Protection sociale /
Prestations non contributives de sécurité sociale : AAH - ASPA - ASI

Allocation adulte handicapé - minimum vieillesse - allocation supplémentaire invalidité

Sur les retraites contributives (retraites de base et complémentaires) et sur les pensions d’invalidité (assurance invalidité), voir la rubrique 11. Pensions de retraites de base et complémentaires, pensions d’invalidité.

Sur la condition d’antériorité de titres de séjour avec droit au travail de 10 ans pour l’ASPA et l’ASI (jurisprudence, documents), voir la rubrique Conditions d’ancienneté de présence en France et/ou d’antériorité de titres de séjour autorisant à travailler.

Sur l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants et sur les prestations du handicap relevant de l’aide sociale (PCH, APA...), voir aide sociale

Sur l’allocation pour adulte handicapé et l’allocation spéciale aux personnes âgées à Mayotte, voir la rubrique Outremer.

I. Textes législatifs et réglementaires

A. Allocation Adulte Handicapé (AAH)

conditions de résidence et de régularité du séjour

  • L. 821-1 CSS (conditions de résidence et de régularité de séjour + autres conditions - si taux > ou égal à 80%, peut se prolonger au delà de 62 mais en complément des droits à retraite que la personne doit faire valoir) - L. 821-2 (AAH si taux d’incapacité < 80% - s’arrête à 62 ans)
  • D. 821-8 CSS = 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de D. 115-1 CSS (condition de régularité du séjour) - mais D.115-1 abrogé par Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017
    • article 30 du Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 entrée, séjour, activité professionnelle et droits sociaux des Britanniques - post Brexit (affiliation et bénéfice des prestations ou allocations sociales des livres III, IV, V et VIII CSS, ainsi qu’aux membres de famille remplissant conditions prévues à l’art 3 du décret si titulaires de titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans),- mais donc pas si attestation de dépôt de la demande)
  • R. 114-10 et R.114-10-1 CSS (contrôle régularité, et modalités de suspension des droits suite à constat de non respect de cette condition - pas applicable pour non respect condition de résidence ?)

Autres questions

  • article 87 loi de finances pour 2017 (modification de L.821-1 CSS : suppression du principe de subsidiarité entre l’ASPA et l’AAH pour les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; lorsqu’ils atteignent l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, peuvent continuer à percevoir l’AAH sans avoir à faire valoir leurs droits à l’ASPA - doivent toujours faire valoir leurs droits à retraite à 62 ans)
  • L821-3 (ressources), R821-4 (si pas de revenus d’activités ou est dans un Esat, appréciation sur l’année), R821-4-1 (si revenus d’activités, appréciation trimestrielle), R821-4-2 (si arrêt revenus d’activités, modalités retour à appréciation annuelle), R821-4-3 et Article R821-4-4 (abattement ou neutralisations de ressources)
  • Décret n° 2020-809 du 29 juin 2020 relatif aux conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de leur pension de retraite (liquidation automatique des droits à la retraite à 62 ans) (via D. 351-1-13 pour régime général, D. 732-86 pour régime agricole, art 6-2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 pour Mayotte)

B. Minimum vieillesse, ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité, ASI

conditions de résidence, de régularité de séjour et d’antériorité de titres de séjour

  • L. 815-1 CSS (conditions de résidence et de régularité de séjour)
    • ajout par « loi retraite » n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023" : sa durée [résidence] ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile" à préciser par décret = Décret n° 2023-752 du 10 août 2023 qui modifie R.111-2 CSS)
  • L. 816-1 CSS - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (condition d’antériorité de titres de séjours avec droit au travail de 10 ans) (ajout "Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance [vieillesse]" par art 39 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement)
  • article 30 du Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 entrée, séjour, activité professionnelle et droits sociaux des Britanniques - post Brexit (affiliation et bénéfice des prestations ou allocations sociales des livres III, IV, V et VIII CSS, ainsi qu’aux membres de famille remplissant conditions prévues à l’art 3 du décret si titulaires de titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans), donc pas de condition de 10 ans !)
  • R. 115-7 CSS (obligation d’informer de tout changement, notamment de résidence)
  • R. 114-10 et R.114-10-1 CSS (contrôle résidence et régularité, et modalités de suspension des droits suite à constat de non respect de ces conditions)
  • R. 815-38 CSS (oblig de déclaration de tout changement, dont résidence)
  • L. 815-24 CSS (allocation supplémentaire d’invalidité - condition de résidence et autres conditions générales)

