Protection sociale /
Allocation pour demandeur d’asile (ADA), conditions matérielles d’accueil


La demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil (CMA)), Note pratique, 2e édition, décembre 2023

Sur les conditions matérielles d’accueil (CMA) pour les demandeurs d’asile, voir également les pages :

I. Textes législatifs et réglementaires

L’ADA est accordée sous conditions d’âge (au moins 18 ans) et de ressources, dans le cadre du chapitre "Conditions d’accueil des demandeurs d’asile" du Ceseda : articles L550-1 à L554-4 (L. 744-1 et s. Ceseda avant le 1er mai 2021) - allocation pour demandeur d’asile = L553-1 à L553-3 :

Bénéficiaires protection temporaire

Victimes de traite ou de proxénétisme :

(15 bénéficiaires par mois en 2016, 25 en 2017 et 2018 selon rapport IGAS-IGA-IGJ de décembre 2019)

Demandeurs d’asile

  • R551-7 Ceseda (R.744-1 avant le 1er mai 2021) (domiciliation, hébergement - chapitre "Conditions d’accueil des demandeurs d’asile") (modifié par Décret 2018-1159 du 14 décembre 2018)
  • Annexe 8 Ceseda (Annexe 7-1 mentionné à l’article D. 744-26 avant le 1er mai 2021) - montants de l’ADA (tableau comparatif ADA / ATA-AMS) (modifié par Décrets n° 2017-430 du 29 mars 2017 puis n° 2018-426 du 31 mai 2018) (montant plus faibles pour Guyane et Saint-Martin) - A Mayotte, l’ADA n’existe pas et seules des « aides matérielles » (bon alimentaires) peuvent être distribuées (L761-1 5° et D761-3 - nouvelle codification à compter du 1er mai 2021 : D.591-13 ?)

réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire (prise en compte des enfants et membres de famille)

II. Circulaires

Allocation pour demandeur d’asile (ADA)

III. Jurisprudences

A. allocation temporaire d’attente (ATA)

Jurisprudences sur l’ATA transférées ici

B. Allocation pour demandeur d’asile (ADA)

Sur les conditions matérielles d’accueil (CMA), voir également la jurisprudence à la page hébergement

