Édito extrait du Plein droit n° 90, octobre 2011
« Réfugiés clandestins »
La Cour de cassation n’aime pas les enfants
ÉDITO
Beaucoup attendaient cette décision rendue par la Cour de cassation à propos des prestations familiales versées aux enfants étrangers : travailleurs sociaux, juristes, militants, collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale... sans oublier les familles elles-mêmes pour lesquelles ces prestations constituent une part importante de leur budget. Mais la Cour, statuant en assemblée plénière, a tranché le débat, le 3 juin 2011, dans un sens défavorable aux étrangers : les enfants entrés en dehors de la procédure de regroupement familial ne donnent pas accès aux prestations, à défaut de pouvoir produire un certificat médical délivré par l’Office français pour l’immigration et l’intégration (Ofii), comme l’exige la réglementation (avant et après la loi de 2005 qui s’est bornée à supprimer l’exigence du certificat dans certains cas limités). Peu importe qu’ils ne soient pas « responsables » des conditions de leur arrivée en France, qu’ils aient vocation à recevoir un titre de séjour de plein droit à 18 ans pour la plupart d’entre eux ou encore qu’ils soient tous scolarisés en France. Selon la Cour, les dispositions du code de la Sécurité sociale en cause et au coeur de la question – notamment l’article D. 512-2 – ne sont donc pas contraires au principe d’égalité et au droit à la vie familiale et ne méconnaissent pas les engagements internationaux de la France.
Cette décision, rendue par une formation prestigieuse de la Cour de cassation, a résonné comme un coup de tonnerre. Nombreux sont ceux et celles qui espéraient de cette juridiction qu’elle revienne sur la jurisprudence d’une de ses chambres civiles datant de 2010. À l’époque, on avait d’ailleurs voulu croire que l’arrêt dit de revirement, faisant du contrôle médical dans le pays d’origine une condition dirimante au nom de supposées considérations de santé publique, était anecdotique — il avait toutefois été publié — et que la Cour reviendrait vite à son ancienne position. Statuant en assemblée plénière, la Cour avait en effet considéré en 2004 que seule la condition de régularité de l’allocataire — en général le père ou la mère — était opposable en matière de prestations familiales. L’administration ne pouvait exiger des enfants une quelconque situation administrative régulière puisque ceux-ci ne sont pas tenus de disposer d’un titre de séjour durant leur minorité (sauf à partir de l’âge de 16 ans s’ils travaillent comme salariés). Bref on pensait que tout allait rentrer dans l’ordre autant pour des raisons juridiques (égalité de traitement, droit à mener une vie familiale normale...) que pragmatiques, et ainsi que la décision précitée de 2010, unanimement critiquée par les spécialistes de protection sociale, ne serait plus qu’un mauvais souvenir...
Mais la haute juridiction en a décidé autrement : la réglementation qui subordonne le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France et en particulier du certificat médical délivré par l’Ofii revêt un « caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants » et les dispositions en cause « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ». Elles ne violent pas non plus l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que « l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Selon les juges de la cassation, le fait de priver des enfants de prestations familiales, au nom des conditions de leur arrivée en France, ne serait pas discriminatoire parce que la distinction opérée entre ces enfants et les autres – ceux qui sont arrivés dans le cadre de la procédure de regroupement familial — repose sur « une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi ». Le premier avocat général explique ainsi dans son avis – qui sera suivi par la juridiction – que le fameux certificat médical, dernier acte de cette procédure, est une mesure réalisée dans l’intérêt de l’enfant et de la protection de la santé publique. Ce n’est pas un instrument du « contrôle des flux migratoires » puisque, quels que soient les résultats de l’examen, l’enfant entrera en France. Il s’agit, toujours selon l’avocat général, d’une pression exercée sur les parents pour s’assurer de la santé de leurs enfants, d’une obligation pour l’État de s’assurer de leur santé et de leur prodiguer des soins et une mesure de santé publique pour éviter tout risque de contagion éventuelle ! De deux choses l’une : ou bien les magistrats de la Cour de cassation vivent sur une autre planète ; ou bien ils sont particulièrement de mauvaise foi... Bientôt, on nous expliquera que la remise en cause systématique des actes d’état civil par les autorités consulaires françaises, alors même cette fois que la procédure de regroupement familial a été autorisée, est une mesure qui revêt un caractère objectif pour éviter les kidnappings d’enfants...
La saga judiciaire n’est pas forcément terminée.
Partager cette page ?