Protection sociale /
Prestations familiales et aides au logement

allocations familiales, aides au logement, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation présence parentale...

Pour le logement social, le droit au logement et à l’hébergement, voir la rubrique "Logement et hébergement"

I. Textes législatifs et réglementaires

A. Condition de résidence sur le territoire (de l’allocataire et des enfants)

  • R.111-2 CSS (a remplacé l’art R. 115-6) - modifié par Décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales (extention de 6 à 9 mois pour les prestations familiales) (voir commenaire Christophe Daadouch ci-dessous)
  • R. 115-7 CSS (obligation d’informer de tout changement, notamment de résidence)
  • R. 114-10 et R.114-10-1 CSS (contrôle résidence et modalités de suspension des droits - et demandes de remboursements - suite à constat de non respect de cette condition)
  • Arrêté du 4 décembre 1979 (le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l’enfant qui, conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque là de façon permanente, accomplit hors de celui-ci un séjour de plus de plus de 3 mois au cours de l’année civile selon les modalités définies dans le présent arrêté)

aides au logement

  • L823-1 Code de la construction et de l’habitation (= aides personnelles au logement en fonction de "la situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer - voir définition liée à résidence à R822-2) + (enfant = à charge - voir L823-2) (a remplacé L. 351-3 CCH pour APL)
  • R.822-2 CCH ("Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d’ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement")
  • R.822-23 CCH (condition d’occupation effective du logement pour aides personnelles au logement - remplace D542-1 CSS pour ALF, R831-1 CSS pour ALS, R351-1 CCH pour APL)
    • R822-8 (cf possibilité abattement ressources "Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale..."

B. Condition de régularité de séjour de l’allocataire et condition d’entrée en France des enfants

  • L.512-2 CSS (condition régularité séjour allocataire + condition entrée sur le territoire des enfants non UE/EEE) (voir possibles extensions/dérogations par circulaires, par ex Lettre ministérielle, 6 juillet 2018)
  • D. 512-1 CSS (régularité allocataire - liste titres et documents - voir possibles ajouts par circulaires, par ex Lettre ministérielle, 6 juillet 2018)
    • article 30 du Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 entrée, séjour, activité professionnelle et droits sociaux des Britanniques - post Brexit (affiliation et bénéfice des prestations ou allocations sociales des livres III, IV, V et VIII CSS, ainsi qu’aux membres de famille remplissant conditions prévues à l’art 3 du décret si itulaires de titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans),- mais donc pas si attestation de dépôt de la demande)
  • D. 512-2 CSS (justificatifs exigés des enfants) (voir possible autres exemptions exigence certificat médical ofii par circulaires, par ex Lettre ministérielle, 6 juillet 2018)
  • L.823-1 CCH (= L512-2 CSS pour enfants étrangers non UE/EEE)
  • R.823-2 CCH (aide personnelle au logement - personne de nationalité étrangère = D.512-1 CSS - pb UE/EEE/suisse)
  • L851-1 CSS (aide au logement transitoire (ALT par une association) des personnes défavorisées "lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France")
    • R.851-4 CSS (ALT - aide au logement transitoire des personnes défavorisées)
  • L3142-17 code du travail (résidence stable et régulière de la personne aidée (!) pour qu’un salarié bénéficie du congé proche aidant ou de présence parentale - condition qui n’existait pas pour le congé de solidarité familiale qui précédait le congé de présence parentale, condition introduite par art 9 loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail) / si la personne aidée est un enfant, il doit résider et être à charge du salarié = L3142-16 + L122-28-9 code du travail). Ce bénéficiaire d’un congé de proche aidant ou présence parentale peut ouvrir droit à :
    • allocation journalière de présence parentale (si enfant) = prestation familiale (L544-1 CSS et suivants, donc mêmes conditions que les PF)
    • allocation journalière du proche aidant (Ajpa) si pas enfant (L.168-8 CSS et suivants - ajout par art 105 LFSS 2021 - art 47 quater adopé en 1ere lecture AN - d’une condition de régularité de séjour et de stabilité de résidence calée sur prestations familiales - D.168-11 (après décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022 : condition de résidence = R. 111-2 et D. 512-1 CSS)
  • R. 114-10 et R.114-10-1 CSS (contrôle régularité du séjour et modalités de suspension des droits suite à constat de non respect de cette condition)

C. Enfants à charge – charge effective et permanente

  • L823-2 CCH (aides personnelles au logement = enfant pris en compte si "charge effective et permanente" - mais pas de limite d’âge ?)
  • L. 512-3 CSS (âge maximum pour pouvoir être à charge - cf R 512-2 et R. 522-1 - 20 ans, sauf CF et AL = 21 ans)
  • L. 522-1 CSS (complément familial - charge)
  • R. 513-1 CSS (allocataire - charge effective et permanente)

D. Aides au logement et impayés de loyers

E. Autres questions

  • L. 511-1 Code de la sécurité sociale (CSS) (liste des PF)
  • L512-1 2ème alinéa CSS (exclusion des PF pour les travailleurs détachés exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention ou du règlement)
  • L822-1 code de la construction et de l’habitation (aides personnelles au logement : partenaire pacsé ou concubin = conjoint marié) (cf. R553-2 CSS pour prestations familiales)
  • R. 553-2 CSS (Pacs = concubinage pour les PF - voir L822-1 code de la construction et de l’habitation pour aides personnelles au logement)
  • R823-4 CCH aide logement (remplace R. 351-8 CCH pour APL) (personnes du foyer prises en compte - dont enfants + ascendants avec faibles droits retraites + ascendants, descendants ou collatéraux au 2ème ou 3ème degré handicapés avec faibles ressources)

II. Circulaires

(ordre chronologique)

Quelques unes des circulaires CNAF étaient mises en ligne depuis 2014 (seulement) sur www.caf.fr sur la page "Qui sommes-nous ?" / "Textes de références" / "Circulaires et lettres circulaires". A partir de mai 2022, la page a changé, elle se trouve ici, mais toutes les circulaires antérieures à 2020 avaient disparu ! Depuis l’automne 2023, certaines circulaires plus anciennes ont été mises en ligne.

Des circulaires archivées figurent dans les rubriques "Archives et histoire" et Circulaires archivées (1990-XXX)

  • Circulaire DSS/4C n°96-490 du 31 juillet 1996 relative au mode de détermination du droit à l’allocation du RMI et à son calcul à l’égard des demandeurs étrangers polygames (BO du Ministère du Travail et des Affaires Sociales n°96/34 du 28 septembre 1996, pp. 146-147). Jointe à la Lettre circulaire CNAF LC°97012 du 10 janvier 1997 sur la détermination du droit au RMI, aux prestations familiales et aux aides au logement à l’égard des demandeurs polygames.
  • Circulaire n°2007-013 : Droit des travailleurs détachés d’un pays de l’Union Européenne ou d’un pays ayant signé une convention bilatérale de sécurité sociale, résidant en France --- Annexe (publiée en 2024 - voir plus loin)
  • Circulaire DSS no 2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale (suspension du délai d’instruction des demandes après un délai de 2 mois en cas de non-production de pièces justificatives - L. 161-1-4 CSS)
  • Circulaire du Ministre de l’immigration du 12 mai 2010, instructions relatives à la délivrance, par l’autorité préfectorale, de l’attestation établissant l’entrée en France des enfants à charge d’étrangers admis au séjour, ouvrant droit aux prestations familiales (pdf plus propre)
  • Circulaire n°DSS/SD2B/2012/164 du 16 avril 2012 relative au bénéfice des prestations familiales des ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse en situation d’inactivité professionnelle sur le territoire français en situation d’inactivité.
  • Réponse du ministre à une question parlementaires sur les PF aux enfants entrés hors regroupement familial, AN, n°31160 (la " directive [2003/109/CE du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée] prévoit la même clause de non-discrimination que celle qui a fait l’objet des arrêts de la Cour de cassation [5 avril 2013 - accords UE-pays tiers]).
  • Réponses du ministre à des questions parlementaires sur la question des PF aux enfants entrés hors regroupement familial, AN n°30543, 3 décembre 2013, réitéré le 1 avril 2014 n°45757 et le 13 mai 2014 n°50197 (’le principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d’association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d’un Etat membre à la seule condition qu’il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre") - Même réponse à de nombreuses questions dont n°31953, 31954, 29150, 29146, 29145, 28544, 28543, 28545, 30540, 30541, 31159,
  • CNAF Instruction technique - IT 034, 23 juillet 2014 sur l’ouverture de droits aux prestations en faveur des enfants étrangers à charge de ressortissants étrangers (confirme télécopie CNAF n°022 du 5 juillet 2013 et explicite la "stratégie" contentieuse du ministère et de la CNAF)
  • CNAF, Lettre réseau n°2015 - 063, 8 avril 2015 : Décret calcul ADI et titres de séjour requis - Annexe (ADI = allocation différentielle (versée dans le cadre de la coordination euro), sont exclues prime naissance ou adoption - liste titre pour ressortissants non UE voulant bénéficier coordination = D.521-1 CSS)
  • CNAF, LR CNAF n° 2015-118 du 30 juillet 2015, « suivi législatif » de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) (vérifier si, comme précédent SL, exigence abusive et sans fondement textuel d’un titre de séjour pour la période d’affiliation - impossible à prouver pour des périodes de plus de 20 ou 30 ans - alors même que, pour avoir validé de telles périodes, il faut avoir bénéficié de prestations familiales elles-mêmes conditionnées à l’affiliation/régularité du séjour - cf. CA Versailles, 5ème Chambre, 9 avril 2020)
  • Lettre réseau n°2015-063 - CNAF - 08 avril 2015 - calcul de l’allocation différentielle prévu à l’article L. 512-5 CSS + mise à jour liste titres de séjour requis pour l’ouverture des droits aux prestations familiales prévue à l’art D.512-1 - Nouvelle liste complète en annexe.
  • Questionnaire CAF citoyen UE (tendant à renvoyer indument des citoyens UE sans activité et avec faibles ressources en situation régulière vers la catégorie d’ "inactif" et à les priver en conséquences des prestations) - juillet 2015 (voir aussi partie RSA avec le questionnaire pp.90-91 du "Règlement technique RSA" du CG de l’Isère, pour évaluer le droit au séjour pour un citoyen UE lors qu’ "il ne justifie pas de 6 mois de travail depuis son arrivée en France")
  • "Gestion des droits aux prestations en faveur des bénéficiaires de protection internationale" , Note d’information, CAF des Yvelines, mise à jour 17 juillet 2017 (remplace Gestion des droits aux prestations en faveur des réfugiés, 10 janvier 2017) (les demandeurs d’asile et réfugiés mariés, mais seuls en France, doivent être considérés isolés /séparés de fait ; les RCPC de 3 mois encore délivrés improprement aux réfugiés et protégés subsidiaires, au lieu de 6 mois, doivent être pris en considération pour une durée de validité de 6 mois ; rétroactivité des PF à effet du mois suivant l’arrivée en France ; prise en compte de la perception de l’ADA pour le calcul du 1er trimestre de perception du RSA/prime d’activité ; les Caf ont délégation pour réaliser la demande d’immatriculation, il faut une pièce d’état civil en plus du document d’identité déjà fourni / titre de séjour, sauf si production attestation de demande d’asile indiquant les liens de filiation ; pas de déduction du forfait logement dans le calcul du RSA pour les personnes considérées sans résidence stable et produisant une attestation d’élection de domicile).
  • Instruction technique n°136, CNAF, 24 octobre 2017 (dans l’attente des pièces d’état civil fournies par l’OFPRA, ouverture des droits aux réfugiés et protégés subsidiaires sur la base d’un NIA, et pas de coupure en attendant la pièce fournie par l’OFPRA)
  • CNAF, Lettre réseau n° 2021-016, 10 mars 2021, Suppression des seuils d’activité salariée pour l’étude du droit au séjour et l’application des règlements européens (sur les actifs, annexe 1 = fiche, annexe 2 = fondements textuels, annexe 3 = jurisprudences) (version word)

