Protection sociale /
Condition d’ancienneté de présence/résidence + Condition d’antériorité de titres de séjour ("préférence nationale déguisée")

durée préalable : 3 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans...

À ne pas confondre avec la condition de résidence (habituelle) sur le territoire, ni avec la condition de résidence régulière ou condition de régularité du séjour

S’agissant de la condition de 3 mois de présence/ancienneté de résidence pour l’accès à la prise en charge des frais de santé par l’assurance maladie, ou encore de la condition de 3 mois d’antériorité de l’irrégularité du séjour pour l’AME, les textes législatifs et réglementaires (qui parlent d’ailleurs improprement de résidence "stable") se trouvent à la rubrique "maladie, maternité, santé, soins".

I. Textes législatifs

  • L.111-2 CASF (condition d’ancienneté de présence de 15 ans pour l’aide sociale à domicile aux personnes âgées, c’est-à-dire l’allocation simple d’aide sociale aux personnes âgées et l’allocation représentative de services ménagers, substitut de l’aide ménagère (pour celles n’ayant pas droit à l’APA) - (cf. circulaire DAS 1995 et guide DGS) (aide sociale à domicile aux personnes âgées : L.113-1,L.231-1, R.231-1 CASF)
  • L. 262-4 CASF (RSA : (condition d’antériorité de titres de séjours de 5 ans avec droit au travail)
  • article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relatif au Fonds de solidarité logement (article 6) (Les aides accordées par le fonds de solidarité logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.")
  • L.111-2 Ceseda (RSA/ASPA/ASI : au sens du Ceseda, la France comprend : métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (à l’exclusion de Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie...) et donc les 5, 10 ou 15 années avec titres de séjours doivent l’avoir été indifféremment sur ces territoires, donc y compris Mayotte)

II. Textes réglementaires

  • D.432-2 et D.432-3 CSS (accidents du travail - prime de fin de rééducation et prêt d’honneur en vue du reclassement de la victime - prévus par l’art R.432-10 - 3 ans d’antériorité de la résidence au jour de l’accident uniquement pour les étrangers - contraire au droit de l’UE, s’agissant au moins des citoyens UE)

