Protection sociale /
Accidents du travail et maladies professionnelles
I. Textes internationaux
Voir la rubrique textes internationaux en particulier la Convention n°19 de l’OIT (égalité de traitement, sans condition)
II. Textes législatifs et réglementaires
- L.111-1 CSS (prévoit certes condition de régularité mais seulement pour "couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille" et non AT-MP) et L.115-6 (prévoit certes régularité mais seulement pour les assurances sociales c’est-à-dire prestations en espèces pour les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus listées exhaustivement à L.311-1 et dont ne fait pas partie l’assurance AT-MP)
- L. 411-1 CSS (définit accident du travail qui vaut pour "toute personne salariée ou travaillant" sans exiger régularité de séjour) (rappel dans ce rapport du sénat du 6 avril 2006 : "Une exclusion de principe du bénéfice des prestations de sécurité sociale, à l’exception de celles versées au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles" - rapport) + rappel :
- L8252-1 code du travail : "Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code")
- L. 434-20 CSS et R. 434-35 CSS (condition de résidence réservée aux étrangers - condition de nationalité - pour l’exportation des rentes - contraire à textes internationaux, dont convention 19 de l’OIT, dont directive 2003/109/CE résident longue durée et directive 2011/98/UE permis unique - par analogie différence de traitement en matière d’exportation de PF, voir CJUE n° n°C-302/19 et n°C-303/19 du 25/11/2020 - explications Cleiss)
- L441-2 CSS (obligation de l’employeur de "déclarer tout accident dont il a eu connaissance" +
- R.441-3 (l’employeur doit déclarer l’AT "dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés")
- R.441-2 ((la victime en principe obligée de déclarer l’accident à son employeur "dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures" mais "la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident" = L441-2)
- L471-1 CSS ("la caisse recouvre auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France ...., l’indu correspondant à la totalité des dépenses...") + L374-1
- D.432-2 et D.432-3 (accidents du travail - prime de fin de rééducation et prêt d’honneur en vue du reclassement de la victime - dispositifs prévus par l’art R.432-10 - 3 ans d’antériorité de la résidence au jour de l’accident uniquement pour les étrangers - condition contraire au droit de l’UE, s’agissant au moins des citoyens UE - contraire à la convention 19 OIT)
- L.412-8 5° CSS - Prison (voir aussi rubrique "prison")
- attention, condition de régularité du séjour introduite dans la version à compter du 1er décembre 2024 !
- Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général
III. Circulaires
(des +récentes aux + anciennes)
- CNAM, 24 septembre 2024 , Réunion CNAM – partenaires, Séance de questions – réponses (page 2 : "L’irrégularité du séjour n’est pas de nature à priver la victime du bénéfice de la législation AT-MP. (...) Ces principes sont rappelés au paragraphe 5.1 de la circulaire Cnam du 12 mai 1995")
- Circulaire CNAM CIR-28/2019, 9 aout 2019, modalités d’application du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des AT/MP
- Circulaire CNAM CIR-22/2019, 19 juillet 2019, Modalités de gestion des maladies professionnelles dans le cadre des conditions rénovées posées par le décret du 23 avril 2019 - annexe tableau des maladies professionnelles
- Document CPAM Paris - AME - 23 octobre 2013 : ce document largement obsolète sur l’AME présente encore certains intérêts dont celui d’attester qu’est bien prévue et connue la prise en charge assurance maladie d’une personne irrégulière en AT-MP ("Personne non encore affiliée - gestion d’un AT-MP - Assuré en irrégularité de séjour (...) l’irrégularité de la situation ne fait pas obstacle au versement des prestations liées à un accident du travail" pages 28 et suivantes).