Ukrainiens (protection temporaire prolongée jusque mars 2024, voir ce rapport de la Commission)

  • Circulaire Cnav n° 2022-26 du 14 octobre 2022 (remplace Circulaire Cnav n° 2021-07, 11 février 2021, Majoration pour enfants - (« La charge de l’enfant s’entend de la direction matérielle apportée à ce dernier. Outre l’éducation, la charge comprend les soins matériels nécessaires à l’enfant mais également le soutien financier apporté à ce dernier. Cette charge consiste notamment à assurer les frais d’entretien de l’enfant (logement, nourriture, habillement…) tirés des obligations alimentaires faites aux parents par le droit civil (articles 203 et 213 du code civil). […] Prioritairement assumée par les parents de l’enfant, la charge de l’enfant peut être assurée dans les faits par des personnes physiques ayant ou non un lien de parenté avec l’enfant.  »)
  • CNAF, Lettre réseau LR-2023-082, 24 mai 2023, Droit aux prestations en faveur des familles dont l’un des enfants est reconnu bénéficiaire d’une protection internationale (l’API d’une première demande de titre de séjour d’une personne bénéficiaire d’une protection internationale doit être acceptée // mais pas l’API d’une première demande de titre en tant que membre de famille du bénéficiaire d’une protection internationale // le droit aux prestations pour l’enfant reconnu bénéficiaire d’une protection internationale (et la non exigence du certificat remis à l’occasion du regroupement familial) vaut bien pour ses frères et soeurs même s’ils sont entrés en France hors regroupement familial et hors réunification familiale, à condition qu’ils soient mineurs et non mariés)
  • CNAF, Information technique IT 2023-090 du 7 juin 2023 sur les droits des citoyens UE/EEE/suisse - Prise en compte du droit au séjour en tant que parent d’enfant scolarisé et mise à jour du guide du droit au séjour au regard des évolutions livrées en L2303 (doc)
  • CNAF, Information technique IT 2023-111 du 6 juillet 2023 Conditions de régularité de séjour (UE/EEE : droit au séjour permanent : périodes inférieures à 30 jours pendant lesquelles on ne justifie pas d’un droit au séjour n’exclut pas de l’acquisation du droit au séjour permanent ; fiche page 10 et suivantes : prise en compte du maintien du droit au séjour du membre de famille (conjoint) après séparation pour le calcul du droit au séjour permanent) (non UE/EEE : justification du statut de réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou apatride valide à elle seule la condition de régularité de séjour ; exclusion des Carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ; l’APS avec AT doit être accepté pour le RSA et la prime d’activité)
  • Circulaire CNAF - « instruction au réseau » IT 2023-137 du 24 août 2023 - bénéficiaires de la protection temporaire ("Ukrainiens") qui deviennent refugiés (allocataires titulaires d’une APS portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » qui obtiennent le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire = ouverture de droits dont les bénéficiaires protection temporaires sont privés (ARS, RSA, prime d’activité, ASPA...) .
  • Ministère de l’Intérieur, DGEF, courrier sur les nouvelles attestations ANEF, 10 octobre 2023 (ouverture et maintien des droits sociaux pour titulaires de l’attestation de prolongation d’instruction pour les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés, bénéficiaires PS) = "ont les mêmes effets que les récépissés papier" qu’elles remplacent)
  • CNAF, Information technique n°2023-202, 7 décembre 2023, "Traitements de fin d’année AVPF/AVA" (sur l’AVPF - apparemment contrôle par "régularisation" pour les années 1972 à 1986)
  • CNAF, Circulaire n°2007-013 : Droit des travailleurs détachés d’un pays de l’Union Européenne ou d’un pays ayant signé une convention bilatérale de sécurité sociale, résidant en France --- Annexe (circulaire rendue publique en 2024)

III. Jurisprudence

A. Condition de résidence (de l’allocataire et de l’enfant)

(et condition d’occupation effective du logement pour les aides au logement)

  • Conseil d’État, 24 juin 2014, n°363698 (l’affirmation selon laquelle Mme a résidé plus de trois mois hors du territoire en 2009 ne saurait suffire à établir que le logement au titre duquel la requérante perçoit l’aide personnalisée au logement ne constitue pas sa résidence principale au sens de l’article L. 351-2)
  • Conseil d’État, 27 juillet 2015, n°375546 (APL : "la condition de résidence ne cesse d’être remplie qu’en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée", "erreur de droit" du TA qui "exigeait que la personne établisse avoir résidé de façon effective et permanente à son domicile pour que la condition de résidence soit regardée comme remplie")
  • Cour de cassation, 16 juin 2016, 15-20.154 (mauvaise décision pour des PF : la Cour étudie la condition de résidence uniquement avec la notion de lieu séjour principal - 6 mois - ignorant la notion alternative de foyer permanent qui s’apprécie par faisceau d’indices - mais il faut dire que le moyen n’a pas été explicitement plaidé)
  • Cour de cassation, 9 février 2017, 16-10.122 (enfant parti étudier à l’étranger (R512-1 2°) : au delà d’une année scolaire ou universitaire, la prolongation est soumis à l’agrément du recteur d’académie, cf. art 3 arrêté 4 décembre 1979)
  • Cour de cassation, civile, 4 avril 2018, 17-17.386, Publié au bulletin (prime de naissance - condition de résidence appréciée au moment où la prestation est versée et non au moment où les droits sont appréciés - 5ème mois de grossesse - voir autre décision 25 juin 2009).
  • CJUE, (6ème ch.), 5 septembre 2019, Caisse pour l’avenir des enfants, C-801/18, EU:C:2019:684 (coordination pour frontaliers et conventions bilatérales : droit aux PF luxembourgeoise pour travailleurs résidant en France et travaillant au Luxembourg dont les enfants résident au Brésil, sur fondement convention Lux-Brésil) (voir ce commentaire)
  • CJUE, 16 juin 2022, n° C-328/20, 16/06/2022 (Commission européenne c/ Autriche) (adapter le montant des PF sur critère de résidence à l’étranger des enfants constitue une inégalité de traitement non justifiée - article 4 + article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 qui exige une stricte équivalence entre les montants)

B. Régularité du séjour de l’allocataire

Attention : ces jurisprudences sont des exceptions compte tenu de la jurisprudence stricte et défavorable actuelle de la cour de Cassation (interprétation stricte des listes de titres de séjour D.512-1 CSS - cf. rubrique "condition de régularité de séjour"). Mais ce n’est pas la fin de l’Histoire.

  • Cour d’appel de Reims, 2 décembre 2014, n° 13/01075 (le courrier du préfet informant de la décision de régularisation de la situation administrative en octroyant une CST d’un an "constitue une APS d’une durée de validité supérieur à trois mois visé par le 7° de l’article D. 512-1 CSS", et ce d’autant que cet article "ne restreint pas les formes que doit présenter cette autorisation provisoire, laquelle peut résulter d’une décision préfectorale individuelle")(semble toutefois contraire à la position de la Cour de Cassation, 15 mars 2012, n°11-12210, 23 mai 2013, n° 12-17238)
  • TJ Marseille, 27 septembre 2022, jugement n°22/04300, RG 20/00026 (AAH versement rétroactif suite annulation OQTF) (com) (TJ 3/01/2023, RG 20/01662) (+ application liste PF - art D.512-1 CSS - pour la période postérieure au 3 mai 2017...)

