Protection sociale /
Condition de nationalité

opposée à l’accès aux droits sociaux - « préférence nationale »
Les spoliés de la décolonisation
  • A notre connaissance, la condition de nationalité, discriminatoire et xénophobe, a finalement quasiment disparu de tous les textes, avec parmi les derniers textes abrogés ou modifiés au tournant des années 2010-11, ceux sur les pensions des anciens combattants et anciens fonctionnaires et ceux sur les harkis (en pratique, des problèmes aigus demeurent pour les anciens combattants et les harkis (voir V. Documents) ou encore, en 2018, une disposition sur les pensions aux victimes d’actes de violence pendant la guerre d’Algérie).
  • La condition de nationalité demeure (les quelques exceptions au mouvement de disparition) en matière d’exportation des rentes d’accidents du travail (article L. 434-20 CSS), dans le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en matière de maintien dans le logement ou du droit de reprise du logement par le propriétaire, ou encore dans certains territoires ultramarins où les étrangers sont exclus expressément de certains droits : le Règlement d’aide sociale de Mayotte adopté en janvier 2007 (article 3) ; l’ASPA, l’allocation aux adultes handicapés et les autres prestations liées au handicap versées par la Caisse de Prévoyance Sociale de Nouvelle-Calédonie.

I. Textes législatifs et réglementaires

  • L.434-20 du code de la sécurité sociale (rentes d’accidents du travail supprimées en cas de transfert de résidence à l’étranger, remplacées par un versement en capital uniquement pour les étrangers) (disposition contraire à la convention 19 de l’OIT)
    • D.432-2 et D.432-3 (accidents du travail - prime de fin de rééducation et prêt d’honneur en vue du reclassement de la victime - prévus par l’art R.432-10 - condition réservée aux étrangers : 3 ans d’ancienneté de présence au jour de l’accident - contraire au droit de l’UE, s’agissant au moins des citoyens UE)
  • L753-13 code rural (majoration de rentes ATMP agriculteurs supprimée aux "étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français ")
  • L.742-2 CSS (suite à Cour de cass, 19 février 2009, n° 07.21426, fin 2010 de la condition de nationalité pour un rachat de cotisations pour une activité salariée hors de France - supprssion par l’article 72 de la loi n° 2009-1646 - condition remplacée par une durée minimale de 5 ans à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, à quelque titre que ce soit - voir aussi décrets n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 et n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 modifiant notamment les articles D.742-1 et suivants, et R.742-2... et circulaire CNAV n° 2012-80 du 14 décembre 2012)
  • Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 allocation de reconnaissance : limite le champ des bénéficiaires aux seuls harkis, moghaznis et autres supplétifs de statut civil de droit local, à l’exclusion des supplétifs de statut civil de droit commun, d’origine européenne (distinction issue notamment d’une ordonnance du 21 juillet 1962 qui exigeait de la part des Français de statut civil de droit local, lorsqu’ils souhaitaient demeurer français, de faire une déclaration « recognitive » de nationalité française qui était acceptée à condition qu’ils établissent leur domicile en France) - disposition validée par CC, décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, Mme Nicole B. veuve B. et autre - voir commentaire revdh)
  • Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (attention, recodifié à partir de 2017)
    • ancienne codification : de nombreuses dispositions liées à la nationalité : art L.67 et 68 (droits à pension militaire d’invalidité des ascendants), 107 (suspension pension militaire d’invalidité), 240 à 247 (pensions des militaires et assimilés originaires d’Algérie et des pays d’outre-mer), 248 à 250 (pension des travailleurs indochinois), 251 et 252-1 (Etrangers ayant servi dans les formations françaises), 252-2 à 252-5...
    • Ces dispositions sont en partie supprimées par la refonte de ce code par l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 (voir le rapport) mais il semble rester de nombreuses conditions de nationalité : L111-2, L113-1, L113-6, L113-9, L113-10, L113-11, L113-12, L124-8, L124-9, L124-15, L141-10, L145-1, L164-1, L241-6, L343-1, L343-3, L343-5, L343-8, L343-9, L343-12, L344-5, L344-9, L346-1, L411-4, L411-7 (condition parfois levée si convention et/ou réciprocité et/ou résidence en France...)
  • D.215-7 code de l’action sociale et des familles (les enfants doivent tous être de nationalité française pour l’attribution de la "médaille de la famille" - la condition de nationalité pour le parent a été censuré par le CE, 17 décembre 2003, gisti, n°248238 + la mère peut être de nationalité étrangère mais doit être en situation régulière si non UE) (origine de cette médaille : décret du 28 mai 1920 et arrêté du 26 mars 1921) mais exigence titre de séjour :
    • Arrêté du 2 mars 2022 relatif à la médaille de l’enfance et des familles (arrêté prévu par D215-13)
    • Formulaire Cerfa 15319*02 (pdf) ("Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille de l’enfance et des familles que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.")
  • Décret n° 2020-1109 du 3 septembre 2020 relatif à la décristallisation des pensions servies par l’Etablissement national des invalides de la marine aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France
  • Arrêté du 29 juin 2021 portant approbation du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (art 1 = champ personnel = concerne anciens militaires titulaires d’une pension civile d’invalidité + conjoints survivants et orphelins (pas de cond de nat, pas de cond de régularité ?) ; art 3 = condition de résidence en France + coordination UE et conventions (séjour occasionnel à l’étranger = art 23) ; art 5 = gère aussi C2S ; art 41 = possibilité de gestion de l’AME)