- Circulaire DSS/2C n° 2009-267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles (pdf)
- Circulaire ministérielle D.S.S./A.A.F. n° 95-11 du 17 février 1995 - doc - (post loi Pasqua) ("L’irrégularité de la situation d’un ressortissant ne fait pas obstacle au versement des prestations prévues au livre IV du code de la sécurité sociale")
- Circulaire CNAM n°46/95 du 12 mai 1995 (post loi Pasqua) ("Accident du travail, Maladie Professionnelle : Les prestations sont dues quelle que soit la situation de l’étranger au regard des conditions de régularité de séjour et de travail en France" "les prestations versées dans le cadre de la législation professionnelle à des personnes qui ne seraient pas en situation régulière seront récupérées auprès de l’employeur en application des dispositions prévues au 3ème alinéa de l’article L 471.1 CSS")
IV. Jurisprudence
- Cour de cassation, 4 mai 2016, 15-12.237 (solution défavorable au salarié, sur l’appréciation des faits, mais l’arrêt permet de rappeler l’absence de condition de régularité de séjour) (voir aussi Cour de Cassation, 28 novembre 1974, 74-10.206)
- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 août 2018, 17-84.920 ("présentent un caractère indu, au sens de l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal, les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à une personne prise en charge sous une fausse identité, quels que soient les droits auxquels l’intéressée peut prétendre en son nom propre" - comme l’employeur savait pour la fausse identité, la caisse a versé des prestations AT indues, mais ça ne remet pas en cause le fait que le salarié peut-être pris en charge - l’employeur devra indemniser la caisse et rembourser les prestations versées)
- L’indemnisation des dommages résultant d’un AT est de la compétence exclusive du TASS (nb : TASS remplacé par tribunal judiciaire)
- Le tribunal judiciaire (ex TASS) est compétent pour faute inexcusable de l’employeur : voir arrêts/décisions sur ce site
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1972, 71-13.581 (si accident du travail en France, pas de condition de résidence en France pour les IJ AT)
- Cour de cassation, Castanié c. Dame veuve Hurtado, Req. 27 février 1934 (pas de condition de résidence sur le fondement de la convention n° 19 de l’OIT - voir page "textes internationaux", rubrique "organisation internationale du travail OIT")
- Cour de cassation, 10 novembre 2022, 21-12.497 (prescription biennale maladie professionnelle. si selon L. 431-2 "les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités (..) se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière" et selon L. 461-1 "en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident", "le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale")
V. Documents pratiques
- Présentation des "Nouveautés en matière de risques professionnels depuis le 1er décembre 2019", Newsletter n°22 du CATRED, décembre 2020
- voir fiche dans la Note pratique GISTI « Sans papiers mais pas sans droits », 8ème édition, octobre 2023.
- Mode d’emploi des droits des victimes du travail illégal et du dumping social, avril 2018, Hervé Guichaoua (pour défendre les salariés, notamment employés sans titre de travail ou détachés en France) (
1ère édition, sept 2016)
- IJ maladie, maternité, ATMP - condition d’ouverture des droits, calculs des montants, plafonds (tableau extrait d’un rapport de la Cour des comptes 2019)
- Voir également https://herveguichaoua.fr
- Fiches pratiques du site internet de France Assos Santé (ex-CISS), en particulier
- Formulaires AT-MP sur le site Ameli et sur le site de la MSA
- feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle - formulaire s6201 - No 11383*02
- Demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ATMP - Ce formulaire permet à l’assuré de demander une indemnité temporaire s’il est déclaré inapte suite à un AT ou une MP - Cerfa : 14103*01 - S6110
-
- Notice Sécurité sociale "Notification d’une décision relative à un accident du travail ou à une maladie professionnelle"
- Cerfa No 11383*02 feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle
- site www.risquesprofessionnels.ameli.fr et formulaires
- site Ameli : Accident du travail ou de trajet : les démarches du salarié, Accident du travail : prise en charge et indemnités journalières, Incapacité permanente suite à un accident du travail
- Fiche pratique Les accidents du travail et les maladies professionnelles sur
Faites valoir vos droits !, site du Service juridique droits des personnes et des familles de l’APF (mise à jour novembre 2013...)
- L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles : une jurisprudence incohérente Francis MEYER, Le Droit ouvrier, n°747, octobre 2010.