C. Enfants entrés en France hors regroupement familial

Attention : sont barrées les décisions qui, compte tenu des positions défavorables actuelles de la Cour de cassation, ne sont plus utilisables (nb : l’Histoire n’est pas finie)

Décisions fondées sur méconnaissance : principe constitutionnel d’égalité, CESDH, CIDE, CDFUE, possession DCEM.. (peu "utilisables" dans les recours depuis les arrêts négatifs de la Cour de cassation de juin 2011, réitérés ensuite, et la décision CEDH du 1er octobre 2015)

  • CEDH, 1er octobre 2015, Okitaloshima Okonda Osungu c. France et Selpa Lokongo c. France, n°76860/11 et 51354/13, (mauvaise décision : requête déclarée irrecevable, confirmant non violation de la Convention EDH selon Cour de cass du 3 juin 2011 - communiqué CEDH) (voir commentaire Lola Isidro, "Le droit aux prestations familiales au profit des enfants étrangers entrés en dehors du regroupement familial dans l’impasse", RDSS, 2016) (mais CEDH accepte exclusion compte tenu de « l’existence d’une faculté de régularisation effective permettant aux personnes s’étant vu refuser des prestations de les obtenir finalement » (= si possibilité effective de regroupement familial sur place), donc si pas de regroupement familial possible (rejet pref, rejet TA ou tout simplement si conditions non remplies, alors possibilité d’invoquer CESDH. cf. ci-dessous)
  • CEDH, Requête no 69802/17 Kazuhiko SHIOZAKI et Yuna SHIOZAKI contre la France introduite le 18 septembre 2017, Communiquée le 13 juin 2019, mais règlement amiable (décision 13 février 2020) contre versement par le gouvernement de 42000 euros... (enfants entrés régulièrement via procédure famille accompagnante + sollicitation regroupement familial sur place)
    • via circulaire (Lettre ministérielle – 6 juillet 2018) suppression exigence entrée RF pour les enfants entrés avec visa famille accompagnante (+ Cour d’appel de Pau, 3 juillet 2014, n°14/02502)

Décisions fondées sur CEDH /CIDE - post 2015 (mesure disproportionnée du fait de l’impossibilité avérée d’effectuer le regroupement familial)

  • TASS Lyon, 27 septembre 2018, 20163093 (« la cour [EDH, arrêt du 1er octobre 2015,] "accorde une grande importance à l’existence d’une faculté de régularisation effective permettant aux personnes s’étant vu refuser des prestations de les obtenir finalement". Or il doit être observé que Madame, qui dispose à la fois d’une carte de résident valable jusqu’en 2025, qui a la charge de quatre enfants qu’elle élève seule, dont deux nés en France, qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de femme de chambre, a vocation à rester sur le territoire national, ne serait-ce que pour s’occuper de ses plus jeunes enfants. Or, étant employé dans le cadre d’un CDI à temps partiel, elle dispose de ressources particulièrement modestes, dont elle justifie, et elle ne peut de ce fait prétendre au bénéfice du regroupement familial conformément aux dispositions [légales] (…) Dans ces conditions, l’exclusion de Madame du bénéfice des prestations familiales apparaît discriminatoire, la décision de la CAF créant de fait une distinction injustifiée entre enfants selon le lieu de naissance, cette distinction apparaissant d’autant plus injustifiée qu’elle existe entre enfants d’une même fratrie et a pour conséquence la diminution des ressources de la famille et l’aide à laquelle peuvent pourtant prétendre les enfants nés en France. La différence de traitement l’espèce entre les enfants qui contrevient à l’objectif d’aide aux plus démunis et à l’aide apportée par l’État dans l’éducation et les soins apportés aux enfants d’une famille apparaît disproportionnée, ne repose pas sur un objectif raisonnable et apparaît donc contraire aux dispositions des articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant"
    • TASS Marseille, 31 décembre 2018, n°21601221 (art 8 et 14 CESDH ; enfant handicapé : "pas éligible à la procédure du regroupement familial" car non titulaire d’un titre d ’un an mais d’une APS ; "atteinte disproportionnée" ...."La nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions de versement des prestations doit évidemment être appréciée in concreto et cas par cas")
    • TJ Lyon, 11 février 2022, RG 19/01407 ; TJ Lyon, 7 novembre 2022, RG 20/01651 ; TJ Coutances, 16 novembre 2022, RG 20/00058 (décision particulièrement bien argumentée) ; TJ Valence, 19 janvier 2023, RG 22/00424 (ces décisions ne sont pas toutes définitives)
    • TJ Lyon, 17 mars 2023, RG 21/21060 ("le refus d’accorder les bénéfice des prestations familiales au titre d’enfants ayant rejoint leurs parents en dehors du regroupement familial ne constitue pas en soi une discrimination illicite au regard [de] la convention européenne des droits de l’homme, nie ne porte une atteinte excessive aux intérêts supérieurs de l’enfant prévu par l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (....) [mais] en l’espèce, (...) [et] en revanche, le fait de maintenir le refus d’octroi de ces prestations, après la naissance d’un enfant en France, aux enfants qui sont nés hors du territoire français, crée une discrimination injustifiée entre les enfants d’une même fratrie, résidants en France, en fonction de leur lieu de naissance, lorsqu’aucune faculté de régularisation n’est possible [= lorsque le regroupement familial sur place n’est possible]. En effet, la cour européenne des droits de l’homme accorde une grande importance à l’existence d’une faculté de régularisation effective pour justifier la différence de traitement initial. [or en l’espèce, madame a fait l’objet d’un refus de regroupement familial sur place par le préfet parce qu’elle ne répond pas aux conditons du RF] "dès lors (...) la décision de rejet la CAF n’étant plus fondée, en l’espèce, sur aucune justification objective et raisonnable en méconnaissance de (...) CEDH mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par (...) CIDE").

Décisions fondées sur directives européennes

  • Cour de cassation, 7 mai 2015, n° 14-14.712 (mauvaise décision : rejette fondement directive 2003/109/UE « résidents de longue durée »), malgré Réponse du ministre à une question parlementaires sur les PF aux enfants entrés hors regroupement familial, AN, n°31160 (la "directive [2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée] prévoit la même clause de non-discrimination que celle qui a fait l’objet des arrêts de la Cour de cassation [5 avril 2013 - accords UE-pays tiers]).

mais incertitude avec

Décisions fondées sur les accords UE : Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Saint-Marin, Albanie, Monténégro (voir circulaire CNAF - C-2023-160, 12 octobre 2023)

  • Cours d’appel de Lyon (4 septembre 2012) et de Toulouse (13 février 2013, 6 juin 2013) (UE-Maroc)
  • Cour de cassation, 30 mars 2017, 16-13.227 (accord UE-Algérie : "Attendu qu’il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/ 94 ; CJCE, 15 janv. 1998, Babahenini, aff. C-113/ 97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/ 05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, El Youssfi, aff. C-276/ 06) qu’en application de l’article 68 de l’accord euro-méditerranéen susvisé, d’effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’accord implique qu’un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’Etat membre d’accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants")

Accords UE avec Bosnie-Herzégovine, Israël, Macédoine, Serbie ? (aucune décision de la Cour de cassation - pourtant ces accords sont équivalents à ceux passés avec Albanie et Monténégro)

Décisions fondées sur accords UE avec Russie - fondement écarté par la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation

  • Cour Cass, 11 octobre 2018, 17-22.398 (négatif) au motif que "les stipulations [de l’article 24 de cet accord] n’étendent pas leurs effets à l’attribution des prestations sociales" (dans la partie "moyen" : "cet article qui ne tend qu’à la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne confère aucun droit direct des ressortissants des pays signataires aux allocations familiales du pays d’accueil" (!!!)
  • Cour de cassation, 23 juin 2022, 20-23.213 (négatif) mais sans surprise sur accord UE-Arménie du 22 avril 1996 (décret n° 2001-395 du 2 mai 2001) qui inclut uniquement "coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d’Arménie" et "n’impose aucune égalité de traitement entre les ressortissants des Communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement dans l’un des États membres")

Cameroun et Côte d’Ivoire - Décisions fondées sur conventions bilatérales de sécurité sociale mais qui sont désormais écartées par la Cour de cassation depuis fin 2016 (confirmé par circulaire CNAF - C-2023-160, 12 octobre 2023)

Côte d’Ivoire

Cameroun

Bénin, Congo-Brazzaville, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo - Décisions fondées sur conventions bilatérales de sécurité sociale - - application validée par circulaire CNAF - C-2023-160, 12 octobre 2023

Congo Brazzaville

Gabonais malgré convention établissement :

  • Cour de cassation, 10 octobre 2019, 18-20.725 (application écartée par la Cour au profit convention d’établissement, en dépit du principe lex specialis...mais cette convention établissement exige par ailleurs l’égalité de traitement en matière sociale...)