Autres questions

  • L815-5 CSS (+ R815-2-1) (principe de subsidiarité : la personne doit faire valoir ses droits à retraite, y compris retraites étrangères - mais ce principe ne devrait pas être opposé à un réfugié : voir cette décision de commission de recours amiable de la CNAV)

II. Circulaires

A. Allocation Adulte Handicapé (AAH)

  • (pour l’Histoire) Circulaire n° 444/G/76 du 24 juin 1977 relative à l’octroi aux ressortissants communautaires des allocations pour handicapés (BO affaires sociales n° 77/28) (suite à condamnation France par CJCE - voir "condition de nationalité")
  • Circulaire ministérielle n° 93/09 du 29 janvier 1993 ("AAH aux personnes hospitalisées à l’étranger, sous réserve que toutes les conditions très strictes prévues par [la circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976] (justification d’une résidence antérieure de l’intéressé en France, absence d’établissement de soins susceptible de l’accueillir sur le territoire français, accord de l’organisme compétent d’assurance maladie après avis favorable de son contrôle médical) soient bien remplie") (word)
  • Circulaire DAS/RVAS/RV 3 n° 99-108 du 19 février 1999 relative à l’accès à l’allocation spéciale vieillesse ou à l’allocation aux adultes handicapés des personnes âgées ou handicapées de nationalité étrangère bénéficiant au titre de l’aide sociale d’une allocation simple à domicile ou d’une allocation différentielle (circulaire post loi Chevènement)
  • Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome (I.1 : "les dérogations au principe de résidence déjà autorisées par voie de circulaire en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de placement dans un établissement social ou médico-social belge demeurent valables" cf. circulaires n° 93/09 du 29 janvier 1993 et n° 45 SS du 29 novembre 1976).
  • Circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 aout 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation.
  • Circulaire N° DGCS/SD1C/DAP/2013 /203 du 11 juillet 2013 relative aux conditions d’accès et aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de l’allocation aux adultes handicapés des personnes placées sous main de justice - incarcérées ou bénéficiant d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de peine (on ne peut refuser RSA ou AAH aux sortants de prison en aménagement de peine - face aux CD et CAF qui prenaient en compte non la sortie effective de prison, mais la levée d’écrou administrative, donc excluaient les personnes en aménagements de peine dits « sous écrou » : placement extérieur, surveillance électronique...)
  • Circulaire Cnav 2020/26 du 13 juillet 2020 - Passage à la retraite des assurés titulaires de l’allocation adulte handicapés (AAH) à compter du 1er juillet 2020 (l’art 82 LFSS 2020 a simplifié a créé un nouvel article L.351-7-1-A du code de la sécurité sociale qui prévoit substitution automatique de la retraite à l’AAH à 62 ans (sauf si la personne s’y oppose dans un délai restreint) et fixe la date d’effet de la retraite au premier jour du mois suivant la date à laquelle l’assuré atteint 62 ans sans qu’aucune démarche administrative ne soit nécessaire). Voir topo sur le site du Catred
  • CNAF, Information technique n° 2024-220, 15 novembre 2024, Poursuite d’activité des bénéficiaires d’AAH après 62 ans (3 annexes en ligne sur le caf.fr) - (A compter du 1er décembre 2024, le bénéficiaire d’AAH, ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, en poursuite d’activité professionnelle peut conserver l’AAH au-delà de 62 ans, sans avoir l’obligation de demander une pension de retraite, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, et jusqu’à l’âge légal de la retraite à taux plein fixé à 67 ans du moment qu’il poursuit une activité professionnelle) (Article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 / L.821-1 alinéa 8 CSS)

B. Minimum vieillesse, ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité, ASI

Voir aussi le site des circulaires de la CNAV www.legislation.cnav.fr, en particulier les exposés sur l’ASPA et sur l’ASI