  • CE, référé, 17 décembre 2015, n°394820 (rejet du recours de plusieurs associations contre le décret relatif à l’ADA, en particulier le non accès des DA mineurs, la tardiveté du versement, le montant qui ne permet pas de subvenir aux besoins des personnes vulnérables, les motifs de suspensions ou de refus, néanmoins, le CE reconnaît que "le barème de l’allocation pour demandeur d’asile entraîne en effet, pour certaines catégories de demandeurs d’asile, notamment les couples sans enfants non hébergés, une diminution importante du montant de l’allocation journalière à laquelle elles peuvent légalement prétendre" et que « le report au 1er décembre 2015 du versement de l’allocation allouée au titre du mois de novembre alors [que les demandeurs] avaient perçu le 1er octobre celle allouée au titre d’octobre » n’est « plus » de nature à caractériser une situation d’urgence) (bien que le CE ait confirmé dans un premier temps le non accès des DA mineurs (fondé sur D. 744-18 Ceseda) avec CE, 22 septembre 2016, n°403553 il y a eu un revirement sur ce point : CE, référé, 18 février 2020, n°437954
  • TA Nantes, référé, 23 décembre 2015, n°1510514 (ADA à demandeur d’asile en réexamen. L’Ofii est enjoint de réexaminer. Face aux pratiques de refus systématiques, il faut rappeler la directive "accueil" de juin 2013 qui précise que le bénéfice de l’ADA peut être limité ou, dans des cas dûment justifiés, retiré, mais non refusé de manière automatique)
  • Conseil d’État, Juge des référés, 29 septembre 2016, n°403522 (annule le rejet par le TA d’une demande d’ADA/conditions matérielles d’accueil à une Demandeuse d’asile avec 5 enfants en demande de réexamen MAIS en référé, le droit à l’ADA ne vaut que pour l’avenir, pas caractère rétroactif pour l’ADA en référé - le demandeur peut toujours demander au tribunal, dans le cadre d’un recours au fond, le paiement des sommes dues à la date à laquelle il estime avoir ouvert ses droits : "Il résulte de l’instruction que l’absence de toute ressource de Mme A...B...résulte de ce que, nonobstant l’injonction de réexamen sous 24 heures de la situation de l’intéressée qui lui a été faite le 12 août 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et malgré la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle elle et ses cinq enfants se trouvaient déjà à cette date, l’OFII a attendu le 23 septembre 2016 pour lui proposer une offre de conditions matérielles d’accueil. Ce délai fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile par l’OFII susceptible d’avoir, pour la requérante, des conséquences graves compte tenu de sa situation familiale. Dans ces conditions, Mme A... B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d’enjoindre à l’OFII de procéder sous les meilleurs délais au versement de l’ADA au bénéfice de Mme A... B... avec effet au 16 août 2016")
  • TA Paris, 28 octobre 2016, n°1618442/9, référé liberté (ordonne suspension décision de fin des conditions matérielles d’accueil de l’OFII avec injonction de réexamen sous 3 jours - urgence caractérisée par 1) la situation d’extrême précarité et ce quand bien même il s’agit d’un jeune adulte célibataire et 2) "la nécessité, alors qu’il est actuellement procédé au démantèlement de la jungle de Calais, d’éviter dès à présent que ne se reconstituent à Paris, comme sur l’ensemble du territoire, de nouveaux camps illégaux de migrants")
  • TA Nantes, 8 novembre 2016, n°141886 (ATA - dubliné ensuite admis au séjour avec APS, Pôle emploi verse l’ATA seulement à compter de sa présentation avec l’APS - le TA confirme que l’ATA doit être versé rétroactivement - sous réserve que les conditions de ressources sont remplies - depuis qu’il remplit les conditions comme demandeur d’asile sous Dublin et non à sa présentation)
  • CE, 23 décembre 2016, Association La Cimade et autres, n° 394819, Communiqué du CE, (recours contre le décret du 21 octobre 2015 sur l’ADA - rejette tout sauf : L’article 17 de la directive du 26 juin 2013 prévoyant que lorsqu’un État membre n’est pas en mesure d’offrir un hébergement, il doit verser une allocation financière d’un montant suffisant pour permettre de disposer d’un logement sur le marché privé, or le montant additionnel de l’ADA, qui est versé seuls demandeurs d’asile à qui aucune solution d’hébergement n’est proposée, est manifestement insuffisant pour permettre à ces demandeurs de disposer d’un logement, et par suite illégal - Domino, AJDA 2017 p.238)
  • TA Paris, 19 décembre 2017, n°1719166-9 (application jurisprudence CE des 8 et 23 juin 2017, n°410867 et 411582 : annule suspension CMA/ADA non notifié, avec versement rétroactif et astreinte - ici l’offi aurait suspendu au motif de l’absence du lieu d’hébergement, sans justification valable, pendant plus de cinq jours)