Mali

Niger

Sénégal

Décisions fondées sur conventions bilatérales de sécurité sociale - pays issus de l’ex Yougoslavie - aucune condition portant sur l’activité professionnelle

  • TASS Besançon, 6 février 2017, n°21500183, affaire n°093/2017 (Kosovo, sur le fondement de la convention franco-yougoslave de 1950 et "il n’y a lieu à distinguer là où la loi (ou le traité) ne distingue pas, et en affirmant que cette convention est applicable aux seuls ressortissants de "la nationalité simultanée Serbie-Monténégro-Kosovar", la caisse nationale ajoute à la convention des conditions qui n’y figurent plus, et méconnait la réalité de Serbie-Monténégro-Kosovo qui, au yeux de la France n’existe plus en tant que telle" + reconnaissance Kosovo par la France dès 2008 + décret 2013-349 portant publication de l’accord France-Kosovo sur succession accords avec Yougoslavie...)
  • TASS Vienne 29 décembre 2017 (Kosovo - convention franco-yougoslave. La notion de "travailleur" doit s’apprécier au regard de l’autorisation de travailler, et non de l’occupation effective d’un emploi. Le refus de PF à un ressortissant kosovar titulaire d’un TS VPF au motif qu’il ne travaille pas méconnaît donc la convention, qui instaure un principe de réciprocité entre les 2 Etats - remarque : pas de condition d’être travailleur dans la convention...)
  • Cour de cassation, 30 juin 2021, 20-12.968, Publié au bulletin (convention franco-yougoslave pour enfants entrés hors RF - Kosovar - intervention du Défenseur des droits - voir Décision 2021-015 du 21 janvier 2021 - La convention s’applique aux Kosovars depuis 1950 : la CAF qui contestait la déicsion de la cour d’appel prétendait qu’il y avait une interruption entre l’indépendance du Kosovo en 2008 et l’accord sous forme d’échange de lettres de 2013)
  • problèmes persistants opposés par les CAF aux Kosovars : voir Défenseur des droits, Décision 2021-015 du 21 janvier 2021 et Règlement amiable RA-2023-058 du 17 octobre 2023

Décisions fondées sur conventions bilatérales de sécurité sociale - autres pays

  • Cour de cassation, 20 septembre 2018, 17-13639 - pdf - (entente avec le Québec - la Cour de cassation casse l’arrêt de la CAA d’Aix qui avait rejeté, considérant que l’accord avec le Québec n’avait pas la valeur d’un texte international)

Décision fondée sur convention 118 OIT

Décision fondée sur convention 97 OIT

(voir aussi les décisions du Défenseur des droits notamment Décision MLD-MSP-2016-274 du 7 novembre 2016)

Autres situations

  • Cour de Cassation, 19 sept. 2013, n° 12-21480 (pour un parent régularisé sur le fondement de l’article L 313-11 7°, l’enfant n’a pas à être entré même temps, il doit être rentré au plus tard en même temps que le parent, ce qui n’exclut pas la situation de l’enfant rentré avant) (à ne pas confondre avec un autre arrêt du même jour - voir ci-dessus)
  • Conseil d’Etat, 11 mai 2016, n° 392191 (annule arrêt CAA Paris (et TA Paris) - le refus de regroupement familial sur place, en tant qu’il fait obstacle au bénéfice des prestations familiales, n’emporte pas en lui-même violation du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant - seul bémol : le CE réserve l’hypothèse "de circonstances très particulières tenant à la situation du demandeur et à celle de l’enfant, notamment à son état de santé" [circonstances non remplies dans le cas d’espèces] qui rendraient "indispensable" les PF)
  • Conseil d’État, 27 décembre 2017, 409890 (APL "l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation (...) ne pose aucune restriction relative à la nationalité de l’enfant, à la régularité de son entrée sur le territoire français ou à la régularité de son séjour") - mais jurisprudence annihilée par modification CCH au 28 juillet 2019 (ordonnance et décret regroupant les 3 aides au logement...

Collatéral - frère/soeur - du mineur ayant obtenu le statut de réfugié (divergence Cass et CE ! mais circulaire CNAF - Lettre réseau LR-2023-082, 24 mai 2023 - tranche en disant que le droit aux prestations pour l’enfant reconnu bénéficiaire d’une protection internationale (et la non exigence du certificat remis à l’occasion du regroupement familial) vaut bien pour ses frères et soeurs même s’ils sont entrés en France hors regroupement familial et hors réunification familiale, à condition qu’ils soient mineus et non mariés)

  • Conseil d’État, 30 décembre 2021, département de l’Oise, 446929 (RSA - prise en compte du collatéral (frére/soeur) du mineur ayant le statut de réfugiés - "Il résulte de l’économie générale des articles L. 262-4 et L. 262-5 du CASF [RSA] et des articles L. 512-2 et D. 512-2 du CSS [PF] que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d’un réfugié mineur ouvrent droit à prestations familiales pour l’application de l’article L. 512-2 du CSS. ......Par suite, ces enfants satisfont aux conditions posées à l’article L. 262-5 du CASF pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active (RSA).")
    • Conclusion Marie Sirinelli, RDSS, janvier-février 2022, "Sur la prise en compte des frères et sœurs d’un réfugié mineur dans le calcul du RSA" : "les frères et soeurs doivent être regardés comme ’membres de famille’ [de réfugié] au sens de [L512-2]" - "l’objet de l’article L512-2 CSS comme celui, plus général, des prestations familiales, considérés dans le cadre des textes organisant les droits des familles d’enfants protégés, plaident pour une lecture plastique de la notion de "membre de famille de réfugié" sur laquelle ne saurait rétroagir l’ambiguité, ou même le silence, des dispositions réglementaires")
  • Cour d’appel de Poitiers, 25 février 2021, RG 19/00251 (les frères et soeurs sont bien des « membre de famille » au sens de la loi et doivent être pris en compte pour les prestations familiales). La CAF - de fait les autorités DSS/CNAF - qui s’était pourvue en cassation, s’est désistée en juin 2023 (voir aussi circulaire CNAF - Lettre réseau LR-2023-082, 24 mai 2023) malgré

attestation préfectorale

  • TA Grenoble, 15 décembre 2023, n° 2107653 (Prestations familiales – D. 512-2 CSS – contenu de l’attestation préfectorale - Après moults procédures la préfecture n’avait eu d’autre choix que de délivrer l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 512-2 CSS mais elle avait trafiqué cette attestation pour lui faire dire autre chose que ce que le texte prévoit, à savoir qu’elle n’était pas en mesure de dire que les enfants étaient entrés à la même date que leurs parents sur le territoire français. Du fait des mentions de cette attestation, la CAF refusait donc de servir les prestations familiales).

D. Rétroactivité des droits sociaux en cas de regroupement familial sur place

E. Enfant à charge - charge effective et permanente

(enfants ayant droit mineurs à l’assurance maladie, voir Cour de cassation - 10 novembre 2011 – n° 10-19278)

  • Cour de Cassation, 18 mars 1993, n° 91-10127, Caf de la région parisienne c/ Lebri (les PF sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant sans que l’on puisse exiger une délégation d’autorité parentale)
  • Cour de cassation, 25 novembre 1993, n° 88-12631, no 3745 P + B, Caf d’Indre-et-Loire c/ Zinzen (les PF sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant sans que l’on aie à justifier de l’existence d’une obligation alimentaire)
  • Cour de cassation, 27 janvier 1994, n°87-15909, Cpam du Haut-Vivarais et a. : Bull. civ. V, no 36 (les AF peuvent être versées à une assurée sociale résidant en France à laquelle a été confiée temporairement une enfant de nationalité étrangère par ses parents algériens restés en Algérie)
  • Cour de cassation, 23 novembre 2000, n° 99-15152, Drief et a. c/ Caf du Val-de-Marne et a. (on ne peut conditionner le versement des PF à des enfants recueillis par un allocataire étranger à la preuve de l’incapacité des parents à exercer leurs obligations ou leur désintérêt manifeste)
  • Cour de cassation, 27 novembre 2012, n°11-27195 (exception à l’illégalité pour une CAF d’exiger un lien juridique entre l’allocataire et l’enfant : l’allocation de base de la PAJE pour un enfant de plus de 3 ans ne peut être attribuée que si l’enfant est adopté, et non si confié par acte de kafala, par application art L.531-1 et L. 531-3 CSS) (idem pour prime adoption, CLCA-Prepare, mais pas complément mode de garde) ""l’acte de kafala, qui ne constitue qu’un acte de délégation d’autorité parentale, n’a pas eu pour effet de permettre l’adoption de l’enfant par M. X..., ni de le confier à celui-ci en vue de son adoption"
    • mais contrariété CESDH - voir plus loin TJ Limoges, 18 mars 2021, RG 19/00775
  • Cour de cassation, 12 mars 2015, 14-11.027 (appréciation charge - arrêt pourri - "un jugement du tribunal (...) de Douala (...) [ayant] donné acte aux parents de Y (...) de leur désir de déléguer la puissance paternelle à M. X... (...) n’emporte pas la charge permanente et effective de l’enfant Y, scolarisé en internat et bénéficiaire d’une bourse d’études, le seul règlement par lui [X] de la cotisation d’assurance scolaire étant insuffisant à l’établir" ; "s’agissant de [l’enfant] Z...(...) bénéficiant d’un titre de séjour étudiant et inscrite à l’université (...), les seules attestations d’assurance scolaire et extra scolaire ainsi que la carte Imagine R n’établissent pas qu’elle est à la charge effective et permanente de M. X... " "ces énonciations et constatations procéd[e]nt de [l’] appréciation souveraine [de la cour d’appel] des éléments de fait et de preuve qui lui [sont] soumis"
  • TJ Limoges, 18 mars 2021, RG 19/00775 (prime d’adoption/Kafala - puisque les articles L531-2 et L512-4 prévoient expressément que cela ne concerne pas seulement l’enfant adopté au sens strict mais aussi celui "accueilli en vue d’adoption" ou "confié en vue d’adoption", or selon arrêt CEDH Harroudj du 04/10/12 et article 20 CIDE, les effets de la kafala doivent être assimilé à ceux d’un placement en vue d’adoption, donc "la Kafala doit être assimilée (...) à une décision de placement en vue d’adoption" donc droit à la prime d’adoption. Le raisonnement doit valoir, si l’enfant a moins de 3 ans, pour l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant (Prepare - ex CLCA - congé parental) - cependant voir arrêt Cour de cass 27 novembre 2012