  • Circulaire DAS/RVAS/RV 3 n° 99-108 du 19 février 1999 relative à l’accès à l’allocation spéciale vieillesse ou à l’allocation aux adultes handicapés des personnes âgées ou handicapées de nationalité étrangère bénéficiant au titre de l’aide sociale d’une allocation simple à domicile ou d’une allocation différentielle (circulaire post loi Chevènement)
  • Lettre du ministère secrète (non publiée, non communiquée sur demande), 21 août 2013, appréciation de la condition de résidence pour l’ASPA et son contrôle (évoquée par la ministre dans sa réponse du 7 octobre 2014 aux questions de parlementaires : n° 27500, 29553, 30322, 32551 (il est "indispensable, avant toute éventuelle décision de suppression de l’ASPA, de vérifier par exemple que le non respect de la condition de résidence n’était pas consécutif à un simple éloignement du territoire national pour des circonstances purement conjoncturelles : hospitalisation de l’assuré, décès d’un ascendant ou descendant direct par exemple." - voir aussi circulaire RSI du 8 janvier 2015)
  • Circulaire RSI n°2016/005,19 avril 2016, ASPA : mesures issues de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 sur les retraites (cas d’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à l’ASPA à l’âge légal de la retraite, possibilité de cumul partiel de l’ASPA avec des revenus d’activité...) + textes applicables
  • Instruction ministérielle du 8 novembre 2017 relative à la situation des personnes âgées placées en établissements sociaux ou médico-sociaux en Belgique au regard de leur droit au minimum vieillesse (voir Défenseur des droits - Règlement amiable RA-2017-195 du 21 mars)
  • Lettre ministerielle DSS n°D-18-016446 du 7 août 2018 - pdf - Application aux ressortissants algériens de la condition de 10 ans de séjour préalable sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler dans le cadre de l’ouverture de leur droit au minimum vieillesse (rappelle que la condition des 10 ans ne peut s’appliquer aux Algériens en vertu des accords d’Evian de 1962 et de la convention bilatérale de sécurité sociale, mais ne s’applique pas non aux Gabonais ; aux Marocains/Tunisiens/Israéliens qui ont la qualité de travailleur au sens du droit de l’UE ; aux personnes du Bénin, Cap-Vert, Congo, Madagascar, Mali, Sénégal et Togo, s’ils ont exercé une activité salariée (repris par cette lettre de la CCMSA :)
    • Lettre CCMSA, 15 octobre 2018, Application de la condition de 10 ans de séjour préalable sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler dans le cadre de la demande d’ASPA ("cette analyse doit rester à usage interne à la MSA et ne pas être diffusée"...) - en application L816-1 1°, un trimestre d’assurance cotisé ou validé sur une année permet aussi de prouver cette année pour justifier des 10 ans // conventions spécifiques pour Algériens et Gabonais / accords UE pour Marocains, Tunisiens, Turcs et Israeliens pour travailleurs migrants selon définition convention OIT 143 (et pas droit UE) / CBSS pour Bénin, Cap-Vert, Congo, Madagascar, Mali, Sénégal et Togo (manquent Mauritanie et Niger) mais uniquement ceux qui ont eu une activité salariée (manque, pour certains pays dont Sénégal, activité non salariée) (voir aussi Annexe 4 de Mission relative à la réforme de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leurs pays d’origine (ARFS)
  • Circulaire CNAV n°2019/13 du 14 mars 2019 remplace (Circulaire CNAV n°2018-6 du 7 mars 2018, circulaires n° 2010-49 du 6 mai 2010 et n° 2011-58 du 8 août 2011) (régularité, résidence et antériorité de titres de séjours - régularité (tableau en annexe inspiré de l’ex D.115-1 qui ne reprend pas la liste de l’arrêté du 10 mai 2017) avec exclusion carte retraité, APS sans AT, RCPC de demande ou renouvellement si pas d’AT, VLS-TS visiteur, mais inclusion récépissés ou attestation de dépôt de demande ou de renouvellement des titres de séjour autorisant à travailler et les convocations à la préfecture- résidence : aménagements quant à l’appréciation de "lieu du séjour principal"/180 jours, mais oubli total du critère de "foyer" - antériorité de titres de séjours : pas d’antériorité pour Algériens dans tableau annexe 1 (pb = exclusion sans fondement des titres visiteurs et retraité) + prise en compte trimestres validées sur relevé de carrière pour calcul des 10 ans)
  • Circulaire Cnav 2020/27 du 13 juillet 2020 - Passage à la retraite des titulaires du RSA à compter du 1er juillet 2020 (conformément à art 82 LFSS 2020, RSA soumis à la condition que le foyer (allocataire et/ou conjoint) ait fait valoir ses droits à la retraite dès 67 ans ou dès 62 ans si inaptes au travail et à l’Aspa dès 67 ans ou dès 62 ans si inaptes au travail ou dès 65 ans pour les assurés relevant du service de l’allocation aux personnes âgées Saspa). Voir topo sur le site du Catred
  • Circulaire Cnav n°2022/8 du 22 mars 2022 - Condition de régularité de séjour des ressortissants britanniques après la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne - (ASPA/ASI pour Britanniques installés à c du 1er janvier 2021 : condition 10 ans pas immédiatement opposable = titre de séjour autorisant à travailler pour la période comprise entre leur date d’entrée en France et le point de départ de l’Aspa + régularité = arrêté 10 mai 2017, mais uniquement ceux autorisant à travailler = liste à l’annexe 1) (annexe 2 = titre pour ceux installés avant le 1er janvier 2021 - annexe 3 = fac similés titres)
  • CNAV - Legislation.cnav.fr - exposé « régularité du séjour ». (extrait : "la condition [des 10 ans] n’est pas demandé (...) aux Algériens, Andorrans et Monégasques et Gabonais sous certaines conditions ; aux Marocains, Tunisiens, Turques, Israéliens, Béninois, Cap-Verdiens, Congolais (République du Congo), Malgaches, Maliens, Sénégalais, Togolais, et leurs ayants-droit sous certaines conditions ; aux Britanniques")
  • Courrier ministériel 4 septembre 2023 - exemption condition de résidence en France - ASPA - tirailleur sénégalais - ("la liste des bénéficiaires a été transmise par la DSS à la CNAV et à la CCMSA (qui) informent depuis lors les assurés concernés ..." - aucun info sur qui, comment...)

