Protection sociale /
Indus/recouvrement - Prescription - Contrôles – fichiers - fraudes
I. Indus/recouvrement
- Julie Clauzier, Procédure en recouvrement d’indus CAF/MSA. Quels sont les droits des personnes ?, Note pratique, février 2021 (Qu’est-ce qu’un indu ou trop perçu ?, droit à l’information, encadrement/limitation des retenues, possibilités de recours, modèle de recours)
- Julie Clauzier, "Le remboursement de prestations indues : contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme", note pratique, mars 2019 (un indu est contraire à la Convention, et contestable, dans certains cas) (voir aussi ci-dessous EDH, 26 avril 2018, Čakarević c. Croatie, n°48921/13)
- Défenseur des droits, "Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ?", (pdf) septembre 2017 (recouvrement des indus pp.39-41 ; prescription des indus pp.42-45) (+ fiche "quels mes droits ? (en cas de contrôle et indus)", page 5 de la synthèse) - voir aussi Avis 18-01 du 10 janvier 2018
- Laure Camaji, Quelle effectivité droits à ressources en cas de chômage ?, Revue de droit du travail, 09-2017, d (indus Pôle emploi)
Textes législatifs (pour les prestations chômage, voir rubrique prestations chômage)
- Ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 - Rapport au Président de la République - à c. du 1er janvier 2020 - droit à correction des informations déclarées dès le début de la procédure en cas de notification d’un indu, avant sa mise en recouvrement, mais après un délai court et même en cas de contestation dudit indu le recouvrement pourra se faire quand même et ce sans attendre la décision de la CRA ou contentieux comme c’était le cas jusqu’à présent)
- article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (obligations des organismes de sécurité sociale de motiver les décisions de reversement des prestations sociales indûment perçues et d’indiquer les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales)
- L.133-4-1 CSS (assurance maladie et prestations familiales)
- L553-2 (prestations familiales),
- L.821-5-1 CSS (AAH) (récupération indus sur prestations à venir en tenant compte des revenus)
- L161-1-5 CSS (prestations sécurité sociale) - contrainte en cas d’indus
- L.262-46 CASF (RSA)(récupération et procédure recouvrement indus)
- L823-9 CCH (recouverment indu aides personnelles au logement = L. 161-1-5 et L. 553-2 CSS)
- Règles pour les branches maladie et vieillesse :
- L.355-2 et L. 355-3 + R.355-4 (assurances vieillesse et invalidité) (pensions cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires + prescription trop perçu)
- L.323-5
- L.433-3
- Prestations familiales : L553-2 CSS + D.553-1 et suivants (plans de redressement par formule de calcul)
- Arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (arrêté revu chaque année ? cf. arrêté du 11 décembre 2014)
- AAH : L. 821-5 CSS - alignement sur prestations familiales à compter du 1er juin 2021 = D. 821-10-1 (créé par Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020)
- Allocations logement : L. 821-6 CCH - alignement sur prestations familiales à compter du 1er juin 2021 = D. 823-26 (créé par Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020)
- RSA : L262-46 CASF
- Pôle emploi : L5428-1 CT
- L.815-10 et L. 815-11 CSS (ASPA et ASI) (allocations cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires + prescription trop perçu)
Textes réglementaires
- Décret n° 2019-268 du 2 avril 2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale (L’article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 renforce les modalités de recouvrement, d’une part, des prestations obtenues de manière frauduleuse par les organismes débiteurs de prestations familiales, en permettant une majortion des sommes recouvrées par retenue sur prestations et, d’autre part, des prestations versées à tort par les organismes complémentaires en cas de mise en œuvre du tiers payant au profit des bénéficiaires de la CMU-c et de l’ACS. Le décret précise les modalités applicables à ce recouvrement).
- D133-2 CSS (abandon recouvrement si somme faible)
- R.262-92 à R.262-94-1 CASF (RSA / recours et récupération)
Circulaires
Voir également les rubriques "recours" et ci-dessous "prescription - contrôles"...
