Article extrait du Plein droit n° 2, février 1988
« Logement : pourquoi des ghettos ? »

Contrôles policiers dans les foyers

Les contrôles d’identité se multiplient dans les foyers de travailleurs immigrés : contrôles autorisés par des ordonnances juridictionnelles contestables et qui, prenant en général prétexte de la sur-occupation des foyers, débouchent sur un contrôle de la régularité des papiers, avec à la clé le risque d’une reconduite à la frontière.

C’est à la suite d’un de ces contrôles que les 101 Maliens vivant dans un foyer de Montreuil ont été reconduits à la frontière en 1986. Mais des affaires similaires avaient déjà conduit antérieurement à l’interpellation d’étrangers dans d’autres foyers.

La cour de cassation se trouve à l’heure actuelle saisie par le Gisti d’une affaire de ce type, et devra se prononcer sur la validité des contrôles effectués dans des foyers ADEF [1] de Pontoise et de Gonesse en 1983. Invoquant des actes de délinquance, des dégradations, et la sur-occupation des chambres ; le gestionnaire de ces foyers avait obtenu du président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise l’autorisation de pénétrer dans les chambres accompagné d’un huissier et d’un commissaire de police, afin de contrôler l’identité des occupants et de déterminer ceux qui vivaient réellement dans les chambres. Cette décision était surprenante, dans la mesure où le gestionnaire n’avait jamais, auparavant, fait état des troubles invoqués.

À la demande du Gisti, le président du T.G.I. de Pontoise est revenu sur sa décision. Mais la cour d’appel de Versailles, saisie par l’ADEF, a, le 24 janvier 1986, estimé qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle d’identité, mais simplement de la recherche d’éventuels occupants clandestins en vue de procéder à leur expulsion. C’est cet arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Détournement de procédure

Le détournement de procédure semble en l’occurrence patent. En effet, les contrôles d’identité ne peuvent être opérés, dans un lieu privé, que dans le cadre d’une instruction judiciaire, et seuls un juge d’instruction, le procureur de la République ou des officiers de police judiciaire peuvent procéder à ces contrôles, et non un huissier de justice. Sans doute la loi du 9 septembre 1986 a-t-elle assoupli les conditions auxquelles la loi du 10 juin 1983 soumettait les contrôles d’identité – mais uniquement les contrôles réalisés à titre préventif, c’est-à-dire dans le cadre de la police administrative et non de la police judiciaire, qui visent à prévenir une atteinte à l’ordre public et non à rechercher les auteurs d’infractions déjà commises ou sur le point de se commettre : or la police ne peut procéder à des contrôles d’identité de ce type que dans les lieux publics, et certainement pas dans des foyers, qui sont des lieux privés.

Les pratiques en question, qui ont tendance à l’heure actuelle à se multiplier, sont choquantes à un double titre : d’une part parce qu’elles mettent en évidence les pouvoirs exorbitants que s’arrogent les gestionnaires des foyers et qu’ils utilisent pour résoudre de façon expéditive les conflits locatifs qui les opposent aux résidents ; d’autre part parce qu’elles traduisent une confusion inquiétante des rôles entre ces mêmes gestionnaires et la police, dont ils se font les auxiliaires. A la faveur d’un véritable détournement de procédure, les contrôles réalisés dans les foyers représentent en effet un moyen très efficace, quoique illégal, d’interpeller les étrangers en situation irrégulière et de les reconduire à la frontière.




Notes

[1Organisme gestionnaire des foyers du Bâtiment et des Travaux Publics.


Article extrait du n°2

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Dernier ajout : mercredi 2 avril 2014, 15:12
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