III. Jurisprudence

A. Allocation Adulte Handicapé (AAH)

  • Cour de Cassation, 31 janvier 2002, n° 00-18.365 (en l’absence de texte exigeant que la demande d’AAH soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage vieillesse, invalidité ou ATMP ..., il incombe à la CAF saisie de la demande d’AAH de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation)
  • Cour d’appel de Paris, 31 mars 2007, n° S 05/00972 (venant confirmer TASS de Paris, 19 avril 2005, n° 5422/03) (rétroactivité du droit à l’AAH à la date de reconnaissance du droit au séjour -« le Conseil d’Etat (...) ayant estimé qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière dont Monsieur A a fait l’objet, il incombait au préfet, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, les premiers juges ont justement retenu que la situation de Monsieur A qui remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour dès novembre 2001, a été rétroactivement régularisé par cette décision ; qu’en étant en conséquence en situation régulière au jour où il a introduit sa demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, le 1er février 2003, c’est à tort qu’il s’est vu refuser le bénéfice de cette prestation »). (voir aussi les rubriques consacrées aux prestations familiales et au RSA-RMI)
  • Cour de cassation, 17 janvier 2008, 06-20.761 (condition de résidence "comme tout résident habitant il bénéficie de la liberté fondamentale d’aller et de venir y compris de se rendre dans le pays où il a encore des attaches familiales (...) ; pour justifier légalement sa décision la cour devait constater en fait que M. X... Y... avait fixé hors de France sa résidence, condition nécessaire pour pouvoir conduire à la suppression de l’allocation adulte handicapé ; qu’à aucun moment les juges du fond ne constatent un tel transfert de résidence ..." ; "la résidence au sens de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concerné")
  • Cour de cassation, 28 avril 2011, n°10-19.551 (AAH : pour qu’une caisse puisse écarter la prescription biennale au motif de fausse déclaration ou fraude, l’intéressé doit avoir été informé de la nécessité de déclarer l’ensemble de ses sources de revenus et de vérifier qu’il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre) (cf. RDSS n°3/2011)
  • Cour de cassation, 20 janvier 2012, n°10-26.517 (AAH : si la prescription de 2 ans peut être écartée en cas de fraude, dès lors qu’une juridiction pénale a estimé que l’intention frauduleuse n’était pas établie, la prescription biennale est opposable à la caisse)
  • TASS lyon 13 avril 2016, n°20122052 (rétroactivité/droit au séjour : "la reconnaissance par la préfecture elle-même de la qualité d’étranger malade de Monsieur ... entraînant l’obligation de la délivrance du titre confirmée à deux reprises par le TA, c’est à tort que la CAF a refusé de verser l’AAH....")
  • Cour de cassation, 25 novembre 2021, 20-14.237 (condition de résidence AAH "la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit". ici une personne pourtant hospitalisée en Thailande suite à un accident de la route) (voir dossier CAF sur Basta)
  • TJ Melun, 03 juin 2022, RG 21/00411 (régularité de séjour - droit à l’AAH avec APS - D.115-1 CSS abrogé depuis 2017 est non opposable et c’est l’arrêté du 10 mai 2017 qui doit être utilisé : "l’article D115-1 CSS ayant été abrogé (...) il convient d’apprécier la condition de régularité de séjour au regard de (...) l’arrêté du 10 mai 2017...)
  • TJ Marseille, 27 septembre 2022, jugement n°22/04300, RG 20/00026 (AAH versement rétroactif suite annulation OQTF) (com) (TJ 3/01/2023, RG 20/01662) (+ application liste PF - art D.512-1 CSS - pour la période postérieure au 3 mai 2017...)

