Protection sociale /
Revenu de solidarité active RSA - prime d’activité - garantie jeunes - contrat d’engagement jeune


Sur la condition d’antériorité de titres de séjours de 5 ans (ou 15 ans à Mayotte) pour accéder au RSA, voir la rubrique 5. Condition d’antériorité de titres de séjour.

Pour les citoyens de l’UE et assimilés, voir également la rubrique Citoyens de l’UE

I. Textes législatifs et réglementaires

A. Revenu de solidarité active (RSA) - code de l’action sociale et des familles (CASF)

  • R.262-37 CASF (obligation d’informer de tout changement, dont résidence)
  • L. 262-4 CASF (condition de régularité de séjour et condition d’antériorité de titres de séjours pour les ressortissants d’Etats tiers à l’UE)
    • article 31 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des [britanniques après le Brexit] (pas de condition d’antériorité de séjour pour les Britanniques, en France avant le 1er janvier 2021 et titulaires de titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans), mais donc pas si attestation de dépôt de la demande)
  • L. 262-6 CASF (condition de régularité de séjour pour les citoyens UE/EEE)
  • L. 262-5 CASF (conditions pesant sur le conjoint, concubin ou partenaire pacsé et sur l’enfant étranger)
  • R262-4-2 CASF (condition de résidence L262-2 et de régularité L262-4 doivent être remplies aussi par conjoint/concubin/pacsé)
  • L. 262-9 CASF (RSA majoré - ex-API - et définition "isolement" - versé de façon temporaire = R.262-2) (+ restriction ajoutée par amendement Martin Hirsch "Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France" - avec exception réfugiés et bénéficiaires protection subsidiaire par Lettre réseau CNAF - LR n° 2017 - 003 du 18 janvier 2017)
  • L.262-10 (principe de subsidiarité + liste des débiteurs d’aliments dont sont exclus les parents et les alliés au 1er degré + exceptions à la subsidiarité pour les avantages vieillesse/retraites - voir aussi ci-dessous Lettre réseau n°2015-069 - CNAF - 22 avril 2015)
  • L.262-18 CASF ("RSA ouvert à compter de la demande" à articuler avec art L262-45 "L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans" (mais) "la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil" dont l’empêchement d’agir prévu par art 2234)
  • R.262-33 CASF (allocation due à compter du 1er jour du mois civil de la demande)
  • L.262-27 à 39 (Droits et devoirs du bénéficiaires - sur l’obligation générale d’insertion (L.262-28) et le contrat librement débattu sur les engagements réciproques en matière d’insertion (L.262-36), une suspension du RSA est illégale au seul motif de l’absence de démarche d’insertion de d’allocataire si la démarche n’est pas mentionné dans le contrat : CE, 15 décembre 2015, n°377138 - cf rapporteur public in RDSS, janvier-fevrier 2016, p.182-7)
  • L.262-37 (coupure/diminution du RSA pour radiation de Pôle Emploi "Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois")
  • R. 262-6 CASF (ressources prises en compte) (pour un exemple de mauvaise prise en compte des ressources, voir ce référé TA Pau, 29 janvier 2014) (nb : pour les revenus du patrimoine non producteurs de revenus.., l’article R.132-1 s’applique - voir jurisprudence)
  • R.262-11 CASF (ressources non prises en compte) (art R.262-14 : libéralités non prises en compte sur décision du président du CD)
  • R.262-12 (ancien cumul : revenus professionnels non pris en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d’un emploi, d’une formation ou d’un stage, avec un total maximum de cumul de 4 mois par période de 12 mois) - ce cumul a été supprimé par le décret n°2017-122 du 1er février 2017...
  • R.262-13 CASF (ressources neutralisées pour des revenus interrompus : revenus d’activité, prestations chômage si fin de droit, "autres ressources")
  • art 27 PLF 2019 (extension à 15 ans en Guyanne, censuré par le CC). Voir cette page

B. Prime d’activité - code de la sécurité sociale (CSS)

Articles 57 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (adaptation par ordonnance à Mayotte = art 60 = ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 : prime d’activité servie par la CSSM / condition de 5 ans, contre 15 ans pour le RSA - voir rubrique "Outre-mer")

  • L842-1 CSS (condition de résidence stable et effective)
  • R. 842-1 CSS (condition de résidence stable et effective = R. 262-5 CASF pour RSA) et R. 846-5 CSS (obligation d’informer de tout changement, dont résidence = R 262-37 CASF)
  • L842-2 2° (condition de régularité de séjour et condition d’antériorité de 5 ans - nb : ces 2 conditions non applicables aux citoyens UE - à la différence du RSA, pas de condition de régularité de séjour pour les citoyens UE)
  • L842-2 4° (travailleurs détachés exclus de la prime d’activité)
  • L842-5 (condition pour prise en compte du conjoint/concubin/partenaire et pour les enfants = L262-5 pour RSA)
  • L842-7 (prime d’activité majorée pour certains parents isolés = ex RSA d’activité majoré)
  • L843-2 (droit ouvert à compter de la date du dépôt de la demande = L261-18 CASF pour le RSA)
  • L844-1 (droit à un accompagnement adapté du bénéficiaire de la prime d’activité inscrit à Pôle emploi)
  • L845-2 (recours amiable préalable auprès de la CRA avant recours TA)
  • L845-3 (caractère suspensif de tout recours contre un indu)
  • L845-4 (= L553-1 CSS = prescription de 2 ans - mais quid avec L.843-2 ?)
  • R. 844-1 CSS (ressources professionnelles ouvrant droit à la prime d’activité, incluant IJ maladie et AT-MP mais seulement pendant 3 mois à c. de l’arrêt de travail...- attention, des différences avec RSA activité - R. 262-6)
  • R. 844-5 CSS (ressources non prises en compte - des différences avec RSA - nb : pas de système de neutralisation des ressources pour la prime d’activité)

C. Garantie Jeunes - contrat d’engagement jeune - code du travail (CT)

La garantie jeune expérimentée dans certains territoires depuis fin 2013 (voir Garantie jeunes « expérimentale » 2013-2016) est "généralisée" à compter de 2017, intégrée au code du travail par les articles 46 et suivant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dossier législatif) (+ Décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 créant les articles R.5131-4 à 5131-25 CT) (attention, modifications récentes : Décret n° 2021-664 du 26 mai 2021)