III. Circulaires

  • Lettre DGAS, 28 décembre 2009 (ou 29 dec) (pas de condition d’antériorité 5 ans pour Algériens, mais titre de séjour avec droit au travail) (cité par DPDE action sociale)
  • Réglement technique RSA, CG Isère, 2012 (p16 : pas de condition de 5 ans pour les Algériens mais exclusion, contestable, de CST "étudiant" pour le calcul de la condition de "5 ans")
  • Circulaire CNAF n°2013-007 du 12 juin 2013 - instructions RSA divers (acte de la fin de la non application de la condition des 5 ans pour le conjoint/concubin/partenaire qui était déjà pris en compte pour le RMI, avant le passage au RSA)
  • Circulaire RSI, 8 janvier 2015, n°2015/001, "ASPA : condition de résidence" (fondée sur la lettre ministérielle secrète du 21/08/2013 : rappels sur la condition d’antériorité de résidence de 10 ans, sur laquelle la circulaire ne dit cependant mot des Algériens...)
  • Circulaire CNAV n°2018-6 du 7 mars 2018 (remplace circulaires n° 2010-49 du 6 mai 2010 et n° 2011-58 du 8 août 2011) (pas d’antériorité pour Algériens dans tableau annexe 1 + prise en compte trimestres validées sur relevé de carrière pour calcul des 10 ans)
  • CNAF, suivi législatif RSA, janvier 2018 (pp18-19 + p29 : pas de condition d’antériorité de 5 ans pour titulaires CRA Algériens ; mais exigence pour membre non UE de famille d’un UE, ce qui est contestable dès lors que le droit au séjour l’est au titre du droit de l’UE ! ; p20 et 29 : condition de 10 ans à Saint-Martin mais quel fondement textuel ?)
  • CNAF, Suivi législatif « prime d’activité », janvier 2018 (p29 : "Pour l’allocataire actif UE/EEE ou Suisse le droit au séjour n’a pas à être étudié : la condition est considérée remplie quel que soit le nombre d’heures effectuées" p30+p97 : erreur sur Mayotte avec exigence de 15 années quand la loi fixe à 5 ; annexe 1 = détenus)
  • Lettre ministerielle DSS n°D-18-016446 du 7 août 2018 - pdf - Application aux ressortissants algériens de la condition de 10 ans de séjour préalable sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler dans le cadre de l’ouverture de leur droit au minimum vieillesse (rappelle que la condition des 10 ans ne peut s’appliquer aux Algériens en vertu des accords d’Evian de 1962 et de la convention bilatérale de sécurité sociale, mais ne s’applique pas non aux Gabonais ; aux Marocains/Tunisiens/Israéliens qui ont la qualité de travailleur au sens du droit de l’UE ; aux personnes du Bénin, Cap-Vert, Congo, Madagascar, Mali, Sénégal et Togo, s’ils ont exercé une activité salariée (repris par cette lettre de la CCMSA :)
    • Lettre CCMSA, 15 octobre 2018, Application de la condition de 10 ans de séjour préalable sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler dans le cadre de la demande d’ASPA ("cette analyse doit rester à usage interne à la MSA et ne pas être diffusée"...) - en application L816-1 1°, un trimestre d’assurance cotisé ou validé sur une année permet aussi de prouver cette année pour justifier des 10 ans // conventions spécifiques pour Algériens et Gabonais / accords UE pour Marocains, Tunisiens, Turcs et Israeliens pour travailleurs migrants selon définition convention OIT 143 (et pas droit UE) / CBSS pour Bénin, Cap-Vert, Congo, Madagascar, Mali, Sénégal et Togo (manquent Mauritanie et Niger) mais uniquement ceux qui ont eu une activité salariée (manque, pour certains pays dont Sénégal, activité non salariée) (voir aussi Annexe 4 de Mission relative à la réforme de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leurs pays d’origine (ARFS)
  • Circulaire Cnav n°2022/8 du 22 mars 2022 - Condition de régularité de séjour des ressortissants britanniques après la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne - (Pour ceux considérés comme des non UE - arrivés à partir de 2021 - ASPA/ASI : condition 10 ans pas immédiatement opposable = titre de séjour autorisant à travailler pour la période comprise entre leur date d’entrée en France et le point de départ de l’Aspa)
  • CNAV - Legislation.cnav.fr - exposé « régularité du séjour ». (extrait : "la condition [des 10 ans] n’est pas demandé (...) aux Algériens, Andorrans et Monégasques et Gabonais sous certaines conditions ; aux Marocains, Tunisiens, Turques, Israéliens, Béninois, Cap-Verdiens, Congolais (République du Congo), Malgaches, Maliens, Sénégalais, Togolais, et leurs ayants-droit sous certaines conditions ; aux Britanniques")
  • CNAF, Information technique n° 2022-026 du 16 février 2022, Précisions relatives aux droits aux prestations familiales et sociales en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale (dont "La condition de 5 ans de résidence préalable pour bénéficier du Rsa et de la PA ne s’applique pas aux titulaires d’une carte de séjour en tant que membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) et ce, quel que soit le lien familial (conjoint, parent, enfant)." sur le fondement de directive n°2011/95/UE, mais "La condition de 5 ans est en revanche opposable aux personnes titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que membres de famille d’un apatride" (contraire aux art 23 et 24 de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides) ; + "La justification du statut de bénéficiaire d’une protection internationale valide à elle seule la condition de régularité de séjour pour le droit au Rsa et à la prime d’activité" y compris pour le conjoint de l’allocataire + "la fourniture de la décision favorable de l’Ofpra ou de l’attestation familiale provisoire délivrée par l’Ofii attestant de cette protection est suffisante" (donc a fortiori l’attestation de prolongation de l’instruction)

IV. Jurisprudence

(ordre chronologique)