B. Allocation aux adultes handicapés - recours indemnitaires devant le juge administratif

  • TA de Melun, 18 juin 2009, n°0805646/4 (AAH - recours indemnitaire - perte d’AAH = 5500 €/ non délivrance de titre)
  • TA Toulouse, 30 novembre 2012, n°1204785 - recours indemnitaire (Mme L, gravement handicapée et reconnue "étrangère malade", mais le Préfet refusait la délivrance du titre car pas de passeport en cours de validité : 15.900 € au titre du préjudice lié à l’absence de versement de l’AAH)

C. Allocation Adulte Handicapé - compétence MDPH/CDAPH vs CAF/MSA (exigence illégale de titre de séjour des Mdph)

Voir l’exemple de recours proposé plus bas CDAPH (MDPH) = compétence uniquement pour apprécier le taux d’incapacité (L. 241-6 du CASF) (Cerfa 15692*01 : la justification de l’identité peut se faire par "Pièce d’identité en vigueur ou titre de séjour en cours de validité ou tout autre document d’autorisation de séjour en France"). De nombreuses MDPH exigent un titre de séjour - par ex celle du Gard ou de Haute-Garonne) CAF = compétence exclusive pour l’examen des conditions administratives (dont régularité du séjour) (R. 821-2 CSS + L241-8 CASF = "Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions" sont prises par les CAF, conformément à l’appréciation de la CDPAH sur le taux d’incapacité)

  • CA Lyon, 25 juin 2013, n° 12/03388 (« La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. ; Attendu qu’il résulte de ce texte que l’AEEH est accordée par la MDPH si, dans un premier temps, les conditions médicales, notamment le degré du taux d’incapacité, sont remplies ; Que dans un second temps, des conditions administratives doivent être satisfaites ; Que l’étude de celles-ci est soumise à la CAF pour l’obtention définitive de cette prestation familiale ; Qu’il en résulte que la MDPH n’est pas seule ordonnatrice de l’allocation litigieuse et que la CAF n’est pas uniquement un organisme payeur. »)
  • CA Paris, 21 avril 2016, Répertoire général nº 13/11073 (..."qu’au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations")
  • Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2018, Répertoire général nº 18/00409 (« Z…, ressortissant portugais, s’est vu reconnaître pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en raison de son taux d’incapacité, un droit au bénéfice d’une allocation adulte handicapé (l’AAH), sous réserve de remplir les conditions administratives exigées par la législation applicable, dont le contrôle incombe uniquement à la caisse d’allocations familiales. Z…, portugais, ressortissant de l’espace économique européen, sans titre de séjour, remplit les conditions médicales pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé ; cependant la condition portant sur le droit au séjour, tel que prévu à l’article L 121-1 précité, se pose. Cette dernière condition s’apprécie au cas d’espèce au regard de l’existence de ressources suffisantes de l’intéressé. Or, les ressources modestes que procure à Z… l’aide familiale dont il bénéficie ne sauraient être considérées comme des ressources suffisantes, celles-ci devant être au moins équivalentes au RSA, ainsi que le rappelle la caisse. La condition de séjour de trois mois minimum à partir de laquelle le droit au séjour peut commencer à être étudié étant remplie, aucune exemption à l’étude du droit au séjour d’un ressortissant européen ne peut être invoquée. En conséquence, c’est à juste titre que la caisse à qui incombait la vérification des conditions administratives de l’octroi de l’allocation adulte handicapé, a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé de lui verser cette prestation. »)
  • Cour d’appel de Montpellier, 4ème Chambre sociale B, 9 décembre 2015, Répertoire général nº 13/00060 (« Tout d’abord, M Jean-Florin X..., ressortissant roumain, s’est vu reconnaître pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 par décision de la maison des personnes handicapées un taux d’incapacité entre 50 et 79%, lui permettant de bénéficier d’une allocation adulte handicapé, AAH, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées par la législation applicable, dont le contrôle incombait uniquement à la Caisse d’allocation familiales.[…] En définitive, seule est en débat la question de savoir si l’intéressé remplit la condition du droit au séjour, telle que prévue à l’article L 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité, cette dernière condition s’appréciant au cas d’espèce au regard de l’existence de ressources suffisantes de l’intéressé pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.[…] En conséquence de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse à qui incombait la vérification des conditions administratives de l’octroi de l’allocation adulte handicapés, a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé de lui verser cette prestation. »)
  • Cour d’appel de Colmar, 20 février 2020, Répertoire général nº 17/04644 ("« La cour relève que la décision du 1er mars 2016 de la CDAPH en faveur de la demande de X… de versement de l’AAH pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 est conditionnée par la vérification par la CAF des conditions légales et réglementaires remplies par X…, comme cela est expressément rappelé dans cette décision. Ce contrôle incombe uniquement à ce dernier organisme social. Si X… remplit ainsi les conditions médicales pour bénéficier de l’AAH, la question du respect des conditions portant sur le droit au séjour, tel que prévu à l’article L. 121-1 précité, se pose quant à elle.[…] En conséquence, c’est à juste titre que la caisse à qui incombait la vérification des conditions administratives de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée de lui verser cette prestation. »)
  • Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, 9 mai 2023, RG 22/01195 (demande AAH et carte mobilité inclusion / « Conformément aux textes susvisés [L146-3, R.146-25 et -26 CASF] les pièces obligatoires sont, outre le formulaire de demande CERFA, un certificat médical récent, un justificatif d’identité et un justificatif de domicile récent et le cas échéant une attestation de protection juridique. (…) Par conséquent, si la MDPH rappelle (…) la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangères (…) cette exigence n’étant examinée qu’au stade de l’examen du dossier par les organismes prestataires, elle ne peut être opposée au stade de la saisine initiale de la MDPH à M. C’est donc à tort que les premiers juges, suivant en cela l’argumentaire de la MDPH, ont déclaré l’intéressé irrecevable en sa requête »)