II. Circulaires

  • (pour l’Histoire) Circulaire CNAM n°1048/81 du 2 janvier 1981 et lettre DSS du 5 décembre 1980 rappelant une circulaire du 1er ministre du 20 octobre 1980 demandant aux caisses de cesser les discriminations vis à vis des FMA/Harkis, de cesser de les confondre avec des Algériens et de leur appliquer les dispositions applicables aux Français...
  • Circulaire CNAM, CIR-20/2013, 26 décembre 2013 (CNAREFE : nouveau service pour les soins des retraités d’un régime français résidant hors UE/EEE lors de leurs séjours temporaires en France, droit au soins qui serait fondé sur ex L.311-9 CSS - remplacé par L.160-3 avec réforma PUMa - sauf que la circulaire le réserve aux seuls Français !)

III. Jurisprudence

A. Divers

  • Cour de cassation, 27 juillet 1948, Lefait (Dalloz 1948, p. 535) (« Il est de principe que les étrangers jouissent en France des droits qui ne leurs sont pas spécialement refusés » - jurisprudences ultérieures : ils bénéficient aussi de tous les droits privés sauf ceux qui leur sont inaccessibles en vertu d’une disposition expresse)
  • CE, 30 octobre 2001, n°204909, D, n°23, 2002, pp. 1869-1872, note M. Audit ; JCP, G, II 10140, n°38, 18 sept 2002, pp.1628-1633, note D.Sombetzki-Lengagne (mauvaise décision : la nationalité peut entrer en ligne de compte comme mode de sélection des demandeurs de crédit..."la référence à la nationalité comme l’un des éléments de pur fait d’un calcul automatisé du risque, dont la mise en oeuvre n’entraîne pas le rejet d’une demande sans l’examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination"...)
  • Cour de Cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2002, 01-85.650 (confirme Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 18 juin 2001 condamnant au pénal la maire de Vitrolles car "constitue une discrimination, au sens [du code pénal], le fait de subordonner l’octroi de la prime litigieuse [prestation d’aide sociale facultative] à une condition de nationalité, distinction discriminatoire")
  • Tribunal d’instance de Montpellier, 3 avril 2008, no 11-07-001540 (une société d’assurance qui exigeait un document d’identité, français uniquement, pour la garantie des loyers impayés a été condamnée pour discrimination fondée sur la nationalité).

B. Ressortissants CEE (années 70)

  • CJCE, 16 décembre 1976, Inzirillo, aff. 63/76 (condition de nationalité pour l’AAH inopposable à un ressortissant CEE - règl. coordination) (cf. Circulaire n° 444/G/76 du 24 juin 1977 relative à l’octroi aux ressortissants communautaires des allocations pour handicapés - BO affaires sociales n° 77/28) (voir aussi CJCE 9 octobre 1974 Biason, aff. 24/74)
  • CJCE, 12 juillet 1979, affaire 237/78, Palermo-Toia (un avantage vieillesse à caractère non contributif (minimum vieillesse - allocations aux mères de famille) ne peut être subordonné ni à la nationalité du bénéficiaire, ni à celle de ses enfants, et refusée pour ce motif à un ressortissant CEE - règl. coordination)
  • cf. également témoignant de la "résistance" de la France :
    • CJCE 10 juillet 1990 Commission c/ République française, aff. C-236/88
    • CJCE 11 juin 1991 Commission c/ République française, aff. C-307/89