F. Rétroactivité des prestations pour les réfugiés (et les bénéficiaires de la protection subsidiaire)

Voir aussi ce Modèle de recours - rétroactivité PF aux réfugiés à la date de leur entrée en France, y compris au delà de la période de prescription de 2 ans

  • Cour d’appel de Lyon, 24 juillet 2009 (créance biennale écartée en vertu de l’ancien art 2257 du code civil (nouvel article 2233) selon lequel " La prescription ne court point... à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive" et du nouvel art 2234 du code civil selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » - arrêt cassé, "sauf en ce qu’il a jugé que la créance n’était pas atteinte par la prescription biennale" par la Cour de cassation, 13 janvier 2011, n° 09-69986 +09-69987, 09-69988, 09-69990, 09-69991, 09-69992, 09-69993, 09-69994, (voir circulaires : "Lettre de la direction de la sécurité sociale du 26 mai 2010")
  • (RMI) Conseil d’État, 13/02/2013, 363928 (la rétroactivité pour les réfugiés est ici refusé pour le RMI, ça va dans le sens de la jurisprudence défavorable des juridictions de fond - CCAS pour RMI, diverses CAA pour RSA - mais la question de l’empêchement - art 2234 code civil - n’a pas été soulevée)
  • Cour de cassation, 22 janvier 2015, 13-26.785 ("si l’obtention du statut de réfugié lui ouvrait droit, en raison de son caractère recognitif, aux prestations familiales à compter de son entrée sur le territoire, l’intéressée ne pouvait faire valoir utilement ses droits aux prestations qu’après son admission effective au bénéfice du statut de réfugié, de sorte que le délai de la prescription biennale n’avait pas commencé à courir à la date de sa demande d’admission" - résuméici)

G. Rétroactivité des droits sociaux à la date de reconnaissance du droit au séjour par un juge

Voir aussi les rubriques consacrées au RSA-RMI, à l’AAH et aux prestations chômage. Voir aussi Le Droit Ouvrier, décembre 2013, p775. Sur la rétroactivité à la date de reconnaissance du droit au séjour par le préfet (et non le juge), voir la jurisprudence sur la condition de régularité de séjour.

  • Cour d’appel de Paris, 31 mars 2007, n° S 05/00972 (venant confirmer TASS de Paris, 19 avril 2005, n° 5422/03) (AAH -« le Conseil d’Etat (...) ayant estimé qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière dont Monsieur A a fait l’objet, il incombait au préfet, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, les premiers juges ont justement retenu que la situation de Monsieur A qui remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour dès novembre 2001, a été rétroactivement régularisé par cette décision ; qu’en étant en conséquence en situation régulière au jour où il a introduit sa demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, le 1er février 2003, c’est à tort qu’il s’est vu refuser le bénéfice de cette prestation »)
  • Cour de cassation, 11 juin 2009, n° 08-12667 (prestations familiales "Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme X... avait obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention ’vie privée et familiale’ à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2001, enjoignant le préfet de procéder à une telle délivrance, ce dont il résultait qu’elle remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant, la cour d’appel a violé les textes susvisés") (mais décision dans semble-t-il dans un autre sens ici : Cass, 26 novembre 2020, 19-20.086)
  • Cour d’appel de Paris, 27 sept. 2013, n° 12/06351 (indemnisation rétroactive d’un chômeur privé d’allocation faute de titre de séjour au moment de l’inscription, suite à l’annulation de la décision préfectorale ayant refusé le renouvellement de sa carte de séjour - le refus du titre de séjour est réputé n’être jamais intervenu)
  • TASS lyon 13 avril 2016, n°20122052 (AAH : "la reconnaissance par la préfecture elle-même de la qualité d’étranger malade de Monsieur ... entraînant l’obligation de la délivrance du titre confirmée à deux reprises par le TA, c’est à tort que la CAF a refusé de verser l’AAH....")
  • Défenseur des droits, Règlement amiable RA-2023-059 du 19 octobre 2023 relatif à une interruption de versement l’allocation aux adultes handicapés (AAH) opposée à un ressortissant étranger au motif de l’irrégularité de son séjour en dépit de l’annulation juridictionnelle du refus de renouvellement de titre de séjour et de la détention d’autorisations provisoires de séjour (APS)

H. Autres questions

  • Cour de Cassation, 8 mars 1989, 85-14.266 (une caravane posée sur cales et installée de manière permanente sur un terrain peut être considérée, non comme une caravane, mais comme une maison légère au sens du Code de la construction et ouvrir droit à l’allocation de logement)
  • Avis du CE rendu le 7 mars 2012, n°353395 - pdf (contentieux aide au logement : la décision de rejet - par la CRA- d’une réclamation de dette est susceptible d’un recours en plein contentieux alors que celle rejetant la demande de remise gracieuse relève du recours pour excès de pouvoir = pouvoir plus important au juge lorsqu’il s’agit du contentieux tendant à contester la dette, le recours en plein contentieux permettant au juge aussi bien d’annuler ou de valider la décision que de la modifier).
  • Cour de cassation, 7 mai 2015, 14-13.807 (la CAF ne peut refuser l’allocation de logement familiale au motif que le mobile home est installé, sans autorisation, sur une zone verte non constructible - la cour d’appel a ajouté à tort "une condition de conformité du logement aux règles d’urbanisme" non prévue par le CSS - commentaire site Jurislogement)
  • CE, 4 février 2019, n° 415561 (AJDA 2019 p.260) (la CAF n’est pas partie en cas de recours contre une décisions de la CAF en matière d’APL, mais le préfet devant le TA et le ministre chargé du logement en cassation - la CAF peut faire des observations - dans le cadre des contentieux relatifs aux décisions de la CAF portant sur les APL, la saisine du TA doit viser le préfet et le pourvoi en cassation doit être diligenté contre le ministre en charge du logement)
  • Conseil d’État, 29 juillet 2020, n° 430917 (APL - ressources - couples séparés / "En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier")

IV. Défenseur des droits

A. PF pour enfants entrés hors RF

  • Défenseur des droits, Règlement amiable 15-008804 du 1er août 2016 relatif à un refus de prestations familiales à des enfants étrangers (mauvaise lecture par la CAF sur la date d’entrée de l’enfant / attestation préfectorale)
  • Défenseur des droits, Règlement amiable 16-003341 du 7 septembre 2016 relatif au refus de prestations familiales opposé à un allocataire français au motif que son enfant étranger n’est pas entré en France par la voie du regroupement familial (enfant marocain mais allocataire français...)
  • Défenseur des droits - Décision MLD-MSP-2016-274 du 7 novembre 2016 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que les enfants ne justifient pas de la régularité de séjour - pdf (sur convention n°97 de l’OIT notamment)
  • Décision MSP-MLD-2016-287 du 24 novembre 2016 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que les enfants ne justifient pas de la régularité de séjour, tel que prévu à l’article L.512-1 du code de sécurité sociale (pdf) (Kosovars - enfants entrés hors RF - convention bilatérale Yougoslavie)
  • Décision 2017-110 du 16 mars 2017 relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante kosovare - pdf - (observations devant le TASS / enfants entrés aux RF / Convention de sécurité sociale franco-yougoslave de1950)
  • Décision 2017-121 du 30 mars 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que les enfants ne justifient pas de la régularité de leur entrée en France, tel que prévu à l’article L.512-1 du code de sécurité sociale (pdf) (Angolaise - convention 97)
  • Décision 2017-127 du 6 avril 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que les enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial. pdf (père entré légalement en France pour y effectuer un contrat doctoral, titulaire d’un titre de séjour « étudiant » avec femme et enfants qui l’avaient rejoint sous couvert de visas de long séjour portant la mention « visiteur ») - suivi par décision du TASS 12 juin 2017
  • Avis n°19-10 du 3 juillet 2019 relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (pdf) (enfants entrés hors RF + enfants réfugiés et frère/sœurs + familles accompagnantes)
  • Règlement amiable RA-2020-040 du 12 mai 2020 relatif au refus de versement de prestations familiales à des parents dont l’enfant est entré hors de la procédure de regroupement familial (La délivrance d’un titre de séjour antérieur sur un autre fondement que celui de l’article L.313-11 7° du CESEDA ne doit pas faire obstacle à la délivrance d’une attestation préfectorale par la suite - cf CA de Versailles, 8 mars 2018, n°18/122).)
  • Avis 20-04 du 10 juillet 2020 relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (pdf) (dont sur PF : enfants entrés hors regroupement familial ; enfants réfugiés et leurs frères et sœurs ; procédure de famille accompagnant ; kafala)
  • Décision 2021-015 du 21 janvier 2021 relative à un refus de prestations familiales opposé à des ressortissants kosovars au motif qu’ils ne justifient pas de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial (pdf) (commentaires DDD - réitération observations devant le Cour de cass, la CAF ayant contesté la (bonne) décision de la Cour d’appel de Paris - voir arrêt Cour de cass, 24 septembre 2020)
  • Règlement amiable RA-2023-058 du 17 octobre 2023 relatif à un refus de prestations familiales opposé à des ressortissants kosovars au motif qu’ils ne justifient, pour leurs enfants nés hors de France, d’aucun des documents mentionnés à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS)
  • Règlement amiable RA-2024-027 du 16 février 2024 relatif à un refus de délivrance d’attestation préfectorale nécessaire à une ressortissante étrangère pour percevoir des prestations familiales (enfants entrés hors RF - refus attestation préfectorale pour PF + discussion sur le moment d’entrée des enfants sur le territoire)
  • Règlement amiable RA-2024-050 du 5 juin 2024 relatif au versement rétroactif des prestations familiales à une ressortissante étrangère dont l’enfant, né hors de France, n’était pas entré par la voie du regroupement familial (enfant né lors d’un voyage de la mère aux USA afin de se rendre au mariage de sa sœur...)
  • Règlement amiable RA-2024-055 du 25 juin 2024 relatif au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant étranger au motif que son titre de séjour mention "vie privée et familiale" n’avait pas été délivré sur le fondement de l’article L. 313-11 7° (devenu L. 423-23) du Ceseda) (délivrance CST VPF sur admission exceptionnelle au séjour alors que c’est bien au titre des liens privés et familiaux (le DDD convainc la préfecture de faire une nouvelle attestation...)