  • CC, n°86-225, 23 janvier 1987, Loi portant diverses mesures d’ordre social ("Considérant que la fixation d’une condition de résidence [exigé de tous, Français compris] pour l’octroi de prestations sociales [minimum vieillesse, AAH] n’emporte pas par elle-même une discrimination de la nature de celles qui sont prohibées par l’article 2 de la Constitution ; qu’elle n’est pas davantage contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi ...[néanmoins] il appartient au pouvoir réglementaire ... de fixer la durée de la condition de résidence de façon à ne pas aboutir à mettre en cause les dispositions précitées du [onzième alinéa du] préambule et en tenant compte à cet effet des diverses prestations d’assistance dont sont susceptibles de bénéficier les intéressés [à la place des prestations en cause] ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution") (11ème alinéa préambule : "11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence")
  • CJCE, 10 mars 1993, Commission v. Luxembourg C-111/91 (une condition d’antériorité de résidence pour l’octroi d’une allocaton de naissance ou de maternié constitue une discrimination indirecte contraire au droit communautaire ; pour les ressortissants communautaires ou les non communautaires bénéficiant de l’égalité de traitement)
  • Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l’Europe, concl. XIII-1 et XIII-4 du 1er janv. 1996, concl. XIV-1 du 5 janv. 1998, concl. XV-1 du 1er janv. 2000, concl. 2002 du 1er juill. 2002, concl. de 2004, concl de 2006, concl de 2009, concl. de 2013 (RMI puis RSA : la condition d’antériorité de 3 ans puis 5 ans = violation de l’article 13§1 de la Charte sociale européenne)
  • Conseil d’Etat, 8 juillet 1998, ministre du Travail c/Abatchou, n° 177487 (RMI - sur la base de l’art 6 convention établissement avec la Centrafique de 1960 (aujourd’hui remplacée par une nouvelle convention) stipulant que les nationaux de chaque pays « bénéficient sur le territoire de l’autre partie des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie », droit au RMI dès lors que titre autorisant à séjourner sans qu’il soit besoin de rechercher si ce titre était au nombre de ceux prévus par la loi sur le RMI ou s’il devait justifier d’une durée de résidence préalable - article équivalent à l’art 5 avec la convention avec le Gabon actuellement en vigueur) (commentaire ici)
  • CJCE, 20 juin 2002, C-299/01 (une condition d’antériorité de résidence pour l’octroi d’un revenu minimum garanti constitue une discrimination indirecte contraire au droit communautaire ; pour les ressortissants communautaires ou les non communautaires bénéficiant de l’égalité de traitement)
  • CCAS n°992314 du 18 janvier 2001 CJAS n° : 2001-3, (word) (condition d’antériorité de 15 ans pour l’aide sociale à domicile des personnes âgées contraire à la convention européenne d’assistance sociale et médicale)
  • CCAS n°011626 du 28 octobre 2002 CJAS n° : 2002-6 (word) (pas de conditions de résidence ininterrompue en France depuis au moins quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans pour un ressortissant communautaire pour l’accès à l’aide sociale à domicile pour les personnes âgées)
  • CDAS Rhône, 16 décembre 2006, M. et Mme M., n°11368 ; CCAS, 30 juin 2009, n° 080748 CJAS n° : 2010-2 (word) ; CCAS, 13 janv. 2011, n° 091596 CJAS n° : 2011-4 (word) (RMI : condition de 5 ans d’antériorité non applicable à un bénéficiaire protection subsidiaire / directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 - 2011/95/UE du 13 décembre 2011)
  • CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-359/13, Martens c/ Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bourse - une condition de résidence préalable pendant au moins trois ans sur les six années précédant l’inscription aux études pour l’octroi d’une aide de financement des études supérieures « reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire » pour « être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration »)
  • Conseil d’Etat, 10 juillet 2015, n°375886 (RSA - si la période de cinq ans « est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre ».)
  • TA Paris, 6 avril 2018, n°1715279/6-1 (RSA - 2 courtes interruptions - "s’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour du 9 au 17 décembre 2012, au mois de juin 2013 et jusqu’au 23 juillet 2013, ces deux courtes interruptions ne résultent que du long délai d’instruction de la demande de renouvellement de sa première carte de séjour temporaire" "ces deux interruptions ne résultent ni de sa volonté, ni de celle du préfet de police d’interrompre son droit au séjour mais uniquement des aléas du renouvellement des récépissés de demande de renouvellement"
  • CE, 22 octobre 2018, n°413592 (RSA - le caractère continu des 5 ans de séjour préalable sous couvert d’un titre autorisant à travailler qui n’est pas interrompu par la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour, pour ne pas dire les périodes où l’intéressé aurait dû avoir un récépissé autorisant à travailler si la préfecture faisait correctement son travail"Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle") - voir CE, 22 juillet 2020
  • TA Grenoble, 9 septembre 2019, n°1703800 (prime d’activité - les interruptions nécessaires à l’examen du renouvellement du titre de séjour n’interrompent pas - ici une interruption de 3 mois) (cf. CE, 22 octobre 2018, n°41592)
  • Conseil d’État, 22 juillet 2020, n°422498 (période interrompue au moment du renouvellement titre à cause de la préfecture ""Si cette période [de 5 ans] doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour") voir CE, 22 octobre 2018
  • TJ Limoges, 23 mai 2023, RG 21/00175 (Algérien avec carte retraité : refus de l’ASPA depuis plus de quatre ans, au départ au motif que la condition de 10 ans de séjour n’était pas remplie alors qu’elle n’est pas opposable aux Algériens, ensuite parce que la carte-retraité n’y ouvrirait pas droit et, enfin, au prétexte de l´absence de documents qu’elle avait reçus à X reprises, ou de la supposée irrégularité des actes d’état civil. Jugement malheureusement peu explicite, la caisse ayant, au fur et à mesure de la procédure, abandonné sa position intenable au regard de la jurisprudence - Injonction de versement sous astreinte au regard de l’ancienneté des demandes)
  • Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 "Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers" (12. Si les exigences constitutionnelles précitées [droit à la protection sociale protégé par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, exigences constitutionnelles qui impliquent « la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées »] ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité, cette durée ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences. 13. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.) (le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions, mais uniquement comme "cavalier législatif", dans sa Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024)