Le contrat d’engagement jeune entre en vigueur le 1er mars 2022

Garantie jeune

  • L. 5131-3 à L.5131-5 CT (L. 324-2 à 5 CT Mayotte supprimé au 1er janvier 2018) : "tout jeune en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement..." + si "s’engage dans un parcours contractualisé (...) peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l’Etat et modulable en fonction de la situation de l’intéressé" (nb1 : pas de condition de ne pas être aidé par ses parents contrairement à allocation versée dans le cadre du contrat engagement jeune (cf. plus bas) / nb2 : pas de condition de régularité)
  • R5131-15 à 25 (R5131-17 = "Les missions locales s’assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d’entrée fixées à l’article L. 5131-6" = pas de condition de régularité).
  • Cerfa n °15656*03 annexé à Instruction DGEFP du 17 mai 2018
    • remplace formulaire de "contrat d’engagement réciproque" : Cerfa n°14994*02 (utilisé dès 2013), et Cerfa n°15656*01 (annexé à Instruction DGEFP du 19 janvier 2017 - 1ère page ici + "Cerfa 52142 Notice d’aide au remplissage du cerfa 15656 contrat PACEA" 52142#02) (exigence du titre de séjour pour les non UE/EEE : quel fondement textuel ? quel arrêté ?)
    • mais on trouve un formulaire Cerfa n° 14994*01 annexé au rapport "La garantie jeunes de demain" (Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse, décembre 2020) ?? (voir doc pratiques)

Contrat d’engagement jeune (à partir du 1er mars 2022)

  • L5131-6 et L5131-7 du code du travail ("contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic" ; "droit ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus" (ou 29 ans si travailleur handicapé) "aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents" "qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire").

II. Circulaires

Pour les citoyens de l’UE et assimilés, voir la rubrique Citoyens de l’UE

A. Revenu de solidarité active (RSA)

  • Lettre DGAS, 28 décembre 2009 (ou 29 dec) (pas de condition d’antériorité 5 ans pour Algériens, mais titre de séjour avec droit au travail) (cité par DPDE action sociale)
  • Réglement technique RSA, CG Isère, 2012 (régularité = pp.16-17 avec exclusion, contestable, de CST "étudiant" pour le calcul de la condition de "5 ans" - voir également questionnaire pp.90-91 pour l’évaluation du droit au séjour pour un citoyen UE lorsqu’ "il ne justifie pas de 6 mois de travail depuis son arrivée en France") (globalement, document pédago sur le RSA)
  • Réglement technique RSA, Département Isère, septembre 2022
  • Circulaire CNAF n°2013-007 du 12 juin 2013 - instructions RSA divers (dont 1. incarcération bénéficiaire RSA 2. conjoint/concubin étranger) mais basée sur circulaire DGCS/SD1C/2012/299 du 30 juillet 2012 qui a été remplacé par Circulaire du 11 juillet 2013 (ci-dessous)
  • Circulaire N° DGCS/SD1C/DAP/2013 /203 du 11 juillet 2013 relative aux conditions d’accès et aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de l’allocation aux adultes handicapés des personnes placées sous main de justice - incarcérées ou bénéficiant d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de peine (on ne peut refuser RSA ou AAH aux sortants de prison en aménagement de peine - face aux CD et CAF qui prenaient en compte non la sortie effective de prison, mais la levée d’écrou administrative, donc excluaient les personnes en aménagements de peine dits « sous écrou » : placement extérieur, surveillance électronique...)
  • Lettre réseau n°2015-069 - CNAF - 22 avril 2015 (subsidiarité Rsa vis-à-vis des avantages vieillesse) (seuls les bénéficiaires du RSA socle reconnus inaptes au travail dont l’âge excède l’âge légal 62 ans ont l’obligation de faire valoir leurs droits aux pensions de vieillesse - sur ce point voir aussi cette note de la CNAF de mars 2015 - si non reconnus inaptes au travail, aucune obligation de faire valoir ses droits à la retraite, mais obligation de faire valoir ASPA à c. de 65 ans - au moins de façon purement formelle - car pas d’ASPA si on ne fait pas valoir ses droits à retraite...voir cette autre note de la CNAF de mars 2015) (nb : l’article 87 loi de finances pour 2017 a supprimé le principe de subsidiarité entre l’ASPA et l’AAH pour les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%)
  • Réponse ministérielle (JO 5 avril 2016 p.2690), Assemblée nationale, Question n° 84436 (ressources / prise en compte des revenus des comptes, type livret A - voir aussi rubrique jurisprudence)
  • "Gestion des droits aux prestations en faveur des bénéficiaires de protection internationale" , Note d’information, CAF des Yvelines, mise à jour 17 juillet 2017 (remplace Gestion des droits aux prestations en faveur des réfugiés, 10 janvier 2017) (sur le RSA : les demandeurs d’asile et réfugiés mariés, mais seuls en France, doivent être considérés isolés /séparés de fait ; les RCPC de 3 mois encore délivrés improprement aux réfugiés et protégés subsidiaires, au lieu de 6 mois, doivent être pris en considération pour une durée de validité de 6 mois ; prise en compte de la perception de l’ADA pour le calcul du 1er trimestre de perception du RSA/prime d’activité ; pas de déduction du forfait logement dans le calcul du RSA pour les personnes considérées sans résidence stable et produisant une attestation d’élection de domicile).
  • CNAF, Lettre réseau CNAF LR n° 2017-74 du 2 août 2017, modification du suivi législatif RSA 2016 (voir ci-dessous) notamment sur les points suivants : décès d’un enfnat mineur ; articulation avec la Garantie jeune ; articulation avec l’AAH et la PrePare.
  • CNAF, suivi législatif RSA, janvier 2018 (pp18-19 + p29 : pas de condition d’antériorité de 5 ans pour titulaires CRA Algériens ; mais exigence pour membre non UE de famille d’un UE, ce qui est contestable dès lors que le droit au séjour l’est au titre du droit de l’UE ! ; p20 et 29 : condition de 10 ans à Saint-Martin mais quel fondement textuel ? ; p34 : exigence abusive carte séjour pour enfant de +18 ans d’un citoyen UE ; p35 : enfants de réfugiés ; p36 : pas de certificat ofii pour enfants accords UE-pays tiers = Turquie, Tunisie, Maroc, San Marin, Algérie, Albanie, Montenegro ; p130 : les titres de séjour délivrés à Mayotte sont valables ailleurs en France pour le RSA ; pp140 : RSA à Mayotte ; annexe 5 : détenus et sortants de prison)
  • Circulaire Cnav 2020/27 du 13 juillet 2020 - Passage à la retraite des titulaires du RSA à compter du 1er juillet 2020 (conformément à art 82 LFSS 2020, RSA soumis à la condition que le foyer (allocataire et/ou conjoint) ait fait valoir ses droits à la retraite dès 67 ans ou dès 62 ans si inaptes au travail et à l’Aspa dès 67 ans ou dès 62 ans si inaptes au travail ou dès 65 ans pour les assurés relevant du service de l’allocation aux personnes âgées Saspa). Voir topo sur le site du Catred
  • CNAF, Information technique 2021-006 – janvier 2021 - Modalités d’ouverture ou de prolongation des droits aux prestations lors d’une demande de titre de séjour (attestations ANEF + souplesse liée à procédures dématérialisées + prise en compte récépissé et attestation entre deux titres pour justifier de la condition d’antériorité de 5 années)
  • CNAF, Information technique n° 2022-026 du 16 février 2022, Précisions relatives aux droits aux prestations familiales et sociales en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale (dont "La condition de 5 ans de résidence préalable pour bénéficier du Rsa et de la PA ne s’applique pas aux titulaires d’une carte de séjour en tant que membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) et ce, quel que soit le lien familial (conjoint, parent, enfant)." sur le fondement de directive n°2011/95/UE, mais "La condition de 5 ans est en revanche opposable aux personnes titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que membres de famille d’un apatride" (contraire aux art 23 et 24 de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides) ; + "La justification du statut de bénéficiaire d’une protection internationale valide à elle seule la condition de régularité de séjour pour le droit au Rsa et à la prime d’activité" y compris pour le conjoint de l’allocataire + "la fourniture de la décision favorable de l’Ofpra ou de l’attestation familiale provisoire délivrée par l’Ofii attestant de cette protection est suffisante" (donc a fortiori l’attestation de prolongation de l’instruction)