C. Prestations non contributives de Sécurité sociale (années 90)

  • TASS Rennes, 17 nov. 1994, Thiam (prestation non contributive de sécurité sociale pour une camerounaise - sur le fondement de la Convention de Lomé avec les pays ACP - cité in Gacon-Estrada, Droit social 1996, p.713)
  • TASS Caen, 27 janvier 1995 Tok c. Caf du Calvados, TASS Le Mans, 18 janvier 1995, Turkem c. CPAM, TASS Metz, 6 mars 1996, NAS (prestation non contributive de sécurité sociale - accord UE-Turquie, avant même CJCE Sürül - cité in Gacon-Estrada, Droit social 1996, p.713)

D. Pensions des anciens combattants et anciens fonctionnaires des ex-colonies

E. Pensions militaires d’invalidité et autres prestations du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Voir aussi dans la rubrique suivante pour les victimes d’actes de violence pendant la guerre d’Algérie. Sur le Tribunal des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, voir cette présentation. NB : transfert aux juridictions administratives de droit commun du contentieux relatif aux pensions militaires d’invalidité à compter de 2019/2020.

  • Conseil d’Etat, 7 juillet 2004, n°246277 (victime civile de l’explosion d’un engin de guerre blessé en 1943 avant l’indépendance de la Tunisie - condition de nationalité écartée car, même si non français au jour de sa demande de pension, français lors du fait dommageable).
  • Conseil d’Etat, 27 décembre 2010, n°321707 (mauvaise décision - condition de nationalité du 2° de L197 CPMIVG pas incompatible avec CEDH (nationalité appréciée à la date du fait dommageable) - pour un gamin de 12 ans grièvement blessé en Tunisie par une grenade de l’armée française "s’agissant de faits de guerre survenus à l’étranger, la différence de situation existant entre les victimes, selon qu’elles sont françaises (...) ou bien ressortissantes d’Etats étrangers, justifie, eu égard à cet objectif de solidarité nationale [indemnisation pour des victimes de la guerre], que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de cette indemnisation aux seuls français et ressortissants français").
  • Conseil constitutionnel, décision 2013-324 , QPC du 21 juin 2013 (exclusion du conjoint divorcé de la pension de réversion - conformité article L43) (L43 à L 48 = pension de conjoint survivant)
  • L’allocation forfaitaire et viagère octroyée sur le fondement de l’instruction interministérielle n° 586-A du 22 août 1968 (laquelle est une mesure gracieuse qui ne peut être révisée) n’exclut pas de solliciter une pension de veuve de droit commun au titre de l’article L43 code PMI. Les allocations attribuées par application de cette instruction ayant un caractère discrétionnaire, les décisions de rejet ou de refus de revalorisation ne peuvent donner lieu à un contentieux (position constante du CE depuis 1971), l’allocation versée sur la base de cette instruction ne constituant pas une pension servie en application de CPMIVG. Mais inversement, on ne peut opposer cette instruction pour refuser une pension de veuve au titre de L43 (pour exemple, voir ci-dessus TA Dijon, 19 janvier 2010, n°0802996 ou ci-dessous TPMI Marseille, 10 novembre 2016, n°14/00080)
  • Tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille, 10 novembre 2016, n°14/00080 (annule un refus de pensions militaire d’invalidité à une veuve - au motif qu’elle aurait touché une allocation forfaitaire distribuée de façon discrétionnaire (aux harkis) et prévue par une instruction de 1968 - alors que toutes les conditions sont remplies - art 43 et 44 CPMIVG - arrérages de 3 ans à compter de la date de demande par application art L.108)

F. Prestations pour les harkis et pour les victimes civiles d’actes de violence pendant la guerre d’Algérie

  • Conseil Constitutionnel - Décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. (site CC) (pensions article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 : discrimination entre français selon la date d’acquisition de la nationalité française) [Modalités d’appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d’Algérie] (« ces personnes ne sont pas dans une situation différente selon qu’elles possédaient ou non la nationalité française à la date de promulgation de la loi créant le régime d’indemnisation (…) ») (commentaire revdh)