B. Autres questions

  • Défenseur des droits, Décision 2024-075 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d’allocations familiales (commentaire DDD - autre commentaire) : méconnaissance de l’obligation de motivation en fait et en droit des décisions + non respect des obligations légales en matière de décision de suspension des prestations ; non respect du « reste à vivre » en matière de suspension des prestations + atteinte à l’intérêt supérieur des enfants)

V. Documents

A. Documents pratiques

  • adresse mail pour doubler les envois papiers d’envois numériques à la CAF : transmettreundocument.cafXX@info-caf.fr

Plus anciens ?

AEEH

Aides au logement

Formulaires - Aides personnelles au logement

B. Rapports, actions, réflexions

C. Archives et Histoire

  • "Immigration. Les immigrés et la protection sociale", ENA, juillet 1984, rapport d’un groupe de travail animé par Christian Nguyen, membre du cabinet de la ministre socialiste Georgina Dufoix, et présidé par Gilles Johanet, ancien conseiller social du Premier ministre Pierre Mauroy (1981-1984) et alors président de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Rapport préconisant l’extension de la régularité de séjour à toute la protection sociale et l’exclusion des prestations familiales des enfants entrés hors regroupement familial, etc. (pour l’Histoire). Parties : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Plein droit

Communiqués (à compléter)

Vieilles publications gisti

Textes (lois, décrets, circulaires) pour l’Histoire

lois d’assistance jusqu’en 1953 Assistance aux aliénés (1838) - Assistance médicale gratuite (1893) - Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (1905) - Assistance à la famille (1939 – art. 75 Code de la famille) - Assistance à l’enfance (1943)
 Assistance aux tuberculeux (1945) - Allocation aux aveugles et grands infirmes (loi Cordonnier 1949) Allocation compensatrice des augmentations des loyers (1951) (sur les distinctions voir par ex, Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958), Giacomo Canepa in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16)

Assistance et maternité

  • (loi sur les aliénés du 30 juin 1838)
  • Loi du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du 1er âge (enfants placés en nourrice, surveillance et conditions d’exercice des nourrices).
  • Loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants abandonnés ou moralement maltraités
  • Loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés - JO du 30 juin 1904, p. 3858 (enfants abandonnés) (les crédits prévus ont été utilisés dans de nbx départements pour aider les familles nombreuses, souvent condition de nationalité française - voir La famille nombreuse dans l’histoire et de nos jours) (1921, pp.117-150)
  • Loi du 14 juillet 1905 relative à l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables - JO du 16 juillet 1905 (extraits) (réservée aux Français, mais des accords permettront l’accès aux ressortissants de certains pays) (des avantages spéciaux donnés aux vieillards qui ont élevé au moins 3 enfants et âge de la pension fixé à 70 ans abaissé pour les mères)
  • Loi du 27 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couchges - JO 28 novembre 1909 (p11386) + code du travail 1909, LIvre I, art 29 ("la suspension du travail (...), arrêter pendant 8 semaines consécutives dans la période qui précède et sui l’accouchement ne peut une causse du rupture..." )
  • Loi du 17 juin 1913 relative à l’assistance aux femmes en couches (repos obligatoire des femmes en couches) (une femme en état de grossesse apparente n’a pas à payer l’indemnité de rupture du contrat de travail prévue par le code du travail ; interdiction d’emploi pendant 4 semaines après l’accouchement, et auparavant et jusqu’à 4 semaines max, si certificat médical ; allocation journalière pendant le repos pour "toute femme de nationalité française" privée de ressources.... montant fixé par loi de finances du 30 juillet 1913)
  • Loi du 14 juillet 1913 sur l’assistance aux familles nombreuses (extrait) (circulaires : 21, 24, 25 juillet, 12 aout, 5 et 27 septembre 1913) (et 30 avril 1926 ?) décret général du 1er décembre 2013 et décret du 26 décembre 2013 pour Paris) (allocation annuelle sous condition de ressources, par enfant de moins de 13 ans, au delà du 3ème enfant de moins de 13 ans - réservée aux Français (article 2) puis italiens, polonais, belges et luxembourgeois en vertu de traité de réciprocité concernant l’application des lois d’assistance). (voir pp.153-6 de La famille nombreuse dans l’histoire et de nos jours)
  • Loi de finances du 28 juin 1918 (article 48 prévoyant aide de l’Etat aux départements et communes prenant des mesures en faveur de la natalité, telles que primes de natalité) avec, pour texte d’application, le
  • Loi instituant des sanatoriums destinés aux turberculeux - 7 septembre 2019
  • Loi du 24 octobre 1919 assurance la protection des femmes qui allaitent leurs enfants - allocation ("toute Française admise au bénéfice de la législation des femmes en couches et allaitant son enfant au sein, reçoit, pendant les douze mois qui suivent l’accouchement, une allocation supplémentaire de quinze francs, entièrement à la charge de l’Etat")
  • Texte adopté le 24 mars 1921 par l’AN prévoyant un aide familiale aux familles nombreuses (allocation nationale à partir du 4ème enfant - art 1 : réservée aux Français) - n’a pas été adoptés par le Sénat (qui va aussi s’opposer pendant longtemps à d’autres textes créant des assurances sociales)
  • Loi du 22 juillet 1923 - dans ce document - (allocation annuelle pour chaque enfant légitimes de moins de 14 ans à partir du 3ème pour les familles non assujetties à l’impôt - non cumulable avec allocations de la loi du 14 juillet 1913) (art. 1er : Toute famille de nationalité française et résidant en France qui compte plus de trois enfants vivants, légitimes ou légitimés, de moins de treize ans, reçoit de l’Etat une allocation annuelle [de 90 francs] pour chaque enfant de moins de treize ans, au-delà du troisième ; art 9 : la condition de résidence peut sauter par décret pour les familles françaises résidant en Algérie, dans les colonies, les protectorats et à l’étranger) (rapport de mise en œuvre de 1932)
  • Lois de 1923 et 1928 - assistance aux femmes en couches
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 (modifiant loi du 27 juin 1904 et lois antérieures ?)
  • Loi du 13 août 1936 (allocations pour mères restées seules à compter du 2nd enfant)

Aide sociale à partir de 1954 Aide médicale à domicile - Aide médicale hospitalière - Aide aux personnes âgées- Aide aux infirmes aveugles et grands infirmes - Centre d’hébergement - Allocation compensatrice des augmentations de loyers - Aide sociale aux familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service militaire - Aide sociale à la famille

  • Décret 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance - Journal officiel, 3 décembre 1953 (abroge la loi de 1893 et met l’aide médicale à la charge de l’Etat) (art 1 : "toute personne résidant en France...", puis "toute personne" pour tous les droits sauf art 48 - aide médicale - "tout Français..." + art 56 "les étrangers, non bénéficiaires d’une convention, peuvent bénéficier de l’hospitalisation, de l’aide médicale à domicile si résidence depuis plus de 3 ans, et de l’allocation personnes âgées ou infirmes si résidence depuis plus de 15 ans avant 70 ans) (aide sociale = aides sociales à la famille, aux personnes âgées, aux infirmes, les formes d’aide médicale dont celles aux tuberculeux et aux malades mentaux, les allocations de compensation des augmentations de loyer et celles aux familles dont les soutiens effectuent le service militaire, mais étrangers - sauf si traité d’assistance réciproque - ne bénéficient pas de la carte sociale d’économiquement faible et de l’allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs). sur l’état du droit en 1958, voir le tableau in Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958), Giacomo Canepa in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16)

