Séjour

Demande de titre de séjour

Il n’y a pas de demande de titre de séjour absolument dénuée de risques. D’abord parce que — c’est une évidence — les demandeurs sont des étrangers en situation irrégulière. Le simple fait de se manifester auprès de l’administration préfectorale les expose au fichage. Ils seront donc désormais connus des services de police. Ensuite, ils ignorent à l’avance les résultats de leur demande de titre. Si ces résultats sont positifs, pas de difficultés. S’ils sont négatifs, en revanche, ils donneront lieu à un refus de séjour qui peut déboucher sur des mesures d’éloignement, ou l’inscription des intéressés dans des fichiers de personnes recherchées.

Cette prise de conscience du risque ne doit, en aucun cas, décourager les candidats à la délivrance d’un titre de séjour. Elle implique cependant qu’ils évaluent le risque avant de franchir le pas et qu’ils prennent un certain nombre de précautions de bon sens.

Première précaution : s’interroger sur ses chances réelles de succès

Minimiser le risque suppose, d’abord, de s’informer précisément sur les dispositions de la réglementation en vigueur. Se trouve-t-on personnellement dans une situation définie par la loi comme pouvant donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour ? Il faut prendre conseil auprès de juristes compétents (tous les juristes ne connaissent pas bien la réglementation sur les étrangers).

Cette phase d’information est souvent, en pratique, plus complexe qu’il n’y paraît d’emblée. D’abord parce que les lois répertorient de plus en plus souvent des situations qu’elles définissent comme « pouvant » donner lieu « de plein droit » à la délivrance d’un titre de séjour. C’est notamment le cas des articles 12 bis et 12 ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la « loi Chevènement ». Ce « pouvoir » — qui offre une possibilité, pas une obligation de délivrance de titre — laisse une vaste marge d’appréciation aux préfets. Il est donc contradictoire avec la notion de « plein droit » qui laisse entendre que, dans ces cas de figures, on serait automatiquement régularisé. Tel n’est pas le cas.

Une autre difficulté dans l’évaluation des chances de succès tient au fait que, dans nombre de cas, la mise en œuvre des dispositions de la loi est organisée par des textes d’application — décrets, circulaires — complexes et pas toujours publiés qui, pour la plupart, visent des objectifs restrictifs. Par exemple, la circulaire d’application de la « loi Chevènement » du 12 mai 1998, ou la circulaire du 25 juin 1998 (partiellement annulée par la décision du Conseil d’Etat du 26 janvier 2000) relative à l’asile territorial sont, pour l’essentiel, piégeantes pour les candidats à un titre de séjour. Il ne faut donc pas se contenter de prendre connaissance des lois ; il faut étudier de près les textes d’application, si possible avec l’aide de spécialistes. (Pour plus d’informations sur les textes applicables, consultez la rubrique Les textes).

Nouvel écueil : beaucoup de sans-papiers se situent à la marge des situations de délivrance de titre dites « de plein droit ». Ils remplissent certaines conditions, mais pas certaines autres. Souvent, ils se trouvent à cheval sur plusieurs dispositions au premier abord prometteuses : par exemple, pas loin de dix ans de séjour, avec des problèmes sérieux de santé et ressortissants de pays où la démocratie est relative. Du coup, ils pensent détenir les atouts indispensables. Mais la préfecture, en fin de compte, leur objectera qu’aucune des circonstances qu’ils invoquent ne lui permet de leur délivrer un titre. Dans ces situations marginales ou limite, il faut se souvenir que le pouvoir d’appréciation des préfets, si souvent utilisé à des fins négatives, peut aussi leur servir à prendre des décisions positives peu ou prou dérogatoires (voir, à ce sujet, l’avis du 22 août 1996 du Conseil d’État). Mais, là encore, rien n’y oblige les préfets. On peut tout de même leur rafraîchir la mémoire en se référant explicitement à cet avis. Les plus écoutés seront, sans aucun doute, les mieux organisés collectivement. A bon entendeur....

Deuxième précaution : revisiter son passé

Les preuves actuelles de la durée du séjour en France, de la situation de famille, de la vie privée, etc., c’est essentiel. Mais elles valent à condition que, dans leur passé, les sans-papiers n’aient pas oublié une vieille condamnation assortie d’une interdiction du territoire français (ITF) à titre complémentaire ou — plus embêtant — une ITF à titre principal, facilement oubliée si elle n’a pas été accompagnée d’emprisonnement.

Il y a aussi les condamnations par défaut. C’est lorsqu’on a pas eu connaissance de la date de l’audience et que l’on n’y a pas assisté. A ne pas confondre avec les décisions contradictoires à signifier. C’est le cas quand on a été convoqué devant un tribunal et qu’on n’est pas allé à l’audience. Des condamnations ignorées peuvent soudain surgir à l’occasion d’une demande de titre de séjour.

Aucune de ces circonstances ne doit pousser à renoncer à demander un titre de séjour, car chacune a éventuellement une solution. Mais à condition de faire l’effort de mémoire indispensable. La règle d’or consiste à ne pas jouer l’amnésie. L’administration, elle, se souvient.

En cas de doutes, il peut être utile de demander un extrait du bulletin n° 3 — incomplet— de casier judiciaire avant d’engager des démarches (Casier judiciaire national, 44317 Nantes Cedex 3 — Tél. 02 51 89 89 51). Cette demande est gratuite. Effectuée par écrit, elle doit comprendre le nom, le prénom et la date de naissance du demandeur, être accompagnée d’un justificatif d’identité et, bien entendu, signée. Inutile de joindre une enveloppe et un timbre pour la réponse de l’administration. L’extrait est fourni dans les deux semaines. Pour prendre connaissance de l’ensemble de ses condamnations (bulletin n° 1 du casier judiciaire) s’adresser au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de résidence en justifiant de son identité (pas de la régularité de son séjour). Attention, si une condamnation n’a pas été exécutée, le procureur de la République pourra faire exécuter sur le champ la décision d’emprisonnement ou d’interdiction du territoire français.

