Protection sociale /
Accidents du travail et maladies professionnelles


I. Textes internationaux

Voir la rubrique textes internationaux en particulier la Convention n°19 de l’OIT (égalité de traitement, sans condition)

II. Textes législatifs et réglementaires

  • L. 411-1 CSS (définit accident du travail qui vaut pour "toute personne salariée ou travaillant" sans exiger régularité de séjour) (rappel dans ce rapport du sénat du 6 avril 2006 : "Une exclusion de principe du bénéfice des prestations de sécurité sociale, à l’exception de celles versées au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles" - rapport) + rappel :
  • L8252-1 code du travail : "Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code")
  • L. 434-20 CSS et R. 434-35 CSS (condition de résidence réservée aux étrangers - condition de nationalité - pour l’exportation des rentes - contraire à textes internationaux, dont convention 19 de l’OIT, dont directive 2003/109/CE résident longue durée et directive 2011/98/UE permis unique - par analogie différence de traitement en matière d’exportation de PF, voir CJUE n° n°C-302/19 et n°C-303/19 du 25/11/2020 - explications Cleiss)
  • L441-2 CSS (obligation de l’employeur de "déclarer tout accident dont il a eu connaissance" +
    • R.441-3 (l’employeur doit déclarer l’AT "dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés")
    • R.441-2 ((la victime en principe obligée de déclarer l’accident à son employeur "dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures" mais "la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident" = L441-2)
  • L471-1 CSS ("la caisse recouvre auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France ...., l’indu correspondant à la totalité des dépenses...") + L374-1
  • D.432-2 et D.432-3 (accidents du travail - prime de fin de rééducation et prêt d’honneur en vue du reclassement de la victime - dispositifs prévus par l’art R.432-10 - 3 ans d’antériorité de la résidence au jour de l’accident uniquement pour les étrangers - condition contraire au droit de l’UE, s’agissant au moins des citoyens UE - contraire à la convention 19 OIT)
  • L.412-8 5° CSS - Prison (voir aussi rubrique "prison")
    • attention, condition de régularité du séjour introduite dans la version à compter du 1er décembre 2024 !

III. Circulaires

(des +récentes aux + anciennes)

  • CNAM, 24 septembre 2024 , Réunion CNAM – partenaires, Séance de questions – réponses (page 2 : "L’irrégularité du séjour n’est pas de nature à priver la victime du bénéfice de la législation AT-MP. (...) Ces principes sont rappelés au paragraphe 5.1 de la circulaire Cnam du 12 mai 1995")
  • Circulaire CNAM CIR-28/2019, 9 aout 2019, modalités d’application du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des AT/MP
  • Document CPAM Paris - AME - 23 octobre 2013 : ce document largement obsolète sur l’AME présente encore certains intérêts dont celui d’attester qu’est bien prévue et connue la prise en charge assurance maladie d’une personne irrégulière en AT-MP ("Personne non encore affiliée - gestion d’un AT-MP - Assuré en irrégularité de séjour (...) l’irrégularité de la situation ne fait pas obstacle au versement des prestations liées à un accident du travail" pages 28 et suivantes).
  • Circulaire CNAM n°46/95 du 12 mai 1995 (post loi Pasqua) ("Accident du travail, Maladie Professionnelle : Les prestations sont dues quelle que soit la situation de l’étranger au regard des conditions de régularité de séjour et de travail en France" "les prestations versées dans le cadre de la législation professionnelle à des personnes qui ne seraient pas en situation régulière seront récupérées auprès de l’employeur en application des dispositions prévues au 3ème alinéa de l’article L 471.1 CSS")

IV. Jurisprudence

  • Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 août 2018, 17-84.920 ("présentent un caractère indu, au sens de l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal, les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à une personne prise en charge sous une fausse identité, quels que soient les droits auxquels l’intéressée peut prétendre en son nom propre" - comme l’employeur savait pour la fausse identité, la caisse a versé des prestations AT indues, mais ça ne remet pas en cause le fait que le salarié peut-être pris en charge - l’employeur devra indemniser la caisse et rembourser les prestations versées)
  • Le tribunal judiciaire (ex TASS) est compétent pour faute inexcusable de l’employeur : voir arrêts/décisions sur ce site
  • Cour de cassation, 10 novembre 2022, 21-12.497 (prescription biennale maladie professionnelle. si selon L. 431-2 "les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités (..) se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière" et selon L. 461-1 "en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident", "le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale")

V. Documents pratiques

VI. Actions et réflexions

  • Travailler au péril de sa santé, Plein Droit, n°141, dont
    • Accident du travail et recours au droit : les sans-papiers face à un mur, Karine Crochet et Didier Maille
    • « Le patron savait… », Samba
    • Droits sociaux déniés : le triste retour au bled des Marocains retraités, Anouk Smolski Brun

VII. Histoire (?)

  • Sur les vieilles publications Gisti sur la protection sociale (dont les AT-MP), voir les rubriques "Histoire" aux pages "maladie" et "prestations familiales" (pdf)
  • Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, JO du 31 octobre 1946, n°429 (a abrogé les dispositions sur les AT-MP qui avaient été prévues par l’ordonnance du 19 octobre 1945) et décret du 31 décembre 1946, JO JORF du 1 janvier 1947
  • Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 (JO 2 juillet 1938) (RAS de neuf sur les étrangers) (extraits)
  • Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail (extraits) (art 1 : ni condition de nationalité, ni condition de régularité mais deux restrictions pour les étrangers : si transfert de résidence, une indemnité égale à 3 années de rente ; exclusion si non résidence en France, mesure touchant surtout les veuves, exclusion qui sera sanctionnée sur le fondement de la convention OIT 19 par Cour de cassation, Castanié c. Dame veuve Hurtado, Req. 27 février 1934, voir textes internationaux) (loi de 1898 entrée en vigueur le 1er juillet 1899, gérée par assurances privées, étendue aux professions agricoles par la loi du 15 décembre 1922 et la loi du 30 avril 1926, aux domestiques et gens de maison par la loi du 2 aout 1923, étendue aux maladies professionnelles par loi du 25 octobre 1919, abrogée par ordonnance du 19 octobre 1945, mais loi du 30 octobre 1946 l’a intégré dans l’organisation de la sécurité sociale)(Le droit des accidents du travail au XIXe siècle, ce document, historique par l’IRDES)
  • petit topo histoire (F. Kessler, Regards, n°51, juin 2017)
  • Présentation « Cahier d’histoire sociale »

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Dernier ajout : mardi 8 octobre 2024, 13:54
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