D. Minimum vieillesse, ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité, ASI

  • Cour de Cassation, 25 mai 2004, 03-11.784 ("la résidence au sens de l’article L.815-2 du Code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée")
  • Cour de Cassation, 2 novembre 2004, n°03-12.899 (condition de résidence - le service de l’allocation supplémentaire invalidité ne peut "porter atteinte à la liberté (...) d’aller et de venir laquelle n’est pas limitée au territoire national)
  • Cour de cassation, 12 juin 2007, 04-30.050 (l’allocation supplémentaire présente à la fois un caractère spécial et non contributif, non exportable dans le cadre des réglements UE depuis le 1er juin 1992) (voir Lhernould, Droit social 2007 p1059, RD sanit. soc. 2005 p.937)
  • Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 25 Mai 2012 – n° 11/00082 (ASI - condition de résidence - "le service de l’allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire .... ; que cette seule règle doit être appliquée, l’assuré social n’ayant aucunement à déclarer à la caisse tout déplacement hors de France, nonobstant toutes circulaires ministérielles qui n’ont aucune valeur normative")
  • Cour d’appel, Rennes, 22 Janvier 2014, n° 13/00809 (allocation supplémentaire - prescription-fraude - "le bénéficiaire d’une prestation de vieillesse ne peut pas se prévaloir de la prescription .... de deux ans .... lorsque le versement des prestations indues a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, le délai de prescription applicable à l’action étant alors le délai de droit commun de cinq ans" mais "Le fait ...de n’avoir signalé spontanément, après son mariage ... ni cette modification intervenue dans sa situation familiale, ni la perception par son épouse d’une pension de retraite, ne caractérise pas une fausse déclaration, qui ne saurait résulter d’une simple abstention", en outre, "compte tenu du caractère imprécis de l’engagement exigé du demandeur, s’agissant de l’information à fournir par lui sur toute modification de sa situation, le seul fait ...de s’être abstenu de signaler spontanément son mariage et la perception de revenus par son épouse, ne caractérise pas une fraude, au sens d’une manœuvre frauduleuse" donc prescription biennale pour l’indu).
  • Cour de cassation, 28 mai 2015, n°14-10534 (pdf) - Voir ce communiqué (pas de remboursement exigible au titre de l’ASPA sans démontrer que l’allocataire a commis une fraude ou a transféré sa résidence à l’étranger. S’agissant de la fraude, elle ne peut être constituée par le seul fait que l’allocataire ait résidé moins de 6 mois en France dès lors que celui-ci n’a pas été informé des obligations pesant sur lui comme le prévoit pourtant la loi / nb : décision peu utilisable sur ce dernier aspect depuis le nouveau cerfa S 5182a de demande d’ASPA d’octobre 2013)
  • Cour d’appel de Paris, 24 mai 2017, n° 14/04061 (négatif  : pb de la prise en compte de pensions étrangères non exportables en France : "c’est donc à juste titre que pour l’appréciation de ses droits à bénéficier de l’ASPA, la caisse a tenu compte de sa pension de retraite algérienne, le texte n’exigeant pas la disposition en France de l’ensemble des avantages vieillesse") ; 12 octobre 2017, n°15/08381 ("Considérant que la circonstance que cette pension ne puisse être transférée en France n’empêche pas d’en tenir compte  (...) Considérant que ces modalités d’évaluation des prestations d’origine étrangère s’appliquent quelles que soient les considérations pratiques du transfert d’argent d’un pays à l’autre")
  • TGI Limoges, 4 juin 2019, n°RG 18/00518 (preuve de la résidence par tout moyen / ici, pour périodes anciennes pour ASPA, et en l’absence de passeport pour ces périodes, témoignages et autres éléments concordants)
  • Cour de cassation, 18 mars 2021, 19-24.342 ("la présomption instituée par les dispositions réglementaires (...) selon laquelle est réputée justifier d’une résidence stable et régulière la personne qui établit qu’elle a séjourné pendant plus de six mois en France au cours de l’année civile de versement de la prestation, constitue seulement une règle de preuve et n’a pas pour effet de subordonner le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la condition alternative (...) « de disposer en France d’une résidence stable et régulière ou d’y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations », ni même à la condition, posée par les motifs expressément adoptés des premiers juges, « d’établir une présence continue en France sur six mois consécutifs ») (voir aussi ce commentaire)