V. Défenseur des droits

  • Décision 2017-088 du 7 avril 2017 relative au refus de prise en couple de la conjointe algérienne d’un ressortissant italien dans le cadre du calcul du RSA (résumé sur le site du DDD) (la CAF exigeait la condition de 5 ans d’antériorité de titres de séjour pour la conjointe membre de famille d’un citoyen UE...)
  • Décision 2018-054 du 30 mars 2018 relative au refus de RSA opposé à un ressortissant étranger dont la période de cinq années de séjour sous couvert d’un titre autorisant à travailler a été interrompue par un refus de titre annulé par le tribunal administratif (doc) (bien que la période 5 ans doit en principe être continue, si elle est interrompue par un refus de titre annulé par le juge administratif, le respect de cette condition s’apprécie en tenant compte de la durée de détention d’un titre antérieure à la décision illégale de refus de titre, et de la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre - cf CE, 15 juillet 2015, n°375886)
  • Décision 2018-284 du 27 décembre 2018 relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) opposé à un ressortissant algérien au motif qu’il ne justifiait pas de dix années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler (pdf)
  • Avis n°19-10 du 3 juillet 2019 relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (pdf) (condition d’antériorité de titre séjour ASPA - page 22)
  • Décision 2019-226 du 9 septembre 2019 relative à la prise en compte de documents remis en lieu et place du récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de l’examen de la condition d’antériorité du séjour pour ouvrir droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdf (le DDD préconise - et obtient de la CNAV dans un cas d’espèce - qu’en l’absence de récépissé permettant de justifier de la période d’interruption entre deux titres de séjour, les convocations en préfecture ou attestations de dépôt doivent être regardées comme permettant de satisfaire la condition d’antériorité de séjour régulier continu de 10 ans pour l’ouverture des droits à l’ASPA)
  • Décision 2019-231 du 4 octobre 2019 relatif à l’inopposabilité aux ressortissants marocains, tunisiens et algériens de la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (pdf)
  • Règlement amiable RA-2020-081 du 12 mars 2020 relatif à l’interruption de dix jours entre deux cartes de résident faisant obstacle au respect de la condition dite de « stage préalable » dans le cadre de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées
  • Décision 2020-107 du 20 mai 2020 relative à l’inopposabilité aux ressortissants tunisiens, marocains et algériens de la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdfpdf/ddd_dec_20200520_2020-107.pdf
  • Règlement amiable RA-2020-080 du 9 septembre 2020 relatif au refus d’Allocation de solidarité aux personnes âgées opposé à un ressortissant marocain, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, requise par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale
  • Décision 2020-249 du 23 décembre 2020 relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées opposé par une caisse d’assurance retraite et santé au travail à un ressortissant tunisien au motif qu’il n’est pas titulaire depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler (pdf)
  • Règlement amiable RA-2021-035 du 5 aout 2021 relatif à un refus de versement de la prime d’activité en raison d’une interruption constatée dans la période de cinq années d’antériorité de séjour requise pour en bénéficier