  • CE, 17 janvier 2018, n° 410280 - pdf ("dans la plupart des grandes agglomérations où se concentrent d’ailleurs les demandes d’asile, le montant additionnel de 5,40 euros (...) demeure manifestement insuffisant" mais annulation reportée au 1er juin 2018 mais légalité reconnue pour le rabais de 3 € effectué en Guyane et à Saint-Martin)
  • CE, 29 mai 2018, n°420439 (l’Ofii peut refuser ou retirer les CMA à un Dubliné revenu du pays de renvoi, sauf si l’Etat responsable n’a pas examiné la demande d’asile, en notifiant une OQT par exemple - le droit aux CMA selon les circonstances pour chaque demande)
  • TA Chalons, 5 juillet 2018, n°1800769 (le délai de 120 jours dans lequel une demande d’asile doit être déposée pour bénéficier des CMA, et donc de l’ADA, ne commence à courir que lorsque l’étranger se trouve en situation irrégulière)
  • CE, 28 septembre 2018, n° 424179, 424180, 424181 (Dublinés : dans la suite de CE, 20 mai, rétablissement CMA, notamment ADA)
  • CE, 31 juillet 2019, n°428530 (contrôle de légalité du décret n° 2018-1359 du 28 déc. 2018 sur les CMA - L’Ofii peut refuser les CMA mais « après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation » et peut aussi, dans les mêmes conditions et après avoir (sauf impossibilité) mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre les CMA lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes - MAIS le législateur ne peut pas - sauf à enfreindre la directive européenne - refuser ou retirer de plein droit les CMA sans appréciation des circonstances particulières, ni, en cas de retrait, exclure toute possibilité de rétablissement. De plus, la personne doit pouvoir solliciter le rétablissement des CMA lorsque le retrait a été fondé sur l’abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l’autorité compétente ou sur la méconnaissance de l’obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu’elle fixe ou sur l’absence de réponse aux demandes d’information)
  • Conseil d’Etat, 20 décembre 2019, n° 436700 (pdf) (CMA pour des mineurs non isolées qui demandent asile - si demande d’asile indépendante de celle des parents, alors droit à un hébergement et à l’ADA, avec leur famille (parents et fratrie) mêmes déboutés, l’argent peut être versé aux parents et ce n’est pas au département de payer).
  • CE, référé, 18 février 2020, n°437954 (ADA pour demandeur d’asile mineur qui doit continuer à être hébergée avec sa famille même si cette dernière a vu sa demande d’asile rejetée) ("Lorsque l’enfant demandeur d’asile est né après que la demande d’asile de ses parents a été définitivement rejetée ou est titulaire d’une attestation de demande d’asile (...) sur laquelle il n’a pas déjà été statué, et que ses parents ont accepté les CMA, l’Ofiii est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, d’héberger cet enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et soeurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour demandeur d’asile, sans qu’y fassent obstacle, contrairement à ce que soutient l’OFII, les dispositions de l’article D. 744-18 ") (ADA pour l’enfant - remet en cause précédents arrêts CE, 17 décembre 2015, n°394820, 22 septembre 2016, n°403553)
  • CE, 8 juillet 2020, n° 425310 (indemnisation offerte à une demandeuse d’asile enceinte qui avait été laissée à la rue, donc à qui on avait refusé les conditions matérielles d’accueil)
  • CE, 6 août 2020 n°442462 (pour un ancien « dubliné », passé à la procédure normale, pas de refus automatique du rétablissement des CMA sans examen situation particulière de la personne)
  • Conseil d’État, 27 janvier 2021, 445958 (déboutés qui demande l’asile pour leur enfant né posteurièremetn à leur demande d’asile : le TA censure refus CMA de l’Ofii, le CE confirme / "la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen"..."le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille (...) sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné")
  • CAA de PARIS, 7ème chambre, 3 novembre 2021, 21PA02913 (l’Ofii doit rétablir le versement si un Dubliné de retour voit examiner sa demande par la France ; l’OFII ne peut pas invoquer la jurisprudence (arrêt Cimade GIsti de 2012) pour dire que l’Espagne est l’Etat qui doit fournir les conditions d’accueil ; attention cet arrêt ne s’applique pas en cas de fuite ou si le préfet relance une nouvelle procédure Dublin)
  • CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 21BX01677 (L’OFII ne peut pas refuser le bénéfice des CMA à un demandeur en prison ; l’incarcération n’est pas un motif pour refuser le bénéfice et les dispositions qui prévoient la suspension de l’ADA ne sont applicables que pour les personnes incarcérées après l’offre de prise en charge)