D. ASPA, ASI - Condition d’antériorité de titres de séjour de 10 ans

  • TJ Limoges, 23 mai 2023, RG 21/00175 (Algérien avec carte retraité : refus de l’ASPA depuis plus de quatre ans, au départ au motif que la condition de 10 ans de séjour n’était pas remplie alors qu’elle n’est pas opposable aux Algériens, ensuite parce que la carte-retraité n’y ouvrirait pas droit et, enfin, au prétexte de l´absence de documents qu’elle avait reçus à X reprises, ou de la supposée irrégularité des actes d’état civil. Jugement malheureusement peu explicite, la caisse ayant, au fur et à mesure de la procédure, abandonné sa position intenable au regard de la jurisprudence - Injonction de versement sous astreinte au regard de l’ancienneté des demandes)
  • CJUE, 29 juillet 2024, C‑112/22 et C‑223/22 (une Condition de résidence de dix ans minimum, dont les deux dernières années de manière continue, pour des mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection socialeest contraire à l’art 11 Égalité de traitement de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée) Voir le communiqué de la CJUE : la directive prévoit une condition de résidence légale et ininterrompue de cinq ans sur le territoire d’un État membre, et donc on ne peut exiger une durée plus longue) - donc utilisable contre condition 10 ans pour l’ASPA, ou 15 ans pour des prestations à Mayotte