B. Prime d’activité

Attention, de nombreuses instructions concernant le RSA (ci-dessus) valent pour la prime d’activité et ne sont pas reproduites ci-dessous (par ex, Information technique n° 2022-026 du 16 février 2022 pour les bénéficiaires d’une protection internationale.

(Dans l’attente d’instructions rendues publiques - on peut rêver - on peut se référer au site CAF)

  • CNAF, Suivi législatif « prime d’activité », janvier 2018 (p29 : "Pour l’allocataire actif UE/EEE ou Suisse le droit au séjour n’a pas à être étudié : la condition est considérée remplie quel que soit le nombre d’heures effectuées" p30+p97 : erreur sur Mayotte avec exigence de 15 années quand la loi fixe à 5 ; annexe 1 = détenus)

C. Garantie jeune - contrat d’engagement jeune

  • Instruction N° DGEFP/SDPAE/2018/124 du 17 mai 2018 relative à la mise en oeuvre du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et de la Garantie jeunes - pdf (remplace Instruction n° DGEFP/MIJ/2017/21 du 19 janvier 2017 - pdf) ("L’autorisation de travail n’est pas un préalable à l’entrée en PACEA et en Garantie jeunes" - situation régulière pour UE/EEE/Suisse - Visa ou titre de séjour en cours de validité pour non UE + récépissé de 1ère demande de carte de séjour d’une durée de validité supérieure à 3 mois ou de renouvellement d’un titre de séjour - Attestation de demande d’asile pour jeune demandeur d’asile - pour les mineurs : les jeunes âgés de moins de 18 ans ne sont pas dans l’obligation de détenir un document de séjour - nouveau Cerfa : "Pendant toute la durée du parcours, il est de la responsabilité de l’opérateur de s’assurer que le bénéficiaire est en règle avec les dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France. L’opérateur s’engage, en cas de contrôle, à faire parvenir à l’Agence de Services et de paiement les documents attendus en cours de validité"
  • Forum garantiejeunes.com : exigence non seulement de régularité mais aussi d’un "titre de séjour valant autorisation de travail et couvrant la période d’accompagnement de douze mois" !!!! (permet en pratique d’exclure presque tous les jeunes étrangers...)

Contrat d’engagement jeune

III. Jurisprudence

Par ordre chronologique (RMI, RSA..)

A. Condition d’antériorité de titres de séjour (3 - 5 - 15 ans)

(RSA et prime d’activité)

Pour la jurisprudence sur la condition d’antériorité de titres de séjours depuis 5 ans (ou 15 ans à Mayotte) pour accéder au RSA ou à la prime d’activité, voir aussi cette page sur la Condition d’antériorité de titres de séjour.

  • Conseil d’Etat, 8 juillet 1998, ministre du Travail c/Abatchou, n° 177487 (sur la base de l’art 6 convention établissement avec la Centrafrique de 1960 (aujourd’hui remplacée par une nouvelle convention) stipulant que les nationaux de chaque pays « bénéficient sur le territoire de l’autre partie des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie », droit au RMI dès lors que titre autorisant à séjourner sans qu’il soit besoin de rechercher si ce titre était au nombre de ceux prévus par la loi sur le RMI ou s’il devait justifier d’une durée de résidence préalable d’une antériorité de titre de séjour - article équivalent à l’art 5 avec la convention avec le Gabon actuellement en vigueur - commentaire ici)
  • Conseil d’Etat, 10 juillet 2015, 375886 (si la période de cinq ans « est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre ».)
  • TA Paris, 6 avril 2018, n°1715279/6-1 (RSA - 2 courtes interruptions - "s’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour du 9 au 17 décembre 2012, au mois de juin 2013 et jusqu’au 23 juillet 2013, ces deux courtes interruptions ne résultent que du long délai d’instruction de la demande de renouvellement de sa première carte de séjour temporaire" "ces deux interruptions ne résultent ni de sa volonté, ni de celle du préfet de police d’interrompre son droit au séjour mais uniquement des aléas du renouvellement des récépissés de demande de renouvellement"
  • CE, 22 octobre 2018, n°413592 (le caractère continu des 5 ans de séjour préalable sous couvert d’un titre autorisant à travailler qui n’est pas interrompu par la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour, pour ne pas dire les périodes où l’intéressé aurait dû avoir un récépissé autorisant à travailler si la préfecture faisait correctement son travail"Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle") (commentaire RDSS 2018-6, pp1114-1116 : "le délai de 5 ans (...) doit être considéré comme continu même en présence d’interruption dès lors que celles-ci ont une cause légitime") - voir CE, 22 juillet 2020
  • TA Grenoble, 9 septembre 2019, n°1703800 (prime d’activité : "Si Monsieur n’établit pas être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler pour la période du 21 février au 12 mai 2015, cette interruption qui correspondait à la durée d’examen de sa demande de renouvellement ne peut être regardée en raison de son objet et de sa faible durée comme ayant interrompu le délai de 5 ans…") (cf. CE, 22 octobre 2018, n°41592)
  • Conseil d’État, 22 juillet 2020, n°422498 (période interrompue au moment du renouvellement titre à cause de la préfecture ""Si cette période [de 5 ans] doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour") voir CE, 22 octobre 2018
  • CJUE, 29 juillet 2024, C‑112/22 et C‑223/22 (une Condition de résidence de dix ans minimum, dont les deux dernières années de manière continue, pour des mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection socialeest contraire à l’art 11 Égalité de traitement de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée) Voir le communiqué de la CJUE : la directive prévoit une condition de résidence légale et ininterrompue de cinq ans sur le territoire d’un État membre, et donc on ne peut exiger une durée plus longue) - donc utilisable contre condition 10 ans pour l’ASPA, ou 15 ans pour des prestations à Mayotte