IV. Documents et Histoire

A. Divers

(voir aussi articles de réflexion autour de la "préférence nationale déguisée" ou condititon d’ancienneté de séjour régulier)

  • (vieux) Moutouh H. "Le bon grain et l’ivraie. Brève histoire de la préférence nationale en droit français", Recueil Dalloz 1999 p.419 (z)

B. Mineurs marocains - charbonnages

...Suite : https://www.yabiladi.com/articles/details/5101/france-mineurs-marocains-nord-gagnent.html

C. Prestations pour les Harkis ou pour les victimes (civiles) de violence en Algérie

Pour une liste des mesure et prestations, existantes ou forcloses, pour les harkis, voir page 197 de ce rapport « Aux harkis, la patrie reconnaissante » (juillet 2018) - beaucoup d’infos aussi sur l’histoire des prestations, de la condition de nationalité française acquise avant telle ou telle date, etc. (rapport publié en septembre 2019 à la Documentation française - pdf) (voir aussi cette liste de rapports officiels "Hommage aux harkis, où en est-on dans la reconnaissance des préjudices subis ?")

  • Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (article 3 = réparation du préjudice sous forme d’une somme forfaitaire)
    • Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (Articles 8 à 14 = mécanisme de réparation prévu à l’article 3 de la loi du 23 février 2022)
    • Décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 relatif aux mesures d’indemnisation des préjudices et aux mesures d’aide sociale en faveur des harkis, des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles

D. Pensions des anciens combattants et anciens fonctionnaires

E. Cheminots marocains PS25 de la SNCF

(discriminés dans l’emploi et la retraite)

Voir aussi les rubriques "discrimination et égalité" et "emplois fermés"

  • Cour de cassation, 29 mai 2019, 12 arrêts de la Chambre sociale dont 18-14484 (pdf) et 18-20018 - (dans 11 arrêts, la CA Paris du 31 janvier 2018 avait rejeté non pas sur le fond, mais sur la prescription de l’action en reconnaissance de discrimination = le délai de prescription de 5 ans commence à courir le jour où la situation de discrimination a été révélée, or la Cour d’appel - conforté par la Cour de cass - dit que comme l’action avait été déposée + de 5 ans après la rupture de la relation contractuelle, la prescription était acquise - raisonnement pourri car implique que la rupture emporte nécessairement révélation de la discrimination subie alors que le salarié n’a pas encore forcément tous les éléments en mains, à la date de la rupture, pour prendre connaissance de la différence de traitement dont il a été victime et surtout pour en mesurer les effets - portée des arrêts limités quant au nombre de chibanis concernés mais dévastateurs pour le contentieux de la discrimination en général) (commentaire d’Isabelle Meyrat dans Le Droit ouvrier d’octobre 2019)
  • Halde, délibération n° 2009-139 du 30 mars 2009 (emplois fermés)
  • Lionel Zevounou, L’égalité dans ses rapports à la race. Des discriminations subies par les travailleurs marocains de la SNCF (1970-2018), Mémoire d’habilitation à diriger les recherches (2ème Partie), soutenue le 25 octobre 2023

F. Prestations non contributives de Sécurité sociale

Origines et aventures de la clause de nationalité sur les prestations dites non contributives

Minimum vieillesse

(voir aussi Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958), Giacomo Canepa in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16) (pour les « subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics », les conventions n° 35 à 40 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) prévoyaient l’assimilation aux nationaux des seuls ressortissants des pays ayant ratifié la convention ; par ailleurs, elles autorisaient les législations nationales à réserver aux nationaux les éléments de pension payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux assurés ou ayants droit qui avaient dépassé un certain âge au moment de la mise en vigueur de la législation d’assurance obligatoire) - sur l’état du droit en 1958, voir le tableau in Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958), Giacomo Canepa )