VI. Documents

A. Documents divers

  • Pour le RSA à Saint-Martin (condition d’antériorité de titres de séjour de 10 ans...), voir la page outremer

B. Actions et réflexions

  • Recommandation du Conseil du 30 janvier 2023 relative à un revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active (pdf) ("Il est recommandé aux États membres de faire en sorte que toutes les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (...) soient couvertes par le revenu minimum fixé par la loi, en définissant (...) des critères d’éligibilité transparents et non discriminatoires, garantissant un accès effectif au revenu minimum, indépendamment de l’existence d’une adresse permanente, tout en veillant à ce que la durée du séjour légal soit proportionnée" + considérants 22 et 23, notamment "L’accès au revenu minimum ne devrait pas être entravé (...) par l’exigence d’une durée de séjour légal excessivement longue")
  • Résolution du Parlement européen du 15 mars 2023 sur un revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active (pdf) ("Le Parlement européen (...) est préoccupé par le fait que les critères d’éligibilité qui exigent (...) des périodes disproportionnées de résidence légale peuvent limiter l’accès aux régimes de revenu minimum et risquer de faire tomber dans l’indigence les groupes défavorisés, notamment les non-ressortissants, les Roms et les personnes sans-abri ; invite les États membres à veiller à ce que leurs régimes de revenu minimum offrent une couverture complète et efficace aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et remplissent les critères d’éligibilité, et à supprimer les obstacles, en particulier pour les groupes défavorisés")
  • Bénéficiaires du minimum vieillesse : les enseignements de l’enquête BMS 2018, CNAV, Prospective et recherche, Note n° 2022-007, janvier 2022 ("la part des bénéficiaires du minimum vieillesse nés à l’étranger a diminué (-10 points). Cette baisse peut être partiellement expliquée par la modification de la loi pour les ressortissants étrangers (hors UE, EEE et Suisse) souhaitant bénéficier du minimum vieillesse23. En effet, depuis 2012 les demandeurs doivent être titulaires d’un titre de séjour d’au moins 10 ans contre 5 ans auparavant")
  • "Délais de carence" pour l’accès à l’école proposé par Marine Le Pen ("Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. Et pour les étrangers en situation régulière, il me semble normal que l’accès à la gratuité de l’école ne soit autorisé qu’après un délai de carence, au cours duquel, s’ils travaillent, ils auront cotisé") : Ministère de l’éducation "Je tiens à rappeler ici que c’est l’honneur de la République française de garantir aux enfants, à tous les enfants, le droit à l’éducation, c’est-à-dire le droit à un avenir" "Le principe républicain d’égalité d’accès au service public de l’Éducation est un principe de droit commun. Il doit s’appliquer à tous, sur tout le territoire, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur, sans distinction ni exception" (Communiqué, 8 novembre 2016 (site Najat Vallaud-Belkacem + suite + suite 2) (article du Figaro)

C. Aide sociale aux personnes âgées (résidence de 15 ans avant l’âge de 70 ans pour l’aide sociale à domicile)

D. Archives et Histoire

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Dernier ajout : dimanche 14 avril 2024, 19:14
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