Sursalaires et prestations familiales

  • Loi du 19 décembre 1922 (obligation pour les entreprises voulant soumissionner aux marchés publics de cotiser à des caisses patronales de compensation versant des prestations)
  • Loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales (pdf) dont charges de famille (art 20) modifiée par les lois du 5 août 1929, du 30 avril 1930, loi de finances du 31 mars 1931, loi du 28 juillet 1931, loi du 6 janvier 1932 (art 1 : "..les salariés étrangers ayant leur résidence réelle et permanente en France et qui travaillent dans des conditions régulières depuis trois mois bénéficient, comme les salariés français, des prestations prévues par la présente loi, à l’exception des allocations et des fractions de pensions imputables sur le fonds de majoration et de solidarité.." ; or allocation pour chages de famille (article 20)= financées par ce fonds = pensions d’orphelins + suppléments enfant si IJ maladie, invalidité, décès : ont disparu dans loi du 30 avril 1930 ? - mais ce ne sont pas les allocations familiales) (+ 1er passage de la maternité de l’assistance à l’assurance sociale)
  • Loi Landry du 11 mars 1932 - « Loi modifiant les titres III et V du titre 1er du code du travail et I’article 2101 du code civil », entrée en application le 14 juin 1932, généralise les allocations familiales (sursalaires) pour tous les salariés de l’industrie et du commerce, l’adhésion des employeurs à une caisse de compensation devenant obligatoire (montant libre pour l’entreprise avec un minimum fixé par décret). JO du 12 mars 1932 (page 2626). Décret d’application du 14 mars 1933 (voir Manuel de législation sociale, ouvrière et fiscale. Textes et commentaires. 3e édition, Éditeur : impr. Lafolye et J. de Lamarzelle (Vannes), 1935, page 141). L’allocation est due pour tout enfant de moins de 16 ans, résidant en France, à la charge d’un ouvrier ou employé (pas de conditions de nationalité ou de régularité de séjour).(sera étendu à l’agriculture par décret du 5 aout 1936) (+ de 20 décrets entre 1933 et 1937 pour couvrir du monde - en 1936, seulement 3,5 millions des enfants de moins de 14 ans sur 10 millions sont couverts - 34 barèmes au 1er juin 1936, 117 en avril 1937.....)
  • Décret/Loi du 28 octobre 1935 - Régime des assurances sociales applicable aux assurés du commerce et de l’industrie (doc) (art 1 § 6 : droit aux assurances sociales maladie, d’invalidité, de vieillesse et décès en tenant compte des charges de famille et de maternité aussi pour les étrangers mais pas les allocations et fractions de pensions imputables sur le fonds de majorations (exclusion des fonds de majoration, fonds de garantie et fonds d’action sanitaire et social, sauf si convention avec leur pays d’origine) - article 14 prise en compte charges de famille = pensions d’orphelins + suppléments enfant si IJ maladie, invalidité, décès - il ne s’agit pas des allocations familiales) (les allocations maternité relevées par loi du 26 août 1936)
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 (allocation de maternité/postnatale - jamais entrée en vigueur ?)
  • Décret loi du 12 novembre 1938 relatif aux allocations familiales (pour la première fois allocations familiales indépendantes du salaire et de l’entreprise, barème en% du salaire mensuel de base, avec majoration de 5% si mère au foyer)
  • Décret du 19 juin 1939 (JO 25 juin 1939) création d’un supplément de prestations familiales pour les salariés dans l’agriculture (en application d’un décret-loi du 18 avril 1939), réservé à "toute famille (…) de nationalité française et résidant en France (…)" (Le Droit ouvrier, juillet 1939 pp.545-546 - vieux n° de Le Droit ouvrier accessibles ici)
  • Décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, dit "Code de la famille" (JO en entier). Pas de condition de régularité de séjour mais plusieurs dispositifs posent une condition de nationalité française des enfants : « prime à la première naissance » (art 1 et 2), « Allocation de la mère au foyer » (art 23 - AMF = 10% du SMB, versée jusqu’au 5 ans de l’enfant , dans les communes de plus de 2000 hab), « assistance à la famille » (art 75, non cumulable avec AF et AMF) mais pas les AF. (AMF précédée depuis 1936 de plusieurs proposition de loi pour que les mères restent ou reviennent au foyer)

Vichy - prestations familiales

  • Loi du 11 octobre 1940 relative à l’aide aux travailleurs sans emploi (versement des AF aux chômeurs, y compris chômeurs partiels)
  • Loi du 18 novembre 1940 précise les conditions de versement de l’allocation de la mère aux foyer (condition de nationalité française des enfants reconduite) (extraits)
  • Loi du 15 février 1941 (améliore les montants et étend le champ des bénéficiaires, âge des enfants...)
  • Loi du 14 mars 1941 (extension des AF aux vieux travailleurs et titulaires pension de vieillesse)
  • Loi du 29 mars 1941 portant création de l’allocation de salaire unique) (AMF devient ASU = 20% pour 1 enfant, 25% pour 2, 30% pour 3 + au delà de 5 ans, versé à moitié, mais l’AMF subsiste quand l’ASU n’est pas due : chômage, maladie...) (loi du 17 novembre 1941 = ASU dès le mariage et pendant 2 ans)
  • Loi du 9 septembre 1942 (étend les AF aux inavlides assurés sociaux)
  • Loi du 25 septembre 1942 (sursalaires familiaux pour les fonctionnaires en plus des AF)
  • Loi du 18 novembre 1942 (meilleur emploi des AF : exigence certificat scolaire ou médical)
  • Loi du 16 décembre 1942 relative à la protection de la maternité et de la première enfance (va remplacer 1ère lois d’assistance 1874 à 1904, et dispositions jamais mises en vigueur du décret-loi du 30 avril 1935) - complétée par loi du 15 avril 1943)

1945-

  • Ordonnances n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (organisation administrative) et n° 45/2454 du 19 octobre 1945 (régime des prestations mais uniquement assurances sociales ?) (Exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 (ou ici) : « La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. »)
  • Loi 46-1835 du 22 août 1946 sur les prestations familiales (JO 23 août et 3 septembre 1946). (étend les AF à pratiquement toute la population) (Article 2 : "toute personne française ou étrangère", condition de résidence en France de l’allocataire et des enfants, mais pour les étrangers résident ordinaire ou privilégié. (ASU pérénisée + allocations prénatales + allocation de maternité) Par contre, condition de nationalité française des enfants (ou dans les 3 premiers mois) pour l’allocation de maternité (article 5) qui s’inscrit dans la suite de la prime de naissance du code de 1939 (et qui deviendra allocation à la naissance) (ASU = 20% SMB pour 1 enfant (pas d’AF), 40% pour 2 enfants (AF = 20%), 50% pour 3 enfants (AF = 30%)
  • Décret n°46-2880 du 11 (ou 10 ?) décembre 1946 (application de la loi du 22 août 1946) : aucune disposition concernant les étrangers, même dans sa version applicable au 15 juin 1954 (Législation et réglementation concernant les prestations familiales, Textes mis à jour à la date du 15 juin 1954, JO n°1009, 1954) intégrant divers décrets modificatifs, dont aucun ne modifie les conditions pour les étrangers : Décrets n°48-709 du 21 avril 1948 (JO 23 avril 1948), n°48-1211 du 19 juillet 1948 (JO 25 juillet 1948), n°49-1173 du 18 août 1949 (JO 23 août 1949).
  • Circulaire 112 SS du 3 avril 1947 (application loi du 22 août 1946 et du décret du 10-12-46 - JO du 19 avril 1947) (1, 2, 3 = condition de résidence et de régularité du séjour), etc.), 4, 5 (allocation de maternité = condition de nationalité de l’enfant), etc.)
  • Loi n°48-1042 du 30 juin 1948 modifiant l’ART. 2 DE L 461835 DU 22 août 1946 (situation des étrangers au regard des prestations familiales) qui ajoute un alinéa à l’article 2 spécifiant une condition de séjour régulier pour les étrangers, en renvoyant au statut et donc aux cartes de résident : « ordinaire » (3 ans), « privilégié » (10 ans) ou « temporaire » (1 an au plus), et pour les titulaires d’une carte de résident « temporaire », également à la condition de justifier de certaines cartes de travail (article 2, 2ème paragraphe de la loi 46-1835).
  • Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (JO 2 septembre 1948) créant l’allocation de logement pour « toute personne ou ménage » (article 95 et s). Aucune condition portant sur les étrangers, comme toutes les autres dispositions législatives modifiant la loi du 22 août 1946 suivantes : Loi n°48-254 du 2 mars 1948 (JO 3 mars 1948), loi n°48-1078 du 7 juillet 1948 (JO 8 juillet 1948), loi 49-1050 du 2 août 1949 (JO 4 août 1949, loi 51-520 du 9 mai 1951 (JO 10 mai 1951, p.4862), loi 53-1348 du 31 décembre 1953 (JO du 6 janvier 1954).
  • Loi n°51-1095 du 14 septembre 1951 (JO du 18 septembre 1951) confirme la condition de nationalité de l’enfant français pour l’allocation de maternité, rebaptisée allocation à la naissance, mais ajoute « l’enfant étranger né en France ouvre droit à l’allocation s’il acquiert la nationalité française dans les trois mois de sa naissance » (auparavant, la condition de nationalité était exigée à la naissance)
  • Circulaire n°114/55 du 2 juillet 1951 portant codification des dispositions sur les prestations familiales (JO du JO du 13/07/1951, page 07550) [modifié par circulaire n°30/54 (ou 30 S.S.) du 7 avril 1954] : rappel de la condition de régularité. (ici page 39 et s. ou page du JO). La condition de résidence en France de l’enfant est levée mais pour les seuls « enfants de nationalité française qui effectuent un séjour à l’étranger pour y poursuivre leurs études sous réserve de l’observation des prescriptions générales concernant… » et la condition de naissance en France, pour l’octroi de l’allocation de maternité ou allocation à la naissance est levée pour les enfants « nés occasionnellement à l’étranger » seulement s’ils sont français.
  • La loi n° 56-1252 du 11 décembre 1956 (allocation de la mère au foyer pour les chefs de famille non salariés qui tirent leur principal revenu d’une activité indépendante non agricole leur procurant des moyens normaux d’existence, si mère au foyer...- servie aux foyers comprenant au moins trois enfants à charge).
  • Loi du du 31 juillet 1963 (création de l’allocation d’éducation spéciale des mineurs infirmes. Seuls les enfants placés dans un établissement spécialisé peuvent en bénéficier).
  • article 19 de la loi n°75-574 du 4 juillet 1975 (1, 2, 3) tendant à la généralisation de la sécurité sociale (entrera en vigueur le 1er janvier 1978). régularité de séjour réitéré à l’article L512 CSS. + Création de l’allocation postnatale sans condition de nationalité de la mère ou de l’enfant, à la place de l’allocation de maternité (selon « Droits sociaux des travailleurs étrangers », Informations migrations n°15, DPM, janvier 1978).
  • Décret 78-378 du 17 mars 1978
  • Circulaires n°23 SS du 3 juillet 1975 et 54 SS du 11 juillet 1978 : fixent une liste de titre de séjour : y figure le récépissé de demande ou de renouvellement. Pour l’allocation postnatale, un titre est exigé de la mère, et la liste est plus restrictive (n’y figure pas le récépissé de demande). La Circulaire n°54 SS et DAS n°7053 du 11 juillet 1978 développe les notions de charge d’enfant, d’attributaire, etc. Voir gisti, « santé et protection sociale des étrangers », 2ème édition, 1982, partie 1, partie 2)
  • circulaire 80-255 du 3 décembre 1980 préconise de prendre en compte pour l’allocation postnatale : le récépissé de renouvellement expiré mais auquel la préfecture n’a pas encore répondu ; l’attestation d’autorisation de séjour délivré par la préfecture à une personne assignée à résidence ou détenue (et dont le titre est arrivé à expiration durant son incarcération) ; l’attestation d’autorisation de séjour délivrée par la préfecture à une jeune mère mineure. Voir gisti, « santé et protection sociale des étrangers », 2ème édition, 1982, partie 1, partie 2) (qui indique aussi qu’une APS, même inférieure à 3 mois, est acceptée si elle a été renouvelée)
  • Loi 80-545 du 17 juillet 1980 (« million pour le 3ème enfant ») et décret 80-958 du 26 novembre 1980
  • Circulaire 150/G/82 du 16 mars 1983 : suppression du récépissé de demande de titre de séjour et nouvelle liste (la circulaire 20-83 du 1er avril 1983 annexe la précédente circulaire et confirme le durcissement). Voir cette note gisti de mai 1983
  • Circulaire CNAF 48-83 du 3 novembre 1983 diffusant une lettre ministérielle du 4 octobre 1983 qui supprime la pratique qui consistait à accepter les APS inférieures ou égales à 3 mois en cas de renouvellement portant la durée avec APS au-delà de 3 mois. Mais (voir cette note gisti de juillet 1986), dans une décision Afrifah Mary c. CAF de Lyon du 23 mai 1985, la Commission de première instance de sécurité sociale (qui deviendra le TASS) de Lyon va estimer que cette circulaire n’a pas force de loi et ne peut être opposé à une personne titulaire d’un récépissé de demande de moins de trois mois. d’où :
  • Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 (JO 21 dec 1985) (article L.512-2)
  • article 7 de la loi Barzach (Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986), ajout dans l’art L.512-2 d’une liste de titres fixée par décret + exigence entrée enfant dans le cadre du RF.
  • Décret n°87-289 du 27 avril 1987/ Création art D.511-1 (liste titres) et D.511-2 (exigence certificat médical pour enfant non né en France)

