Protection sociale /
Droit à l’énergie – gaz – électricité

Chèque énergie - tarifs sociaux pour l’énerge

I. Documents utiles

  • ASH n°2964 du 10 juin 2016 "Les droits des personnes démunies" (tarifs sociaux de l’énergie - chèque énergie)

II. Constitution

  • « Protection de la santé publique » (CC n°93-325 DC du 13 août 1993) et « droit à un logement décent » (CC n°94-359 du 19 janvier 1995, CC n°2009-578 DC, du 18 mars 2009, cons. 12.) (deux objectifs constitutionnels rattachables au droit à l’eau potable et à l’électricité)

III. Textes législatifs et réglementaires

  • article L.100-1 du code de l’énergie ("la politique énergétique... assure un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources... lutte contre la précarité énergétique")
  • article L100-2 du code de l’énergie, tel que modifié par loi n°2015-992 du 17 août 2015 ("L’État veille à Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques")
  • article L.115-3 code de l’action sociale et des familles (droit à une aide pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques en cas de difficultés particulières + interdiction des coupures d’eau dans une résidence principale, ainsi que, entre le 1er novembre et le 31 mars, des coupures d’électricité, gaz et chaleur, y compris suite à résiliation de contrat pour non-paiement des factures. + pas de réduction possible non plus pour les bénéficiaires des tarifs sociaux ou du chèque énergie. Voir également décision du Défenseur des droits n°2011-84 du 1er décembre 2011
    • loi pouvoir d’achat du 16 août 2022 - art 35 : interdiction des coupures d’électricité en dehors de la période hivernale sans avoir préalablement réduit la puissance pendant au moins 1 mois, celle-ci devant permettre au ménage de satisfaire ses « besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène »
  • Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau - modifié par
    • décret n° 2014-274 du 27 février 2014) (pour l’électricité, gaz, chaleur, pas de coupure pendant la trêve, seule la réduction de puissance est possible pendant la trêve, sauf pour les bénéficiaires des tarifs sociaux, d’une aide FSL...)
    • art 4 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 (plusieurs modifs dont extension trêve hivernale énergétique au 31 mars, et pas de réduction durant cette période pour les bénéficiaires du chèque énergie)

Chèque énergie - tarifs sociaux

Les tarifs sociaux de l’énergie ont été remplacés au 1er janvier 2018 par un chèque énergie (article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - dossier législatif), après une phase expérimentale (voir territoires concernés à l’art 2 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016). Attention, modification par article 64 loi Asap n° 2020-1525 du 7 déc. 2020 (extension à résidents EHPAD, EHPA ou Unité de soins longue durée USLD)

  • Articles L.124-1 à 124-4 du code de l’énergie et art R.124-1 à 16 (chèque énergie) (nb : vont être exclus les habitants permanents en résidence mobile car non assujettis à la taxe d’habitation , ainsi que les habitants des aires d’accueil qui, bien que résidents ayant signé une convention d’occupation temporaire avec le gestionnaire de l’aire, ne rentrent pas dans le cadre de l’art. D.124-4).
  • Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité (modifié par le décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel)
    un seul critère d’attribution : avoir de faibles ressources, soit en justifiant d’un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un certain montant (2 175 euros par part), soit de ressources inférieures au plafond de l’aide à la complémentaire santé (ACS), lui même égal au plafond CMU-C + 35% (pas de condition de régularité de séjour) (abrogé)

IV. Jurisprudence

A. Raccordement

  • Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 261521 (l’occupation illicite d’un terrain n’est pas suffisant pour refuser le raccordement à une famille vivant dans une caravane stationnée irrégulièrement "eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie")
  • Conseil d’Etat, 7 juillet 2004, n°266478 (en l’absence de permis de construire - ici caravanes posées sur le sol ou sur plot, ayant perdu leur mobilité et devant être considérées comme des habitations légères - on peut refuser un raccordement définitif mais pas un raccordement provisoire et, en outre ""La circonstance qu’une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l’utilisation des sols n’est pas de nature, par elle-même, à justifier [l’opposition d’un maire par arrêté] au raccordement au réseau de distribution d’électricité sollicité par ses occupants")
  • Conseil d’Etat, 15 décembre 2010, n°323250 (le refus de branchement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, indépendamment de la régularité ou de l’irrégularité de l’occupation du domicile ou du terrain, contrevient à l’article 8 CEDH - droit au respect de la vie privée et familiale)
  • CAA Nantes, 26 juin 2015, n°15NT01057 - pdf (compte tenu des éléments..., après plusieurs autorisations provisoires de raccordement depuis 2008... le refus raccordement définitif porte au droit au respect de la vie privée et familiale... une atteinte disproportionnée.. art 8 CEDH)
  • TA Nantes, 14 janvier 2016, n°1405717 (annulation refus-de raccordement électrique provisoire par un maire à une famille vivant en résidence mobile - après recours en réf liberté et suspension perdus)
  • TJ Bordeaux, référé, 22 juin 2020, n°RG 20/00254 (délais accordé jusque mars 2021 aux habitants menacés d’expulsion pour quitter les lieux - parmi les arguments, "L’expulsion immédiate et sans mesure d’accompagnement des demandeurs et des membres de leur communauté serait donc disproportionnée et constituerait une atteinte à la dignité humaine plus grave que l’atteinte à la propriété immobilière" et "L’eau et l’électricité sont des fluides indispensables à la vie humaine en milieu urbain, et les branchements constatés, pour dangereux et illicites qu’ils soient, répondent à des besoins vitaux")

B. Coupure - réduction

  • TGI Orléans, 15 janvier 2016, n°15/00552 (condamne une collectivité qui, pour expulser des familles d’une aire d’accueil en évitant une procédure judiciaire, leur coupent l’accès aux fluides, y compris en période hivernale - moyens de droit : art 25 - niveau de vie suffisant/santé et 26 - éducation de la DUDH (le droit à la santé et à l’éducation - surtout si enfants - ne pouvant être respecté si on coupe l’eau et l’électricité) + L.115-3 CASF + loi Dalo)
  • TGI Villefranche-sur-Saône, 18 juin 2018, n° 18/00066 (« toute suspension porte de fait une atteinte aux droits fondamentaux des personnes » et caractérise donc un trouble manifestement illicite. ENEDIS condamnées à raccorder provisoirement la famille en électricité sous astreinte de 200 par jour de retard) (source : jurislogement)
  • TA Paris, 24 janvier 2022, N° 2103255/4-2, association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC) (règlements des aires d’accueil, ici aires du Bois de Vincennes et du Bois de Boulogne concernant la coupure des fluides et la tarification en cas de dépassement du séjour / "injonction à la maire de Paris d’abroger les dispositions (...) des règlements intérieurs des aires d’accueil pour les gens du voyage des bois de Vincennes et de Boulogne, en tant qu’elles autorisent les coupures d’eau toute l’année et les coupures d’électricité pendant la trêve hivernale, et celles de l’annexe 5 des mêmes règlements intérieurs prévoyant le paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre de 4 euros par jour et par emplacement")

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Dernier ajout : dimanche 26 février 2023, 12:43
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