- Circulaire DSS n° 2002-56 du 30 janvier 2002relative à l’application aux organismes de sécurité sociale de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (pour indus)
- Lettre ministérielle DSS/2 A du 30 janvier 2002 relative aux prestations indues et remises de dette de CMU complémentaire
- Circulaire interministérielle DSS 2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations (+ remises de dettes)
- Lettre Réseau n°2015-046 - CNAF - 5 mars 2015 (sur les recouvrements d’indus)
- Circulaire CNAV n°2021-02, 12 janvier 2021 - Recouvrement des indus de prestation et des prestations recouvrables sur succession par voie de contrainte - (remplace
Circulaire CNAV n°2017-17 du 27 avril 2017->doc6280] -
Jurisprudence
Voir également jurisprudence dans la rubrique "conditions de résidence" (contentieux chibanis)
- TA Paris, 30 novembre 2018, n°1805473 (annule une récupération indu RSA sur 2 fondements : sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement pour défaut de caractère contradictoire ; sur le fond, sur le caractère de prêt des sommes reçues par la personne, prêt non déclaré au fisc et dont les sommes ont été révélées par un contrôle de la CAF, mais ça n’en reste pas moins un prêt et donc ce n’est pas une ressource comme le serait une libéralité !) (la ville de Paris s’est pourvu en cassation - pourvoi 427486 - mais le CE a rejeté dès le stade de la procédure d’admission des pourvois)
- Décisions annulant des indus substantiels du fait la méconnaissance de l’article R.133-9-2 CSS, à la suite d’une notification défaillante des indus par la CAF (procédure illégale de recouvrement des indus car pas d’envoi de la décision d’indu/trop-perçu par lettre recommandée et/ou décision non claire sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamées à l’allocataire). (décision commentées sur le site https://dbkm-avocats.com)
- Cour de cassation, 2e Civ. - 28 novembre 2019, n° 19-70.019 (avis sur saisine / TGI Amiens, 26 août 2019) (Prestation de compensation du handicap : si recours devant TGI contre refus de remise gracieuse d’une créance d’indu de PCH, le TGI doit remettre totalement ou partiellement la créance en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de la PCH) (commentaire dans Bulletin d’information n° 920 de la Cour de cassation du 15 avril 2020)
- CEDH, 26 avril 2018, Čakarević c. Croatie, n°48921/13 (Si les organismes peuvent corriger leurs erreurs commises dans l’octroi des prestations, ils doivent le faire dans des délais raisonnables et de manière appropriée et cohérente, c’est-à-dire en s’assurant notamment que les personnes concernées n’en supporteront pas la charge de manière excessive au regard de leur situation) (pour un mode d’emploi pour des recours, voir cette note) (voire la Note d’information de la CEDH, voir des commentaires) (voir aussi Julie Clauzier, "Le remboursement de prestations indues : contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme", note pratique, mars 2019)
- CE, 24 juillet 2019, n° 426527 (caractère suspensif d’un recours contre un indu, ci RSA et prime d’activité - le référé mesures utiles peut ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir et enjoindre le reversement des sommes retenues à tort "lorsque la collectivité débitrice du [RSA] ou l’organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d’activité poursuit le recouvrement d’un indu […], par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux")
- CE, 23 mars 2011, n°344970 et 345827 (RSA : une demande de remise de dette vaut recours administratif préalable et un refus en tout ou partie permet de saisir le TA sur l’ensemble des questions relatives au versement du RSA, y compris le bien fondé de l’indu réclamé). Ce qui est différent de ce qui vaut en matière de sécurité sociale :
- Cour de cassation, 10 mai 2012, 11-11.278 (le TASS n’a pas compétence pour réduire ou supprimer une dette, c’est de la compétence des caisses - art L.256-4 CSS - mais :
- Cour de cassation, 8 avril 2010, 09-11.232 ( "il appartient [au TASS] d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par [une caisse] de l’importance de l’infraction commise par l’assuré")
- Cour de cassation, 18 décembre 2014, n°13-27.734 (indu : le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse ne peut être reporté à la date de la découverte par la caisse seulement s’il y a eu fraude ou fausses déclarations, sinon, c’est à compter de la notification de l’indu)
- Conseil d’Etat, 16 décembre 2016, n° 389642 (Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision de récupération d’un indu de RSA doit examiner la régularité comme le bien-fondé de la décision. Il peut choisir de l’annuler ou de la réformer pour le motif qui lui paraît le plus approprié) (AJDA 2016 p.2464)
Autres documents ou informations
- Que faire lorsqu’une caisse de sécurité sociale vous réclame une somme qu’elle vous a indûment versée ? (fiche sur "Faites valoir vos droits !" Service juridique droits des personnes et des familles de l’APF), + fiche "L’indu")
- Récupération des indus de prestation, lutte contre la fraude, pénalités, (exposés et références juridiques sur la base de législation de la CNAV)
- Claire Magord, "Le parcours contentieux des indus de RSA", Revue de droit sanitaire et social n°6, nov-dec.2015, p.1073.