Autre effort de mémoire : s’est-on vu notifier un jour un arrêté d’expulsion ou un arrêté de reconduite à la frontière ? Là encore, il est essentiel de se souvenir pour évaluer objectivement les chances de succès et rechercher les solutions qui permettent éventuellement de pouvoir malgré tout obtenir un titre de séjour.

Troisième précaution : écrire au préfet avant d’aller en préfecture

Pourquoi peut-il être prudent d’annoncer par lettre (recommandée avec AR, dont on gardera la copie), avant d’y aller, sa prochaine visite à la préfecture en expliquant qu’on y déposera une demande de régularisation ? D’abord parce que, du coup, on dispose d’une preuve de sa démarche. La lettre ne dispense pas de se déplacer ensuite : la loi impose, en effet, que l’on se rende au guichet. Mais il arrive parfois qu’on en reparte sans accusé de réception et/ou sans convocation ; bref sans rien qui certifie que la demande a été acceptée et qu’elle sera instruite.

Donc écrire avant d’aller, puis aller peu après le retour de l’accusé de réception.

Qu’écrire ? Il faut expliquer précisément quelle est sa situation personnelle, en quoi cette situation correspond à une ou plusieurs dispositions de la loi ; citer les textes juridiques auxquels on se réfère ; conclure en demandant la délivrance d’une carte de séjour ; signer ; ne pas oublier enfin de dresser une liste complète des pièces jointes, qu’on n’oubliera pas de placer dans l’enveloppe et qu’on produira de nouveau le jour où on ira en préfecture (voir ci-après un modèle de lettre de ce type).

Il peut être très utile de se faire aider pour la constitution de son dossier par un « parrain » ou une « marraine », qui pourra également accompagner lors d’une démarche en préfecture.

Il faut être spécialement prudent dans la perspective d’un déplacement à la préfecture en cas de refus de séjour et d’invitation à quitter le territoire (IQF), ou de mesure d’éloignement, ou de condamnation antérieurs. Car la préfecture peut, selon les cas, soit notifier sur le champ un arrêté de reconduite à la frontière et ordonner un placement en rétention, soit exécuter une vieille mesure d’éloignement. Point de remède absolument efficace contre ce risque. Mais être accompagné par quelqu’un qui puisse réagir vite et bien (c’est-à-dire qui soit au courant de la situation et qui soit en possession d’un double complet et actualisé du dossier de l’intéressé) contribuera à améliorer le pronostic.

Attention pour les demandeurs d’« asile territorial » auxquels on a déjà refusé une carte de séjour à ce titre. La circulaire du 25 juin 1998 des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères prévoit des possibilités de mise en rétention immédiate et d’examen de la demande en « procédure d’urgence » qui méritent méfiance et prudence particulières. Mieux vaut consulter un avocat ou une association compétents avant de bouger.

Si, malgré cette stratégie sophistiquée, les sans-papiers n’obtiennent ni accusé de réception de leur demande, ni récépissé, ni convocation, ils doivent réécrire au préfet (toujours en recommandé AR, avec conservation d’une copie) pour lui expliquer que, comme annoncé dans la lettre du tant (date), ils sont venus le tant à telle heure et à tel guichet à la préfecture, qu’ils y ont déposé en bonne et due forme leur demande de titre de séjour, mais qu’ils en sont sortis sans le moindre papier, ce qui tendrait à prouver « qu’il y a eu un rejet de la demande elle-même », ce qui est illégal.

Ces écrits seront essentiels si un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) intervient peu après ces démarches restées sans réponse. A l’occasion du recours en annulation de cet APRF, le juge du tribunal administratif pourra donner raison aux intéressés, estimant que le préfet veut éloigner des étrangers sans avoir examiné leur demande de titre de séjour. Ce qui implique que la ou les lettres au préfet figurent dans le dossier des sans-papiers dans cette situation.

A noter :

  • envoyer ou laisser à la préfecture des copies de documents et jamais d’originaux.
  • conserver indéfiniment des copies des courriers adressés à l’administration ou reçus de l’administration

Modèles de lettre et de recours

Grand public

Modèle de lettre au préfet avant d’aller en préfecture déposer sa demande de titre de séjour

Grand public

Modèle de lettre au préfet après être allé en préfecture déposer sa demande de titre de séjour en cas de non-remise de récépissé ou de convocation

Grand public

Modèle de recours gracieux ou hiérarchique contre un refus de séjour

Délicat

Modèle de recours contentieux devant le tribunal administratif en annulation d’un refus de séjour

Grand public

Modèle de référé-suspension c/ refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour

Grand public

Modèle de demande de séjour et de protection aux consulats d’autres pays après un refus de séjour par l’administration française si vous craignez — et seulement dans ce cas — des persécutions en cas de retour dans votre propre pays

Délicat

Modèle de référé-liberté devant le tribunal administratif

Notes


Demande d’indemnités après une décision illégale de l’administration

Il arrive que l’administration refuse de faire droit à une demande alors même que l’intéressé remplit les conditions pour obtenir ce qu’il demande. L’administré peut faire un recours contre la décision administrative pour en obtenir l’annulation, mais également demander l’indemnisation du préjudice que le comportement de l’administration lui a causé.

Grand public

Modèle de demande préalable d’indemnité à l’administration

Pour plus d’informations, voir la note pratique « Comment obtenir des indemnités de l’administration ».

titre documents joints

[retour en haut de page]

Dernier ajout : jeudi 5 septembre 2013, 15:16
URL de cette page : www.gisti.org/article223