B. RMI et RSA (autres décisions)

  • Conseil d’Etat, 7 juillet 2010, n°337411. Plein contentieux pour le RSA (comme les CDAS pour le RMI) : juge de la légalité de la décision prise mais se prononce aussi sur les droits du demandeur jusqu’à la date où il statue.
  • TA Marseille, ord. réf., 11 août 2010, n° 1004745 (le juge des référés peut accorder la suspension de la décision de suppression du RSA notifiée au bénéficiaire justifiant d’une situation d’urgence des l’envoi du recours administratif préalable obligatoire)
  • Conseil d’Etat, 23 mai 2011, n°344970 et 345827. Une demande de remise de dette vaut recours administratif préalable et un refus en tout ou partie permet de saisir le TA sur l’ensemble des questions relatives au versement du RSA, y compris le bien fondé de l’indu réclamé. Par ailleurs (telle que cela résulte d’une revue de la jurisprudence, page 202 de ce document ou ici en pdf) deux conditions sont nécessaires pour une remise de dette : l’absence de fausse déclaration (= bonne foi) et la situation de précarité sociale, économique ou financière du demandeur.
  • CCAS, 24 juin 2011, n°080931 (doc) (RMI : si aucune règle n’impose la mention des voies et délais de recours sur la notification des la décision juridictionnelle, l’absence empêche les délais de recours à courir)
  • Conseil d’État, 13 février 2013, 363928 (la rétroactivité pour les réfugiés est ici refusé pour le RMI, ça va dans le sens de la jurisprudence défavorable des juridictions de fond - CCAS pour RMI, diverses CAA pour RSA - mais la question de l’empêchement - art 2234 code civil - n’a pas été soulevée - voir rubrique "prestations familiales")
  • CCAS, 29 octobre 2014, n°130320 (doc) (RMI : le trop-perçu si perception de prestations chômage ne peut être assigné qu’à la date à laquelle la personne a perçu les indemnités chômage, même si elles étaient dues au titre d’une période antérieure)
  • Conseil d’État, 21 novembre 2014, 381614 (RSA - le rejet par le TA au titre de L. 522-3 CJA est annulé si aucune audience publique alors que le principe du contradictoire a été engagé par le juge via la communication de la demande au défendeur)
  • Conseil d’État, 7 octobre 2015, n°386053 (le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par art R. 262-3 CASF. Une simple cohabitation, résidence au même domicile, ne suffit pas à caractériser le concubinage : "le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue")
  • CAA de Bordeaux, 9 février 2016, 14BX00284 (annule rejet remise de dette pour indus, indu n’ayant pas lieu d’être car l’accusation de fraude - isolement contesté par la CAF - a été écarté par le tribunal correctionnel qui avait été saisi pour fraude au RSA : "la décision contestée, refusant à M. A...la remise sollicitée, méconnaît la qualification juridique donnée aux faits par un jugement de relaxe du juge judiciaire... cette décision est entachée d’erreur d’appréciation")
  • TA de Montpellier, 24 mai 2016, n°1405576-6 (RSA - citoyen UE - annule refus RSA pour ressources insuffisantes à un citoyen UE alors qu’elle est venue rejoindre son père qui a acquis un droit au séjour permanent, dont elle dispose donc aussi en tant que membre de famille)
  • Conseil d’État, 29 juin 2016, n°394276 (un recours concernant la prime de fin d’année versée par la CAF au nom de l’Etat ne relève pas de L.262-47, donc pas de recours administratif préalable obligatoire)
  • Conseil d’État, 12 octobre 2016, n°391411 (RSA majoré pour une mère isolée depuis longtemps mais sans ressources depuis peu : si la demande doit être faite "dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies" (R262-2) cela signifie dans les 6 mois à compter de la date où toutes les conditions sont réunis, y c. celles liées aux ressources) - mais cette bonne jurisprudence a été annihilée ensuite par modification de l’article R262-2 par le décret n°2017-122 du 1er février 2017...
  • TA Val d’Oise, 6 octobre 2016, n°1600199 (ressources RSA / art R.262-6 et R.132-1 : les comptes productifs de revenus, comme le livret A ou le livre de développement durable, ne doivent pas être pris en compte à hauteur de 3% annuel, mais au niveau de leurs intérêts effectivement versés durant le trimestre d’examen des droits ; mais si les intérêts et le capital ne sont dispo qu’à la clôture du compte, comme un PEL, alors il s’agit d’un bien non constitutif de revenus et un taux de 3% peut être appliqué - voir ce commentaire sur www.actuchomage.org) - confirmé par CE, 14 juin 2017, n°401637 (voir plus loin)
  • Conseil d’État, 09 novembre 2016, n°392482 (non prise en compte des ressources du conjoint résidant en Algérie - "Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de (...) L. 262-2 et L. 262-3 (...). En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier")
  • TA Paris, 30 décembre 2016, n°1606057/6-1 (citoyen UE ayant eu RSA de 2010 à 2015, qui se voit remettre en cause ce droit à l’occasion d’un transfert dans un autre département : il a acquis un droit au séjour permanent)
  • Conseil d’État, 14 juin 2017, n°406930 (citoyen européen/RSA : à l’occasion d’un refus de transmission de QPC, le CE rappelle que "les ressortissants justifiant, à la date de leur demande, de la détention d’un titre de séjour en cours de validité doivent être regardés comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour, sans qu’ils aient besoin de l’établir autrement que par la production de ce titre").
  • CE, 17 novembre 2017, n°400606 (fraude par fausse déclaration : il faut établir l’intentionnalité, et même la volonté de dissimulation (ancienne définition : "une fausse déclaration (...) doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu’il a délibérément commises dans l’exercice de son obligation déclarative" ; nouvelle définition : "une fausse déclaration (...) doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives") "Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration")(rapport)
  • CE, 18 mai 2018, n°413255 (ressources RSA - interprétation restrictive/défavorable : aides apportées par des proches ne sont pas des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier" (!!), ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation" mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 qui, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, ne peuvent viser que des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière - ces aides peuvent donc être prises en compte dans le calcul du RSA)
  • Conseil d’État, 18 juillet 2018, 406288 (résidence des autres membres du foyer à prendre en compte : "pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, les autres membres du foyer doivent nécessairement remplir également cette condition de résidence stable et effective..." et "Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires") (commentaire sur le site de la FAS)
  • CE, 13 mars 2019, 417604 (ressources/conjoint non résident - le département réclame un indu au motif que son mari résident en Tunisie était tenu à l’obligation alimentaire - rejet du TA confirmé par le CE ("sauf si le foyer en est dispensé (...), le droit au RSA est subordonné à la condition qu’il fasse valoir ses droits, notamment, aux créances d’aliments qui lui sont dues, y compris au titre des obligations entre époux, et que lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer à l’égard de ses débiteurs. Toutefois, (...) si le bénéficiaire du RSA n’a pas fait valoir ses droits à des créances d’aliments ou n’a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le président du conseil départemental peut seulement (...) mettre fin au versement de l’allocation ou en réduire le montant, mais non décider de récupérer à l’encontre du bénéficiaire, pour ce motif, des allocations déjà versées" + "les revenus du conjoint du bénéficiaire du revenu de solidarité active n’ont à être pris en compte qu’à hauteur des sommes qu’il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ou lorsque, du fait de sa résidence à l’étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti.")
  • Conseil d’État, 29 juillet 2020, n° 430917 (ressources / résidence pour conjoint séparé et/ou à l’étranger / "l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul [du RSA]. Toutefois, les revenus du conjoint du bénéficiaire du RSA n’ont à être pris en compte qu’à hauteur des sommes qu’il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 CASF ou lorsque, du fait de sa résidence à l’étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti")
  • Conseil d’État, 11 février 2022, 449400 (ressources / revenu de placement - "les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus" "Par suite, en jugeant que la circonstance que les intérêts des placements financiers aient été versés en une seule fois à la fin de l’année au titre de laquelle ils ont été produits ne faisait pas obstacle à ce que ces intérêts soient pris en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme P..., comme des ressources à répartir sur les quatre trimestres suivant leur perception, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit").
  • Conseil d’État, 26 avril 2022, 449780 (RSA pour ascendant de Français - voir aussi CE, 27 juin 2001, n° 216335 ; CCAS, 28 avril 2008) -* Conseil d’État, 09 novembre 2022, 460260 (ressources - revenus du patrimoine "seuls les biens non productifs de revenus pouvaient faire l’objet de l’évaluation forfaitaire prévue par R. 132-1 CASF)