IV. Défenseur des droits

  • Règlement amiable RA-2020-070 du 8 octobre 2020 relatif à l’absence de versement rétroactif par l’OFII d’une somme due au titre de l’allocation pour demandeur d’asile (suite à refus de versement par l’Ofii, pratique fréquente)

V. Documents

A. Allocation pour demandeur d’asile (ADA) et conditions matérielles d’accueil (CMA) - aspects pratiques

  • "Minima sociaux et prestations sociales" (publication annuelle stat de la Drees, dont l’ADA, pp.200-203 de l’édition 2020 (informations diverses dont statistiques)
  • Nouveautés à partir de 2019 : voir le résumé sur le site de la Cimade, 31 décembre 2018

B. ADA et CMA - actions - réflexions

C. Allocation temporaire d’attente (ATA) et allocation mensuelle de subsistance (AMS) - archives

A compter du 1er septembre 2017, ATA (ex allocation d’insertion, ex allocation forfaitaire...) abrogée et bénéficiaires renvoyés vers le RSA, garantie jeune ou rien... (art 87 loi de finances pour 2017 - Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017).

Textes législatifs (ATA)

  • L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail : versions du 1er novembre 2015 au 1er septembre 2017 (ATA limitée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et à certaines catégories de personnes en attente de réinsertion comme les détenus libérés ou certaines personnes rapatriées)

Textes réglementaires (ATA et AMS)

ATA

  • Décret n° 2015-754 du 24 juin 2015 relatif à l’allocation temporaire d’attente (versement de l’ATA pendant toute la durée de la protection subsidiaire, en principe acquis dès 2008) (avant le 1er nov 2015 et pour 4 mois (sic), le décret avait étendu l’ATA aux demandeurs d’asile Dublinés, et prévoyait le refus ou la suspension dans trois cas : non présentation aux convocations, dissimulation de ressources financières, et deuxième réexamen)

Allocation mensuelle de subsistance

  • R348-4 II CASF (allocation mensuelle de subsistance versée par le CADA sous condition de ressources au demandeur d’asile une fois que le demandeur d’asile entre dans le centre - succède alors à l’ATA - montant selon les prestations fournies par le CADA et la composition familiale du demandeur) (abrogé au 1er novembre 2015)

Circulaires (ATA et (AMS)

  • Circulaire du 24 juillet 2008 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA) (abrogée par la Circulaire du 19 août 2011)
  • Circulaire du 19 août 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA) (notamment pour l’allocation mensuelle de subsistance)

Divers (ATA)

  • Comment récupérer des allocations dues ? Gisti, Janvier 2007 (pdf) (par non transposition de directive, la France n’a pas respecté l’obligation de verser aux demandeurs d’asile une allocation pendant toute la durée de la procédure, s’est contentée de verser l’ATA pendant un maximum de 12 mois, une illégalité ayant duré 17 mois au total - cette note est destinée à réparer cette spoliation)

D Jurisprudence ATA (archives)

  • TA Bordeaux, référé, 30 novembre 2012, N°1203917 (aucun texte législatif ou réglementaire ne limite la durée de versement de l’ATA aux personnes bénéficiant d’un titre de séjour au titre du L.316-1 Ceseda - protection des victimes de la traite des humains)
  • CJUE, quatrième chambre, 27 février 2014, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers contre...., affaire C-79/13 (les conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières « doivent (...) être suffisantes pour que les besoins fondamentaux des demandeurs d’asile, y compris un niveau de vie digne et adéquat pour la santé, leur soient assurés » et les situations de saturation des dispositifs d’accueil ne peuvent « pas justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes »).
  • CAA Nancy, 19 mars 2015, n° 13NC01982 (l’illégalité des décisions du préfet ayant refusé aux intéressés l’admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d’asile est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et condamne ce dernier à réparer le préjudice ayant résulté, pour les requérants, de la privation de l’ATA durant la période de réexamen de leur deuxième demande d’asile)
  • CAA Marseille, 24 avril 2015, n°14MA00541 (un demandeur d’asile qui s’est vu refuser l’admission au séjour en vertu des 3° ou 4° de l’article L. 741-4 Ceseda - menace grave pour l’ordre public / fraude ou recours abusif - a néanmoins droit sur le fondement de la directive européenne normes minimales à l’ATA même si non inscrit à Pôle emploi : versement rétroactif de l’ATA confirmé)
  • CEDH, 7 juill. 2015, aff. 60125/11, V.M. et autres c/ Belgique (condamnation de la Belgique pour avoir laissé des demandeurs d’asile à la rue / conditions d’accueil des demandeurs d’asile dublinés - violation art 3 - dans la suite de CEDH, 21 janv. 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, aff. 30696/09 et CEDH, 4 nov. 2014, Tarakhel c/ Suisse aff. 29217/12 - voir not. point 162)
  • Conseil d’État, 3 août 2015, n°392252 (ATA possible seulement à partir de 18 ans : le refus de la demande d’ATA présentée par Mme C...au nom de sa fille, au motif que celle-ci est mineure, "n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile" ni aux textes internationaux invoqués) (voir aussi ce non lieu à statuer : Conseil d’État, 27 juin 2016, 392253) (exclusion des mineurs demandeurs d’asile non applicable à l’ADA : CE, voir référé, 18 février 2020, n°437954)

E Histoire

(pour les demandeurs d’asile, avant l’ADA : allocation forfaitaire, puis allocation d’insertion, puis allocation temporaire d’attente)

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Dernier ajout : mercredi 6 novembre 2024, 16:16
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