IV. Défenseur des droits

  • Règlement amiable RA-2017-195 du 21 mars 2018 relatif à la suspension de la pension de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un assuré au motif qu’il était placé dans un établissement médico-social en Belgique - doc (voir Instruction ministérielle du 8 novembre 2017)
  • Décision 2018-284 du 27 décembre 2018 relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) opposé à un ressortissant algérien au motif qu’il ne justifiait pas de dix années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler (pdf)
  • Avis n°19-10 du 3 juillet 2019 relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (pdf) (condition d’antériorité de titre séjour ASPA - page 22)
  • Décision 2019-207 du 5 septembre 2019 relative à l’appréciation de la stabilité de la résidence en France dans le cadre du versement des droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdf - (condition de résidence : le Défenseur conteste demande par CDC de remboursement ASPA pour absences 2012-2014 / ignorance notion de "foyer" / et en tout état de cause, soit absence de moins de 180 jours, soit de peu et en raison hospitalisation imprévue)
  • Décision 2019-226 du 9 septembre 2019 relative à la prise en compte de documents remis en lieu et place du récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de l’examen de la condition d’antériorité du séjour pour ouvrir droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdf (10 ans ASPA - le DDD préconise - et obtient de la CNAV dans un cas d’espèce - qu’en l’absence de récépissé permettant de justifier de la période d’interruption entre deux titres de séjour, les convocations en préfecture ou attestations de dépôt doivent être regardées comme permettant de satisfaire la condition d’antériorité de séjour régulier continu de 10 ans pour l’ouverture des droits à l’ASPA)
  • Décision 2019-231 du 4 octobre 2019 relatif à l’inopposabilité aux ressortissants marocains, tunisiens et algériens de la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (pdf)
  • Règlement amiable RA-2020-005 du 21 janvier 2020 relatif au refus de Revenu de solidarité active et d‘Allocation aux adultes handicapés opposé à un ressortissant de l’Union européenne en raison du défaut d’appréciation du droit au séjour permanent dont il dispose - résumé (refus en 2017 du RSA puis de l’AAH à un citoyen UE pauvre dont le relevé de carrière atteste qu’il a travaillé au moins un an de 1996 à 97, puis a conservé la qualité de travailleur, avec des périodes intermittentes de travail, et a acquis un droit au séjour permanent après 5 ans de résidence en situation régulière et ce depuis 2000)
  • Règlement amiable RA-2020-081 du 12 mars 2020 relatif à l’interruption de dix jours entre deux cartes de résident faisant obstacle au respect de la condition dite de « stage préalable » dans le cadre de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées
  • Décision 2020-107 du 20 mai 2020 relative à l’inopposabilité aux ressortissants tunisiens, marocains et algériens de la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdfpdf/ddd_dec_20200520_2020-107.pdf
  • Décision 2020-249 du 23 décembre 2020 relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées opposé par une caisse d’assurance retraite et santé au travail à un ressortissant tunisien au motif qu’il n’est pas titulaire depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler (pdf)
  • Règlement amiable RA-2020-081 du 12 mars 2020 relatif à l’interruption de dix jours entre deux cartes de résident faisant obstacle au respect de la condition dite de « stage préalable » dans le cadre de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées
  • Règlement amiable RA-2020-095 du 21 décembre 2020 relatif à l’interruption du versement de l’allocation pour adultes handicapés opposé par la Caisse d’allocations familiales à une titulaire d’un titre de séjour pour soins au motif qu’elle s’était vue délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour entre deux titres de séjour (commentaire site DDD) (après intervention DDD, la CAF reconnaît AAH avec APS, récépissé de renouvellement, récépissé de première demande si délivré dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou APS)
  • Règlement amiable RA-2023-033 du 17 août 2023 relatif à la prise en compte d’autorisations provisoires de séjour par la CAF aux fins d’ouverture de droits à l’allocation aux adultes handicapés, malgré un recours pendant contre un refus de renouvellement du droit au séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français (AAH, prise en compte APS)
  • Règlement amiable RA-2023-059 du 19 octobre 2023 relatif à une interruption de versement l’allocation aux adultes handicapés (AAH) opposée à un ressortissant étranger au motif de l’irrégularité de son séjour en dépit de l’annulation juridictionnelle du refus de renouvellement de titre de séjour et de la détention d’autorisations provisoires de séjour (APS) - commentaire site DDD
  • Règlement amiable RA-2024-030 du 29 mars 2024 relatif à l’annulation d’un indu d’allocation aux adultes handicapés notifié à une ressortissante de l’Union européenne au motif qu’elle ne justifiait plus de son droit au séjour en France - commentaire site DDD - (AAH / droit au séjour ressortissant UE/EEE/suisse - personne arrivée mineure - droit au séjour permanent

V. Documents et liens pratiques

A. Allocation adulte handicapé (AAH)

(aspect technique/médical, CDAPH, MDPH : voir également la rubrique "aide sociale")

B. Vieux migrants - minimum vieillesse - ASPA - ASI

VI. Rapports, articles, réflexions...

  • Bénéficiaires du minimum vieillesse : les enseignements de l’enquête BMS 2018, CNAV, Prospective et recherche, Note n° 2022-007, janvier 2022 ("la part des bénéficiaires du minimum vieillesse nés à l’étranger a diminué (-10 points). Cette baisse peut être partiellement expliquée par la modification de la loi pour les ressortissants étrangers (hors UE, EEE et Suisse) souhaitant bénéficier du minimum vieillesse23. En effet, depuis 2012 les demandeurs doivent être titulaires d’un titre de séjour d’au moins 10 ans contre 5 ans auparavant")

Histoire Sur l’ "histoire" (publications Gisti, textes...), voir notamment les rubriques correspondantes aux pages "condition de nationalité", "maladie" et "prestations familiales"

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Dernier ajout : vendredi 22 novembre 2024, 12:32
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