II. Prescription en matière sociale
(en construction)
- Défenseur des droits, "Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ?", (pdf) septembre 2017 (prescription des indus pp.42-45) (+ fiche "quels mes droits ? (en cas de contrôle et indus)", page 5 de la synthèse) - voir aussi Avis 18-01 du 10 janvier 2018
- délais de prescription en matière civile (court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer) : 5 ans (art 2224 du code civil) mais souvent réduit pour les prestations de sécurité sociale
Sécurité sociale : 2 ans
- L. 160-11 CSS (prescription assurance maladie pour action de l’assuré = 2 ans)
- L332-1 CSS (assurance maladie, maternité, décès = 2 ans)
- L355-3 CSS (prescription trop perçu vieillesse, invalidité) (idem L723-13)
- L553-1 CSS (PF) - L553-2 "Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir...")
- L815-11 CSS (ASPA, ASI = prescription 2 ans sauf fraude)
- L821-5 CSS (AAH = prescription = 2 ans, sauf fraude) - L821-5-1 ("Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou...")
- L835-3 CSS (allocation logement / 2 ans sauf fraude) (+ "Tout paiement indu de l’allocation de logement est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l’allocation à venir ou...")
- L232-25 CASF (APA prescription = 2 ans, sauf fraude)
- L245-8 CASF (PCH prescription = 2 ans sauf fraude)
- L262-45 CASF (RSA : action en vue du paiement du RSA se prescrit par 2 ans)
Sécurité sociale : en cas de fraude, application de l’article 2224 (« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ») et article 2232 du code civil ("le report du point de départ [de l’action en récupération] ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit"). (pole emploi = 10 ans à compter du jour de versement des sommes indues - article 27 convention assurance chômage)
- Cass, 18 décembre 2014, n°13-27734 (sécurité socialle : si fraude ou fausse déclaration, prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de la fraude ou de la fausse déclaration)
- Cass, 28 mai 2015, 14-17.773 (ALS : l’abstention du locataire consistant à ne pas signaler l’évolution de sa situation et sa fausse déclaration à la CAF sont des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude, par conséquent, la prescription biennale est écartée - commentaire ici)
- Cass, 12 mars 2015, 13-25599 (reconfirmé depuis) (Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d’en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai - voir déjà : Cass, Soc., 11 mai 2001 ; bull. n n°164 ; RJS 2001 n n°933 - d’autant plus de force aujourd’hui que les derniers textes ont insisté sur l’obligation de motivation - cf. L 211-5 CRPA : "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision")
- Chômage : voir page 322 du Précis de l’indemnisation du chômage de l’Unedic (juillet 2015 - pdf)
- art. L. 161-1-4 CSS - (suspension du délai d’instruction des demandes en cas de non-production de pièces justificatives au bout de 2 mois - délai fixé par art D. 161-1-3 - voir aussi Circulaire DSS no 2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.
III. Contrôles - fichiers - droit de communication - fraudes
(en construction)
- sur le sujet, voir excellentes présentations dans le rapport du Défenseur des droits, "Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ?", (pdf) septembre 2017 (l’ensemble du rapport mais voir notamment définition fraude pp.10-18 ; fichiers et ciblage des contrôles pp.19-21, modalités des contrôles pp.20-9 ; qualification de la fraude pp.30-8 ; droits de la personnes considérée comme fraudeuse pp.39 et s.) (voir aussi ce commentaire de JM Belorgey)
Voir aussi RNCPS dans la rubrique "immatriculation" de la page "maladie, santé"
- Contrôle et lutte contre la fraude (Sécurité sociale) L.114-9 à L.114-22-1 , R114-10 à R.114-34 et D.114-5 du Code de la sécurité sociale
- Contrôle et lutte contre la fraude - textes du code de la Sécurité sociale (sélection du Fonds CMU)
- Circulaire CNAM CIR-24/2019, 23 juillet 2019 - Débouchés contentieux préconisés en cas de fraude, activités fautives ou abusives (remplace de précédentes instructions dont
Circulaire CNAM n°05/2016 du 1er mars 2016)
- Contrôle, lutte contre la fraude et sanctions (RSA) : art L262-52 et 53, R262-82 à 84, R262-85 à 86 CASF
- Droit de communication Sécurité sociale- L.114-19, L.114-20, L.114-21 CSS, R.114-18 (droit de communication aux agents de sécurité sociale - voir circulaire du 21 juillet 2011), L861-9 CSS (CMU-C)
- Circulaire N°DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (droit de communication aux caisses des informations détenues par les banques, fournisseurs de biens ou de services (transports, énergie, fluides, téléphonie, établissements bancaires) mais aussi clients des personnes contrôlées, sans qu’ils leur soient opposés le secret professionnel y compris bancaire)
- CMU complémentaire : 500 000 contrôles de comptes bancaires par an