VI. Actions et réflexions
- Travailler au péril de sa santé, Plein Droit, n°141, dont
- Accident du travail et recours au droit : les sans-papiers face à un mur, Karine Crochet et Didier Maille
- « Le patron savait… », Samba
- Droits sociaux déniés : le triste retour au bled des Marocains retraités, Anouk Smolski Brun
- Travailleurs sans papiers en prison : entre permission et exploitation, Lola Isidro, Plein droit n° 138, Étrangers sous écrou
- Accidents du travail : les victimes invisibles du libéralisme, Institut la Boétie, avril 2024
- Accidents du travail avec incapacité permanente : le rôle de la protection sociale face à la perte de revenus, DREES, 11 avril 2024
- Cancers et pesticides : le parcours du combattant des saisonniers étrangers, 18 Août 2023, Alternatives économiques
- L’accident du travail : généalogie de pratiques discriminatoires, Pierre Rogel et Stéphanie Séguès, Plein Droit n°135, décembre 2022 (cité dans Accidents du travail : les victimes invisibles du libéralisme, Institut la Boétie, avril 2024)
- Accidenté du travail : reconnu mais toujours dépourvu, Newsletter du Collectif des Accidentés du Travail, handicapés et Retraités pour l’Égalité des Droits (CATRED), n°19, juin 2019
- Vers l’exclusion des travailleurs salariés immigrés sans papier des droits à réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, Communiqué association Henri Pézerat, 12 avril 2016
- Anne Marchand, "Le travail tue... lentement", Plein droit n°106, octobre 2015 (maladies/cancers professionnels). Sur les difficultés titanesques à la reconnaissance des cancers professionnels, voir Cour d’appel de Paris, 18 février 2016, 13/00857
- Marie-Ange d’Adler, L’accident du travail d’un sans-papiers, in Santé des étrangers : l’autre double peine, Plein droit n°86, octobre 2010
- Flaviene Lanna, Anne Marchand & Annie Thébaud-Mony, Cancer et travail : des liens et des droits niés, Plein droit n° 86, octobre 2010
- La « double peine » des sans-papiers victimes d’accidents du travail, Le Monde, 21 mai 2013
- Mort dissimulée sur un chantier, L’Humanité, 4 novembre 2015
- « L’accidenté du Travail : itinéraire d’une reconnaissance contrariée », CATRED, actes du séminaire du 25 mai 2013 (pdf)
- En France, 500 personnes meurent chaque année d’accidents du travail, mais les condamnations d’entreprises restent rares, 20 juin 2016 ; EPR : un chantier aux conditions de travail déplorables, 16 mars 2011, http://multinationales.org
VII. Histoire (?)
- Annie Thébaud-Mony, Accidents du travail : Malédiction ou logique économique ?, Plein droit n° 31, avril 1996
- Plusieurs articles dans Quel droit à la santé pour les immigrés ?, Plein droit n°14, juillet 1991, numéro spécial GISTI-ISIS/INSERM (dont Des travailleurs immigrés face aux atteintes professionnelles)
- Les accidents du travail sont plus fréquents chez les immigrés, Economie et statistique, 1973, Volume 48, Numéro 1, pp. 52-55
- Voir aussi tableau 2 dans "La notion d’accident du travail : un enjeu de luttes", Rémi Lenoir, Actes de la recherche en sciences sociales Année 1980 Volume 32 Numéro 1 pp. 77-88.
- Sur les vieilles publications Gisti sur la protection sociale (dont les AT-MP), voir les rubriques "Histoire" aux pages "maladie" et "prestations familiales" (pdf)
- Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, JO du 31 octobre 1946, n°429 (a abrogé les dispositions sur les AT-MP qui avaient été prévues par l’ordonnance du 19 octobre 1945) et décret du 31 décembre 1946, JO JORF du 1 janvier 1947
- Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 (JO 2 juillet 1938) (RAS de neuf sur les étrangers) (extraits)
- Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail (extraits) (art 1 : ni condition de nationalité, ni condition de régularité mais deux restrictions pour les étrangers : si transfert de résidence, une indemnité égale à 3 années de rente ; exclusion si non résidence en France, mesure touchant surtout les veuves, exclusion qui sera sanctionnée sur le fondement de la convention OIT 19 par Cour de cassation, Castanié c. Dame veuve Hurtado, Req. 27 février 1934, voir textes internationaux) (loi de 1898 entrée en vigueur le 1er juillet 1899, gérée par assurances privées, étendue aux professions agricoles par la loi du 15 décembre 1922 et la loi du 30 avril 1926, aux domestiques et gens de maison par la loi du 2 aout 1923, étendue aux maladies professionnelles par loi du 25 octobre 1919, abrogée par ordonnance du 19 octobre 1945, mais loi du 30 octobre 1946 l’a intégré dans l’organisation de la sécurité sociale)(Le droit des accidents du travail au XIXe siècle, ce document, historique par l’IRDES)
- petit topo histoire (F. Kessler, Regards, n°51, juin 2017)
- Présentation « Cahier d’histoire sociale »
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