C. Prime d’activité

(autre que condition d’antériorité de titres de séjour de 5 années)

  • Conseil d’Etat, 16 avril 2015, n°389.926, avis consultatif projet de loi "dialogue social et emploi" (prime d’activité = points 14 à 22 / 15. prestation d’assistance et non une prestaiton de sécurité sociale, au sens des règlements de coordination, pour écarter l’application des règlements de coordination et pour écarter accord UE-pays tiers pour condition 5 ans // 16. avantage social ;au sens directive "libre circulation des travailleurs", pouvant être soumise à une condition de résidence au regard de l’objectif de la prestation = très contestable - voir aussi ce rapport du sénat)

D. Garantie jeune - contrat d’engagement jeune

  • CE, 12 juin 2023, 463398 (mauvaise décision - valide la régularité du séjour : tant à la finalité du contrat d’engagement jeune, qui vise à permettre une insertion durable dans l’emploi des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle, qu’aux autres dispositions du code du travail, le législateur a implicitement mais nécessairement entendu limiter le bénéfice de ce contrat, s’agissant des jeunes étrangers qui en remplissent les conditions d’âge, aux mineurs de plus de seize ans ainsi qu’aux majeurs en situation régulière sur le territoire - implicitement mais nécessairement = très discutable, les contrats "jeune majeur" sont aussi destinés à l’insertion et pour autant, ils ne sont pas subordonnés à la régularité du séjour. En plus, cette décision méconnaît le fait que beaucoup de jeunes, notamment sortant de l’ASE, n’obtiennent pas immédiatement un titre à 18 ans, et pour cause puisqu’ils ont toute leur 18e année pour déposer la demande !) (cf. explications ici)

IV. Défenseur des droits

  • Défenseur des droits, Règlement amiable 16-004156 du 22 août 2016 relatif au refus de RSA opposé à un réfugié statutaire au motif qu’il ne peut fournir à la CAF l’acte de naissance et le passeport de son épouse restée en Afghanistan
  • Décision 2017-088 du 7 avril 2017 relative au refus de prise en couple de la conjointe algérienne d’un ressortissant italien dans le cadre du calcul du RSA (résumé sur le site du DDD) (la CAF exigeait la condition de 5 ans d’antériorité de titres de séjour pour la conjointe membre de famille d’un citoyen UE...)
  • Décision 2018-054 du 30 mars 2018 relative au refus de RSA opposé à un ressortissant étranger dont la période de cinq années de séjour sous couvert d’un titre autorisant à travailler a été interrompue par un refus de titre annulé par le tribunal administratif (pdf - commentaire sur site DDD) (bien que la période 5 ans doit en principe être continue, si elle est interrompue par un refus de titre annulé par le juge administratif, le respect de cette condition s’apprécie en tenant compte de la durée de détention d’un titre antérieure à la décision illégale de refus de titre, et de la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre - cf CE, 15 juillet 2015, n°375886)
  • Décision 2019-031 du 31 janvier 2019 (pdf) relative au refus de revenu de solidarité active opposé à un ressortissant espagnol, fondé sur une interprétation erronée des règles régissant le droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne (qualité de travailleur avec stage rémunéré + maintien qualité travailleur + droit au séjour permanent)
  • Règlement amiable RA-2020-005 du 21 janvier 2020 relatif au refus de Revenu de solidarité active et d‘Allocation aux adultes handicapés opposé à un ressortissant de l’Union européenne en raison du défaut d’appréciation du droit au séjour permanent dont il dispose - résumé (refus en 2017 du RSA puis de l’AAH à un citoyen UE pauvre dont le relevé de carrière atteste qu’il a travaillé au moins un an de 1996 à 97, puis a conservé la qualité de travailleur, avec des périodes intermittentes de travail, et a acquis un droit au séjour permanent après 5 ans de résidence en situation régulière et ce depuis 2000)
  • Règlement amiable RA-2021-035 du 5 aout 2021 relatif à un refus de versement de la prime d’activité en raison d’une interruption [de 3 mois et 20 jours] constatée dans la période de cinq années d’antériorité de séjour requise pour en bénéficier
  • Décision 2022-076 du 13 mai 2022 relative à la procédure de contrôle des allocataires du revenu de solidarité active (procédure de contrôle des bénéficiaires du RSA et sanctions non conformes au droit : notification, motivation, principe du contradictoire + si le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension intégrale préalable, le président du conseil départemental (ou la CAF par délégation) ne peut ni décider de suspendre intégralement le versement de l’allocation, ni décider de sa suppression définitive) (commentaire sur le site du DDD)
  • Règlement amiable RA-2024-037 du 15 avril 2024 relatif au refus de versement du RSA d’un allocataire séparé de fait de son épouse (CA exigeant justificatifs de ressources de l’épouse, alors que séparé de fait, sans aucune relation et sans aucun contact avec elle depuis 2016, cette dernière vivant à l’étranger)
  • Décision 2024-071 du 7 mai 2024 relative à une suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA), en raison du capital détenu par l’allocataire (commentaire DDD) (ressources - capital - très bon topo sur la réglementation applicable, et la jurisprudence, en matière de prise en compte du capital susceptible)