  • Loi du 14 mars 1941 relative à l’allocation aux vieux travailleurs salariés - doc - ("Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français...décrétons :" - art 1 " Il est accordé une allocation aux travailleurs français..." art 21 "Les étrangers ne peuvent se prévaloir [de l’AVTS]... Ils bénéficient des pensions [d’assurance vieillesse]")
  • Circulaire ministérielle n° 75S.S. du 23 juillet 1941 - doc - (AVTS ouverte aux belges, espagnols, polonais, italiens et pour les réfugiés russes, arméniens et autres réfugiés Nansen qui bénéficient, en vertu de la Convention relative au statut international des réfugiés en date du 28 octobre 1933 du traitement de la Nation la plus favorisée - article 9, J. 0. du 5 décembre 1936 dés l’instant que la rente liquidée à leur profit est au moins égale à 50 fr. par an - Il en est également ainsi en ce qui concerne les assurés de nationalité italienne et polonaise s’ils ont droit à l’allocation viagère prévue par la loi des retraites ouvrières).
  • Ordonnance n°45-170 du 2 février 1945 (doc - pour textes d’application voir ici) (article 16 : "Les étrangers ne peuvent bénéficier de l’allocation aux vieux travailleurs salariés...")
  • Circulaire ministérielle n° 62SS du 12 juillet 1945 Allocation aux vieux travailleurs - Liquidation des droits des bénéficiaires de l’ordonnance du 2 février 1945 - doc- (comme pour l’AVTS, le secours viager est également réservé aux veuves de nationalité française - mais, en vertu d’accords bilatéraux, ouverte aux veuves belges, polonaises, britanniques, italiennes et tchécoslovaques résidant en France selon :
  • Circulaire ministérielle n° 188 SS du 18 août 1949 - doc - (allocation de veuf et de veuve - créée par article 13 de la loi n° 48.1308 du 23 août 1948 - réservée aux Français, et aux personnes de nationalité belge, polonaise, italienne ou tchécoslovaque qui, à la date de leur décès, résidaient de façon ininterrompue en France depuis quinze années + les britanniques, sans toutefois pour elles qu’une condition de durée de résidence soit exigée...)
  • Loi n°46-1146 du 22 mai 1946 (word) (Article 15 : "A droit à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire de la France métropolitaine, âgée de soixante-cinq ans au moins, privée de ressources suffisantes et ne bénéficiant ni d’une retraite ou pension au titre d’une législation de sécurité sociale, ni d’une allocation au titre de l’ordonnance du 2 février 1945")
  • La convention conclue le 30 juin 1951 entre le Danemark et la France ouvre pour les ressortissants danois le droit à AVTS et AVTNS sur un pied d’égalité (cf. Giacomo Canepa)
  • Loi n°56-639 du 30 juin 1956 portant institution d’un fonds national de solidarité (minimum vieillesse/all supp. : condition de nationalité = article 5.1 sauf convention de réciprocité = article 25 ; condition de résidence = article 16) + Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 + Circulaire ministérielle n° 85 SS du 27 juillet 1956 relative au fonds national de solidarité (rappels conditions de nationalité et de résidence) (doc) - textes regroupés dans ce JO n°1071 du 15 août 1956
  • Circulaire n° 35 SS du 21 mars 1957 relative à la situation des étrangers au regard de l’allocation supplémentaire - doc- (conditions pour les Italiens, Belges et Luxembourgeois, en vertu de conventions de réciprocité / réfugiés "Nansen" mais pas les réfugiés convention 1951...)
  • Loi du n°57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéficie de l’allocaiton suppélementaire du FNS aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes (JO du 3/08/57, page 07685)
  • Circulaire n° 63 SS du 17 juillet 1958 relative à l’application des accords intérimaires européens de Sécurité Sociale - doc (les réfugiés convention de 1951, visés au protocole additionnel aux accords intérimaires européens du 11 décembre 1953, peuvent prétendre à l’AVTNS sous réserve de justifier d’une résidence en France ou dans les départements d’outre-mer d’au moins quinze années au total depuis l’âge de vingt ans, dont cinq années de résidence normale et ininterrompue à la date de la demande - mais pas la apatrides)
  • Circulaire ministérielle n° 100 SS du 21 novembre 1958 relative à la situation des étrangers au regard de l’allocation supplémentaire - doc - (extension de l’alloc suppl aux Belges en cas d’invalidité suite à la loi du 2 août 1957 et circulaire n° 70 SS du 5 août 1957 (doc) ayant conduit à étendre le bénéfice de l’alloc suppl invalides // réfugiés : "Les réfugiés couverts par la convention du 28 octobre 1933 (dits réfugiés Nansen) et par la convention du 10 février 1938 bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée. Ils peuvent, dès lors, obtenir l’allocution supplémentaire dans les mêmes conditions que les ressortissants belges. Il est rappelé que les bénéficiaires des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 sont porteurs de certificats de réfugiés revêtus de la mention « bénéficiaire de la convention de 1933 » ou « bénéficiaire de la convention de 1938 ». Celle mention permet de les distinguer des autres réfugiés visés par la convention du 28 juillet 1951. Ces derniers, qui n’ont pas droit, ainsi que vous le savez, aux prestations non contributives, ne peuvent, actuellement bénéficier de l’allocation supplémentaire" !)
  • Circulaire n° 103 du 4 novembre 1959 relative à la situation des réfugiés au regard de l’allocation supplémentaire - doc (extension alloc supplémentaire aux réfugiés convention 1951)
  • Circulaire n° 67 SS du 29 juillet 1966 (les réfugiés Nansen et assimilés bénéficient depuis le 1er juillet 1966 de l’allocation spéciale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, pas les réfugiés convention 1951)
  • Circulaire CNAV n° 5/72 du 1er février 1972 - situation des réfugiés au regard des diverses allocations non contributives - doc (avantages non contributifs aux réfugiés à compter de 1971)
  • Circulaire ministérielle n° 8 SS du 23 janvier 1980 rappelant et complétant les modalités d’octroi des avantages non contributifs de vieillesse aux réfugiés et aux apatrides - doc - (extension du FNS aux réfugiés et apatrides pour AVTS, secours viager et alloctions mères de famille car ils entrent dans le champ d’application personnel du règlement CEE n° 1408/71, mais uniquement par bienveillance pour AVTNS, alloc sup, et, sous condition de durée de résidence en France d’au moins quinze années au total depuis l’âge de vingt ans, dont cinq années de résidence normale et ininterrompue à la date de la demande, pour l’allocation spéciale...)
  • Circulaire DAS du 10 juillet 1992 relative aux droits des apatrides et des réfugiés à l’allocation spéciale (art. L. 814-1 du code de la sécurité sociale) - BO affaires sociales n° 92/33 p. 71-72