Sources : La politique à l’égard de la petite enfance sous la III° République, Catherine Rollet, INED, Cahiers n° 127, 1990 ; Virginie De Luca Barusse ; Jacqueline Martin... ; Bertrand Fragonard et Céline Marc, "Les évolutions majeures des aides aux famillles ayant de jeunes enfants", RFAS, n°2-2017, pp282 ; chronologie sur la politique de la famille ; Anne Cova (1997), Maternité et droits des femmes en France (XIXe - XXe siècles)

D. Circulaires archivées (1990-XXX)

  • Circulaire CNAF, n. 22-90 du 2 mai 1990 relative au versement des prestations familiales aux ressortissants étrangers in Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH), n° 1691 (18 mai 1990) (pour l’Histoire)
  • Circulaire DSS/PFL n°93-75 du 30 août 1993 relative aux conditions d’attribution de l’allocation de logement sociale aux personnes de nationalité étrangère (Bulletin Officiel du Ministère des Affaires sociales, n° 93-40, 27 novembre 1993) (circulaire post loi Pasqua - pour l’Histoire)
  • Circulaire DSS/4A/DAEI n° 96-232 du 29 mars 1996 relative à la liste des titres ou documents attestant de la régularité de la résidence en France pour le bénéfice des prestations familiales (BO affaires sociales n° 96/17 p. 387-390)
  • CNAF, Télécopie 2002-047, 17 octobre 2002, Regroupement familial (informe de la fin de l’exemption de l’exigence d’entrée des enfants par le RF pour les Togolais à compter du 1er décembre 2001 - c’était également le cas pour les enfants entrés avant novembre 1994 en provenance de Burkina Faso, Centre Afrique, Gabon et Mauritanie)
  • Circulaire DSS/2 B n° 2004-391 du 11 août 2004 relative à la date de l’ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants titulaires du certificat de l’OMI délivré à l’issue de la procédure de regroupement familial (caduque depuis cass 11 octobre 2012, 11-26.526 et Lettre circulaire CNAF n°2013-116 du 23 juillet 2013)
  • Circulaire DSS/SD 4 no 2005-367 du 23 juillet 2005 relative au contrôle des ressources des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale ("de façon générale, l’absence de pièces justificatives lors d’une demande de prestations sous conditions de ressources ne fait pas obstacle à son attribution ; une simple déclaration sur l’honneur peut être acceptée dans la majorité des cas, comme c’est déjà la pratique des caisses") (un peu caduque pour les PF depuis inter-connection avec le fisc)
  • Lettre circulaire CNAF n°2010-111 du 16 juin 2010 relative aux modalités d’ouverture des droits aux prestations en faveur des enfants étrangers à charge de ressortissants étrangers et des allocataires justifiant du statut de réfugié (prise en compte arrêt pourri cour de cass d’avril 2010 + rétroactivité pour réfugiés)
  • Circulaire CNAF n°2011-016 du 2 novembre 2011 - Pièces justificatives à fournir pour les enfants membres de famille de réfugiés, d’apatrides ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire (pour l’état civil des enfants, dans l’attente des pièces que doit fournir l’OFPRA, "il est admis, à titre dérogatoire, de prendre en considération une attestation établie par le Centre d’accueil des demandeurs d’asiles (Cada) ou par une autre structure ayant la même vocation")
  • CNAF, avril 2011, « suivi législatif » de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) (exigence abusive et sans fondement textuel d’un titre de séjour pour la période d’affiliation - impossible à prouver pour des périodes de plus de 20 ou 30 ans - alors même que, pour avoir validé de telles périodes, il faut avoir bénéficié de prestations familiales elles-memes conditionnées à la régularité du séjour) - voir suivi législatif 2015 - voir CA Versailles, 9 avril 2020

Syriens et Irakiens - 2015

  • Lettre au réseau N° 2015-112 - CNAF - 22 juillet 2015 - régularité de séjour (pb = renvoi vers des outils non publics : "tableau des titres de séjour", "fiches @doc relatives à la régularité de séjour", et, pour les ressortissants UE/EEE, "fiches techniques et réglementaires (...) enrichies d’exemples pour illustrer certaines notions sujettes à interprétation" et "outil d’aide à l’étude du droit au séjour [qui] permet de déterminer si le ressortissant communautaire bénéficie d’un droit au séjour à partir d’un questionnement logique dans son déroulé")
  • Lettre ministérielle, 6 juillet 2018, titres de séjours PF (dans l’attente d’un nouveau décret D.512-1, ajout cartes pluriannuelles (sauf travailleurs saisonniers), ajout carte UE et membre de familles UE, exclusion CST et VLS-TS "visiteurs", restriction sur les autres VLS-TS ; dans l’attente d’un nouveau D.512-2, ajout visa long séjour "famille accompagnante" mais seulement si carte pluriannuelle "passeport talent" ou "salarié détaché ICT") (rendue inutile depuis décret 2024 modifiant D.512-1 CSS)
  • CNAF, Information technique, IT 2019-182, 13 novembre 2019, Assouplissement du traitement des récépissés de renouvellement des titres de séjour pour maintenir droits aux PF (récépissé de 1ère demande accepté si titre de séjour auparavant - cas des personnes changeant de motif de titre de séjour) (rendue inutile depuis décret 2024 modifiant D.512-1 CSS)
  • CNAF, Information technique, IT 2020-112, octobre 2020, Prolongation titres de séjour (renouvellement de titres de séjour : assouplissements Covid + mesures temporaires pour tenir compte dysfonctionnements préfecture et dématérialisation avec "démarches simplifiées") remplacée par IT 2021-042
  • CNAF, Information technique, IT 2021-042, Modalités d’ouverture ou de prolongation des droits lors d’une demande de titre de séjour (identique à Information technique 2021-006 – janvier 2021 ?) (attestations ANEF + souplesse liée à procédures dématérialisées) - au départ initialement réservé aux seuls concernés par ANEF, les étudiants, mais généralisé par IT 2022-076 du 1er juin 2022 (rendue inutile depuis décret 2024 modifiant D.512-1 CSS)
  • CNAF, Information technique IT 2022-076, 1er juin 2022, Modalités de prise en compte, pour le droit aux prestations, des attestations émises lors d’une demande de titre de séjour en ligne - ANEF et droit aux prestations (rendue inutile depuis décret 2024 modifiant D.512-1 CSS)

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Dernier ajout : mardi 19 novembre 2024, 15:08
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