V. Documents

A. Documents pratiques

RSA

  • Réglement technique RSA, CG Isère, 2012 (régularité = pp.16-17 avec exclusion, contestable, de CST "étudiant" pour le calcul de la condition de "5 ans" - voir également questionnaire pp.90-91 pour l’évaluation du droit au séjour pour un citoyen UE lorsqu’ "il ne justifie pas de 6 mois de travail depuis son arrivée en France") (globalement, document pédago sur le RSA)
  • Réglement départemental RSA - Pyrénées orientales - 66 - juin 2014 (restriction activité pour travailleur UE)

Prime d’activité

Garantie jeune

  • Présentation par le gouvernement, janvier 2017, "La Garantie jeunes, un droit universel pour tous les jeunes de moins de 26 ans en situation de précarité" (précise titre de séjour valant autorisation de travail..) + dossier de presse du ministère - janvier 2017
  • La garantie jeunes de demain - Un droit ouvert à tous les jeunes, (pdf) Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse, décembre 2020 (proposition 9 ; nombreuses références aux MNA ; sur les pièces exigées, voir page 18 ; bizarre qu’il y ait un vieux cerfa n° 14994*01 en annexe ? avec confusion Islande/Irlande pour EEE...)

Contrat d’engagement jeunes

B. Cohabitation - vie maritale/concubinage et isolement (RSA et autres prestations)

(en construction - à compléter)