- "En stigmatisant les « bénéficiaires » de la CMUc, la sécu nuit à leur santé", 7 novembre 2016, Communiqué de presse du SMG
- Cour de cassation, 21 juin 2018, 17-20.227 ("l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision" - annule décision suppression ASPA)
- Pôle emploi - fichier : art R5312-38 à 46, dont R5312-41 (interconnection avec fichiers CNAV/NIR, Agdref2, comptes bancaires, organismes sécurité sociale, retraites complémentaires...) et R5312-42 (nombreuses données dont nationalité, numéro d’enregistrement dans l’AGDREF2, date d’expiration et référence réglementaire du titre de séjour)
- Contrôle et échanges d’informations : L133-5-1 CASF (aide sociale), L262-40 à 44 CASF (RSA), R262-102 à 109 CASF (RSA : Traitement de données à caractère personnel), R.262-110 CASF (RSA : utilisation du NIR), R.262-111 à 116 et R262-116-1 à 116-7 CASF (RSA : échanges Pôle emploi), R.262-117 à 121 CASF (Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux)
- Circulaire DSS/4C/2013/363 du 10 octobre 2013 relative à l’utilisation du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) (voir CNAV, Diffusion des instructions ministérielles 2013-9 du 18 décembre 2013 et
- Circulaire N°DSS/4C/2011/273 du 7 juillet 2011 relative aux règles communes d’organisation des échanges électroniques dans le cadre de l’activité des organismes de protection sociale
- art L.611-12 Ceseda (art 48 loi immigration mars 2016) (pas de secret professionnel pour les demandes des préfectures à Pôle emploi, caisses de sécurité sociale, écoles, universités, hôpitaux, banques, assurances, tribunaux de commerce, fournisseurs d’énergie, de téléphonie, internet...)
- Décret n° 2017-1247 du 07/08/2017 relatif à la consultation du fichier national des comptes bancaires par les organismes de sécurité sociale, JO du 09/08/17
- Contrôle du train de vie (CMU-C, ACS, RMI/RSA, prestations familiales sous conditions ressources = paje, CF, ARS) : L. 553-5 CSS (PF), L. 861-2-1 CSS (CMU-C), L. 863-1 CSS (ACS), L. 262-10-1 ancien CASF (RMI), L262-41 (RSA), R. 553-3 à R. 553-3-7, R. 861-15-1 à R. 861-15-7 CSS, R. 262-22-1 à R. 262-22-7 ancien CASF (RMI), R262-74 à 81 CASF (RSA)
- Circulaire DSS/2A no 2008-181 du 6 juin 2008 relative aux modalités d’application de la procédure d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales
- Fraude - intentionnalité - volonté frauduleuse ? (Cass, 28 avril 2011, 10-19551 - RDSS 2011 p.565 - voir aussiCass, 3 mars 2011, n°10-10347) mais la fraude peut parfois aussi se déduire du simple comportement - oubli d’information d’un changement de situation - même sans caractérisation du caractère intentionnel - Cass, 28 mai 2015, 14-17773 + droit social juillet-août 2015, p.654).
- Fraude - RSA : CE, 17 novembre 2017, n°400606 (fraude par fausse déclaration : il faut établir l’intentionnalité, et même la volonté de dissimulation (ancienne définition : "une fausse déclaration (...) doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu’il a délibérément commises dans l’exercice de son obligation déclarative" ; nouvelle définition : "une fausse déclaration (...) doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives") "Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration")(rapport)
- Cour de cassation, 12 juillet 2018, 17-18.766 (contrôle, fraude - procédure contradictoire : "la lettre d’observations que la caisse (...) doit adresser, au terme d’un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu’il en résulte que le non respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente")
- Circulaire DSS no 2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale (sur authenticité des pièces, déclarations sur l’honneur...)
- Circulaire CNAF n° 2016-003, 27 janvier 2016 - nouvelle charte du contrôle sur place (charte en format pdf)
- "Fraude", exposé sur le site réglementaire de la CNAV
- Circulaire CRIM-09-05/G3 du 6 mai 2009 relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales
- CJUE, 1er oct. 2015, aff. C-201/14, Bara e.a. (« les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 [du 24 octobre 1995] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales [...] qui permettent à une administration publique (...) de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission et de ce traitement »
- CCAS, 29 avril 2016, n°150194 (RMI : personne accusée de fraude pour non résidence ; " il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision" + "aucun élément ne permet de prouver que les séjours en Belgique de M. X… durant la période litigieuse dépassent ou même atteignent une durée de trois mois, de date à date ou sur une année civile ; qu’en conséquence, l’indu n’est pas fondé en droit...")
- "Le secret professionnel pour tous, sauf pour les étrangers", Christophe Daadouch, 11 mars 2016.
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