AAH

G. Histoire - réflexions - autres

Voir aussi les rubriques "histoire" des rubriques "prestations familiales" et "maladie" Sur la "préférence nationale déguisée" ou condition d’antériorité de titres de séjour" ou "condition d’ancienneté de séjour régulier" voir cette page

  • Loi du 14 juillet 1905 - assistance aux vieillards, infirmes et incurables (art 1 : "Tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et, soit âgé plus de soixante-dix ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie reconnue incurable, reçoit, aux conditions ci-après, l’assistance instituée par la présente loi" mais des accords rendront l’accès aux ressortissants de certains pays) (voir commentaire de l’époque ici et )
  • Médaille famille française :
    • décret du 28 mai 1920 (mères françaises et légitimes d’au moins 5 enfants pour médaille de bronze, 8 pour argent et 10 pour vermeil/or)
    • arrêté du 26 mars 1921
  • Loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales (pdf) modifiée par les lois du 5 août 1929, du 30 avril 1930, loi de finances du 31 mars 1931 et loi du 28 juillet 1931 (art 1 : "..les salariés étrangers ayant leur résidence réelle et permanente en France et qui travaillent dans des conditions régulières depuis trois mois bénéficient, comme les salariés français, des prestations prévues par la présente loi, à l’exception des allocations et des fractions de pensions imputables sur le fonds de majoration et de solidarité.." ; art 21 (modifié) : prestations pour chômeurs français uniquement)
  • Décret/Loi du 28 octobre 1935 - Régime des assurances sociales applicable aux assurés du commerce et de l’industrie (doc) (art 1 § 6 : droit aux assurances sociales pour les étrangers mais pas les allocations et fractions de pensions imputables sur le fonds de majorations ; Article 15 - § 1 : Maintien des droits à l’assurance en cas de chômage pour les seuls Français)
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par le décret-loi du 15 juin 1938 et les lois des 17 mars 1942, 1er février 1943 et 4 janvier 1944 et l’ordonnance du 19 avril 1945 - doc (Assurance facultative conditionnée à la nationalité française)
  • Alexis Spire, "La bataille pour un statut des étrangers (1935-1945)", Plein droit n° 79, décembre 2008 (le Centre d’action et de défense des immigrés - CADI - créé en 1944, notamment par ces anciens FTP-MOI - défend notamment l’idée d’assimiler les étrangers aux Français en ce qui concerne les secours de chômage, le régime des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales)

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