  • article 515-8 code civil : définition concubinage (depuis 1999) : "union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple".
    • article L. 262-9 CASF et L842-7 CSS : définition de l’isolement en matière respectivement de RSA et de prime d’activité qui complète « en creux » la définition tirée du code civil ("Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France")
  • Jurisprudence cohabitation-concubinage (général)
    • Conseil constitutionnel, Décision n° DC 99-419 du 9 nov. 1999, cons. 26. ("la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes", la vie commune "suppose outre une résidence commune, une vie de couple"
    • Versailles, 30 mars 1995, RTD civ. 1995. 606, obs. Hauser ("ni la jurisprudence, ni la doctrine ne réduisent la communauté de vie à une communauté de résidence, ni ne font de cette dernière une condition indispensable à la communauté de vie"
    • Cass, Civ. 2e, 30 janv. 1980, Bull. civ. II, no 17 ; JCP 1981. II. 19521, note Lindon ; Defrénois 1980. 1206, obs. Massip (l’aspect matériel de la vie commune ne saurait être distingué de son aspect affectif pour la qualification du concubinage).
    • CE, 20 mai 2016, n°385505 (RSA / la cohabitation ne constitue pas à elle-seule une condition du concubinage et la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs, "les intéressés […] mettent en commun leurs ressources et leurs charges" ET ils entretiennent une relation affective notoire et permanente") (voir aussi Conseil d’Etat, 14 mai 2014, n°370585, ci-dessous)
  • Jurisprudence cohabitation-concubinage RMI (CCAS, éventuellement confirmé par CE) dont
    • CCAS, 23 janvier 2015, n°130447 (RMI - vie maritale - "il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions .. du CASF") - n°2016/2 (sur preuves / vie maritale voir également CCAS, 4 septembre 2015, n°140058)
  • Jurisprudence cohabitation-concubinage RSA (Conseil d’Etat, CAA)
    • Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 décembre 2013, n°12BX03186 (art L.262-9 / est isolée la personne même si, par solidarité, elle a "recueilli" chez elle une personne, avec qui "elle n’est ni mariée, ni pacsée" et "qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait vécu notoirement en couple de manière stable et continue")
    • Conseil d’Etat, 14 mai 2014, n°370585 (isolement - pour juger que Mme A...et M. B...formaient un foyer (...), la CAA s’est fondée exclusivement sur la circonstance que Mme A...vivait au domicile de M.B..., qui l’hébergeait gratuitement depuis 2006, et qu’elle ne cherchait pas d’autre logement et a, par un motif qui n’est pas surabondant, regardé l’absence de relation de concubinage entre Mme A...et M. B...comme dépourvue d’incidence sur l’appréciation de l’existence d’un même foyer. La cour a, ainsi, commis une erreur de droit)
    • TA Grenoble, 10 déc. 2014, n° 1302923. (RSA / compte tenu de L. 262-9 CASF et 515-8 du code civil : "Il résulte de l’instruction, et notamment des justificatifs de domicile et attestations de Mme X, produits par le requérant, que suite à son déménagement en décembre 2009, celle-ci réside à compter de ce mois dans un appartement situé dans la maison de sa mère, Mme B X. Mme E X a, d’ailleurs, déclaré ce changement de domicile auprès de la CAF de l’Isère qui a pris en compte sa nouvelle adresse par un courrier du 23 décembre 2009. Par suite, dès lors qu’aucune résidence commune n’existe entre les intéressés, la seule existence d’une relation amoureuse ne peut constituer une vie commune au sens des dispositions précitées. M. Y est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le département de l’Isère a considéré qu’il vivait maritalement avec Mme X".
    • (à contrario) CA Nîmes, 23 juin 2015, n° 14/01105 (vu sur https://www.doctrine.fr) (RSA majoré - "Par ailleurs, les nombreux contrôles effectués régulièrement ont bien permis de retenir, à côté des deux domiciles distincts séparés de l’un et de l’autre des indices d’une communauté de vie et d’intérêts, à travers la présence plusieurs fois constatée de Monsieur Y au domicile de Madame X , de son nom sur la boîte aux lettres de cette dernière, de l’utilisation par lui du domicile de celle-ci dans le cadre de ses relations avec le service accident du travail de la CPAM du Gard comme auprès d’un nouvel employeur en septembre 2011, du règlement encore par lui de factures d’électricité de Madame X, non démenti par la révocation ensuite le 22 avril 2010 de l’autorisation bancaire de prélèvement en ce sens ; Le tout ne peut s’expliquer dans le temps concerné du contrôle par les seules opportunités d’utilisation alléguées par Monsieur Y , soit en référence seulement aux enfants communs du couple d’autrefois, soit pour les besoins de la recherche d’un emploi, soit pour un motif de sécurité de réception des envois postaux, soit enfin par le seul service rendu de représenter Madame X à son domicile personnel lors des contrôles effectués ; Indépendamment du caractère erroné reconnu oralement par la Caisse sur l’audience, de la mention faite dans ses écritures de la définition nouvelle donnée par l’article L262 ’ 9 du Code de l’action sociale et des familles, telle que réformé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui ne pouvait s’appliquer au cas d’espèce, de la situation de personne isolée, il n’en reste pas moins que doit être retenue une communauté d’intérêt persistante entre Monsieur Y et Madame X , d’ailleurs clairement exprimée dans les écritures de celui-ci revendiquant une continuation de relation sentimentale entre eux, qu’il ne peut séparer de la continuation aussi de la prise en commun de leurs intérêts financiers, que traduit la possibilité d’une acquisition par l’une d’un bien immobilier de valeur conséquente au moyen d’emprunts honorés de manière incompatible avec la situation de précarité pourtant déclarée ; Il en résulte bien une communauté d’intérêt que traduit la mention faite par Madame X sur les réseaux sociaux qu’elle est en couple depuis 12 ans, que son « petit mari » travaille à l’hôpital psychiatrique et elle-même à la prison d’Arles et que ce dernier a construit la maison, et les relations stables et continues observées, qui n’excluent pas l’existence en même temps d’un domicile distinct, conduisent bien à exclure pour l’un et pour l’autre le bénéfice des allocations qu’ils ont cependant pu percevoir par les seules déclarations faites par eux sur leur situation, et dont le caractère soit incomplet, soit erroné, à défaut d’être frauduleux, doit être relevé, dans le cadre du système déclaratif de l’organisme de sécurité sociale" )
    • Conseil d’État, 7 octobre 2015, n°386053 (le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par art R. 262-3 CASF. Une simple cohabitation, résidence au même domicile, ne suffit pas à caractériser le concubinage : "le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue")
    • CE, 20 mai 2016, n°385505 (RSA / la cohabitation ne constitue pas à elle-seule une condition du concubinage et la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs, « les intéressés […] mettent en commun leurs ressources et leurs charges » ET ils entretiennent une relation affective notoire et permanente")
    • TA, Châlons-en-Champagne, 15 juin 2016, n° 1500767 (vu via le site de l’ https://anapps.eu) (Adresse et imposition communes ne suffisent pas à caractériser une vie de couple : " « Considérant que ...la CAF familiales s’est fondé sur l’existence d’une vie maritale entre Monsieur XXX et Monsieur YYY (...) ; que dans sa déclaration de situation (...) M. XXX a déclaré vivre seul et avoir rompu sa vie en concubinage (...) ; que M. YYY a déclaré (...) habiter (...) chez M. XXX, à compter du (...) et être célibataire depuis (...) ; qu’à l’occasion d’une enquête menée (...), le contrôleur a constaté que M. YYY vivait chez M. XXX, à (…), dans le logement de la grand-mère de ce dernier ; que M. YYY a déclaré être hébergé par M. XXX, avec qui il serait séparé depuis fin 2006 ; qu’il a été constaté que les factures EDF et de téléphone sont au nom de M. YYY, que la taxe d’habitation est aux deux noms ; qu’il a été considéré que la vie commune avait repris entre eux (...) ; que M. XXX allègue avoir vécu, depuis cette date, en simple cohabitation avec cette personne en évoquant le partage des frais et l’existence de deux chambres occupées distinctement dans le logement ; qu’il fournit un nombre conséquent d’attestations concordantes qui font état d’une situation de couple de M. XXX et de M. YYY respectivement avec des tierces personnes et de leur seule cohabitation en tant que colocataire dans le logement situé à (…) ; qu’ainsi, au regard des éléments relevés par la CAF, la seule prise en charge de factures d’électricité et de téléphone par M. YYY et le fait qu’ils sont tous deux redevables de la taxe d’habitation ne suffisent pas à caractériser une communauté d’intérêts entre les intéressés, alors que par ailleurs, il est établi que chacun est ou était notoirement en couple avec une autre personne ; que, par conséquent, M. XXX et M. YYY ne peuvent être regardés comme formant un foyer (...) "
    • TA Nantes, 30 août 2016, n°1406721 (RSA : le foyer au sens de l’article L.262-2 CASF s’entend comme communauté de vie de couple et non communauté d’intérêt et de biens ; "pour le bénéfice du RSA, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; que le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges" ; "si ces [nombreux] éléments [attestant des intérêts et biens communs] témoignent effectivement d’une communauté d’intérêts et de biens entre les intéressés, ni le département ni la caisse d’allocations familiales n’établissent, par les pièces qu’ils produisent, l’existence de relations maritales entre Mme C et M. M ; que, dans ces conditions, ceux-ci ne peuvent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées")
    • TA, Paris, 22 juin 2017, n° 1504579- (Un allocataire marié mais séparé de fait peut prétendre au RSA quels que soient les revenus de son épouse : "Considérant que lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du CASF ; qu’en conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, pouvant être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier ; que dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du RSA de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que les décisions litigieuses ont été motivées par la seule circonstance que M. XXX n’avait pas déclaré, au titre des ressources de son foyer, les revenus perçus par son épouse ; qu’il n’est toutefois pas contesté que les époux sont, ainsi que le soutient le requérant, séparés de fait, et que son épouse ne participe pas aux charges du mariage ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. XXX est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 13 novembre 2014" (par laquelle l’indu a été confirmé à son encontre)
  • Conseil d’État, 14/10/2022, 455042 (concubinage et contrôle : "le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges" ; "la valeur probante que l’article L. 114-10 du CSS attache aux procès-verbaux des agents de contrôle se rapporte aux seules constatations de fait qu’ils opèrent et non aux conclusions qu’ils en tirent" ; en l’espèce "le bail du logement occupé par Mme E... entre le mois de juin 2010, date à laquelle elle a déclaré être séparée de M. D..., père de son premier enfant, et le 17 février 2017, date à laquelle elle a emménagé avec ses enfants dans un nouveau logement, était aux deux noms, que M. D... a réglé plusieurs impayés de loyer et que Mme E... et M. D... ont eu un second enfant, né en février 2013. Il en résulte toutefois également que M. D... déclarait seul ses revenus aux services fiscaux pendant cette période à une autre adresse que celle de Mme E..., que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 11 janvier 2016 indique qu’il est domicilié chez sa mère et co-titulaire d’un compte avec Mme C... A..., que par ailleurs la taxe d’habitation de 2015 est établie au seul nom de Mme E..., de même que la facture d’électricité. Il suit de là que la poursuite d’une vie de couple stable et continue entre Mme E... et M. D... sur la période à prendre en considération pour apprécier le droit de cette dernière au revenu de solidarité active ne peut être regardée comme établie."
  • Conseil d’État, 09/11/2023, 466043 ("le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges" "il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme A..., qui a pu reprendre brièvement une vie de couple avec M. B... en décembre 2016 avant la naissance de leur troisième enfant, avait maintenu cette vie de couple de manière stable et continue durant la période en cause")

