Référé-liberté pour demander la fermeture des locaux de la PAF de Menton
Le Gisti et dix autres associations sont intervenus volontairement à l’appui d’une requête en référé liberté déposée par l’Anafé et Médecins du monde devant le tribunal administratif de Nice pour exiger la fermeture immédiate des locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton pont Saint-Louis ou, à titre subsidiaire, la suspension de la décision du 29 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant aux associations l’accès à ces locaux.
Cette requête se situe dans le prolongement des contentieux engagés en novembre et décembre 2020 devant les tribunaux administratifs de Nice et de Marseille. Les juges des référés avaient déjà, dans les deux cas, suspendu de précédentes décisions préfectorales refusant aux associations l’accès aux locaux de la PAF.
Par une ordonnance du 4 mars 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Nice n’a pas fait droit à la demande de fermeture des locaux. Il a toutefois enjoint au préfet de prendre, dans un délai de huit jours, une nouvelle décision autorisant l’accès ponctuel à ces locaux des associations requérantes, « selon des modalités, établies en concertation avec lesdites associations, permettant la conciliation de leurs droits avec l’impératif de bon fonctionnement desdits locaux ».
Les associations requérantes ainsi que les organisations intervenantes ont donc décidé faire appel de cette décision devant le Conseil d’État. À l’issue de l’audience de référé le juge a ordonné des mesures supplémentaires d’instruction et demandé à l’administration la communication d’un certain nombre de documents - ce qui a amené les associations requérantes à produire de leur côté des observations complémentaires.
Par une ordonnance rendue le 23 avril, le juge des référés du Conseil d’État s’est finalement borné à constater que les préfets concernés mettaient en oeuvre les mesures d’injonction ordonnées en première instance afin de permettre aux associations requérantes de disposer d’un accès aux locaux et aux personnes retenues, ajoutant « qu’il appartiendra dans ce cadre de porter une attention particulière à la situation des personnes vulnérables notamment en période nocturne ». Mais rien de plus : à ses yeux, « il n’apparaît pas qu’il soit nécessaire d’ordonner d’autres mesures générales que celles déjà ordonnées ou prévues ». Car, toujours à ses yeux, « les conditions dans lesquelles sont retenus provisoirement dans les locaux de la police aux frontières de Menton-Pont Saint-Louis et de Montgenèvre, des ressortissants des pays tiers à l’Union européenne en provenance d’Italie, faisant l’objet d’un refus d’entrée en France en attente de leur réacheminement vers l’Italie, ne révèlent pas […] de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales justifiant que le juge des référés ordonne la fermeture immédiate des locaux de mise à l’abri et de rétention aux postes aux frontières de Menton-Pont Saint-Louis et de Montgenèvre ou une mesure générale complémentaire à très bref délai ».
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