Jurisprudence cohabitation-concubinage-autres prestations

  • CA Versailles, 13 juin 2006, n° 05/02828 (sur https://www.doctrine.fr/ (API "Considérant (...) que la vie maritale doit s’entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui suppose d’établir par des éléments établissant leur vie commune et leur décision de vivre comme des époux ") ;
  • CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 12 janv. 2011, n° 10/02098 (prestations familiales - ASF/API et APL) ("Le TASS a fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que Monsieur Y ne vivait pas au foyer de Madame X puisqu’ils occupaient des logements séparés. L’intimée n’est donc pas redevable d’un indu d’aide personnalisée au logement car ses seules ressources devaient être prises en compte pour le calcul de cette allocation. En application des articles R.523-5 et R.524-8 (applicable à l’époque des faits) du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial et l’allocation de parent isolé cessent d’être dues lorsque le bénéficiaire se marie ou vit maritalement. La ’vie maritale’ correspond au concubinage, qui est défini par l’article 515-8 du code civil comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. Le concubinage ne peut se résumer à une simple relation amoureuse car il suppose une véritable communauté de vie stable et continue. Dans son jugement du 22 février 2008, le juge aux affaires familiales a considéré qu’il existait une communauté de vie entre Madame X et Monsieur Y car ces derniers, bien que vivant dans deux logements séparés, contribuaient ensemble à l’entretien et à l’éducation de leur fils et envisageaient de vivre en couple après l’obtention d’un plus grand logement. Mais, tant que ces deux personnes ne vivent pas de manière stable et continue dans le même logement, la CAF ne peut considérer qu’ils vivent ’maritalement’ au sens des articles précités. Dans sa situation actuelle, Madame X, qui ne vit pas en concubinage avec Monsieur Y, est en droit de bénéficier des prestations offertes aux parents célibataires. Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions").
  • Conseil d’État, Juge des référés, 05 mars 2024, 491949 (ASE L222-5 CASF - demande de maintien de prise en charge : la remise en question de l’isolement par le département ne peut pas être déduite uniquement du fait d’une grossesse ou d’un accouchement en cours de prise en charge ASE "le département ne conteste plus sérieusement à l’audience que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en dépit de la présence de sa sœur en Isère et du père de l’enfant dans le département de l’Essonne, Mme B... doit être regardée, à la date de l’ordonnance attaquée et de la présente ordonnance, comme une mère isolée avec un enfant de moins de trois ans au sens et pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il est constant que sa sœur et son mari ont choisi de mettre un terme à l’hébergement qu’ils avaient accordé jusque-là à l’intéressée et que, pour des raisons familiales qui lui sont propres, le père de l’enfant ne peut accueillir ni l’enfant, ni sa mère.") (via ce lien=L222-5+code+de+l%27action+sociale+et+des+familles], décisions de principe similaires : CE, Juge des référés, 24 août 2023, 481493 ; CE, référés, 12 juillet 2019, 432178 ; CE, Chambres réunies, 26 avril 2018, 407989 ; CEt, référés, 24 août 2023, 482508 ; CE, référés, 4 juin 2019, 430903 /// Décisions d’espèce similaires : TA de Grenoble, 7 février 2024, 2400733 ; CE, référés, 24 août 2023, 482508 ; CE, référés, 24 août 2023, 480572 ; CE, référés, 24 août 2023, 481493 ; CE, référés, 24 août 2023, 481484)

C. Réflexion - Actions

  • Claire Magord, "Le parcours contentieux des indus de RSA", Revue de droit sanitaire et social n°6, nov-dec.2015, p.1073.

D. Aide à la recherche du premier emploi (ARPE) (2016-2018)

Supprimée au 1er janvier 2019 (serait soit-disant remplacée un jour futur par une aide exceptionnelle à la mobilité.... Fin de l’aide à la recherche du 1er emploi pour les jeunes diplômés)

Textes législatifs et réglementaires

  • Article 50 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (aide pendant 4 mois aux jeunes de moins de 28 ans ayant obtenu, depuis moins de quatre mois, un diplôme à finalité professionnelle ( voies scolaire et universitaire ou apprentissage) et qui sont à la recherche d’un emploi, réservée aux jeunes qui bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement supérieur et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage). (abrogée au 1er décembre 2019 par article 247 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)
  • Arrêté du 8 août 2016 fixant les montants mensuels de l’aide à la recherche du premier emploi et les montants maximaux des ressources permettant aux personnes ayant obtenu leur diplôme par l’apprentissage de bénéficier de l’aide

Autres informations

E. Garantie jeunes « expérimentale » (2013-2016)

La garantie jeune expérimentée à partir de 2013 dans certains territoires sera généralisée à compter de 2017 et intégrée au code du travail par la loi Travail (voir textes législatifs et textes réglementaires). Ci-dessous textes utiles pour la garantie jeune "expérimentale".

  • "boite à outil" Document DGEFP octobre 2013 (indiquant, page 7, "autorisation de travail pour les étrangers hors CEE" et proposant un "formulaire Cerfa" - jamais publié - indiquant l’exigence de l’indication du n° de titre de séjour autorisant à travailler pour les étrangers hors EEE)

F. RMI pour l’Histoire (1988-2008)

  • Sur les vieilles publications Gisti sur la protection sociale (dont RMI...), voir les rubriques "Histoire" aux pages "maladie" et "prestations familiales"

Circulaires RMI (sur les conditions de régularité et de résidence)

  • Circulaire du 14 décembre 1988 relative à la mise en place du revenu minimum d’insertion (NOR SPSX8811019C - JO du 17/12/1988 - pages 15793 et suivantes -dont page 15794 : conditions de résidence, de régularité et portant sur les enfants (pdf premières pages, tirées de BO affaires sociales n°89/06 bis, tome 1) (voir aussi loi RMI de 1988 dans la rubrique "Histoire - RMI" ci-dessous)
  • Lettre ministérielle DSS/H n° 809 du 28 novembre 1989 relative au maintien du droit au revenu minimum d’insertion aux personnes qui séjournent temporairement hors de France (Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 89/50 p. 57)
  • Circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion telle qu’elle résulte de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (+erratum du 8-05-93) - BO ministère chargé des affaires sociales n° 93/19 p. 49-126 (extrait début ici avec condition de résidence régulière + version complète de récupération scannée) (figure en intégralité dans le BO affaires sociales n°93-11 bis) + Circulaire DSS/DIRMI n° 95-47 du 17 mai 1995
  • Circulaire DIRMI/DSS/H n° 95-13 du 22 février 1995 relative au maintien de la majoration du revenu minimum d’insertion pour les personnes à charge en instance de changement de titre de séjour (Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 95/13 p. 229-230)
  • Circulaire DSS/4C n°96-490 du 31 juillet 1996 relative au mode de détermination du droit à l’allocation du RMI et à son calcul à l’égard des demandeurs étrangers polygames (BO du Ministère du Travail et des Affaires Sociales n°96/34 du 28 septembre 1996, pp. 146-147). Jointe à la Lettre circulaire CNAF LC°97012 du 10 janvier 1997 sur la détermination du droit au RMI, aux prestations familiales et aux aides au logement à l’égard des demandeurs polygames.

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Dernier ajout : vendredi 2 août 2024, 16:05
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