Référé-liberté pour demander la fermeture des locaux privatifs de liberté situés au point de passage autorisé du tunnel de Fréjus
Huit associations dont le Gisti sont intervenues volontairement à l’appui d’une requête en référé-liberté déposée par l’Anafé devant le tribunal administratif de Grenoble pour exiger la fermeture immédiate des locaux privatifs de liberté situés au point de passage autorisé du tunnel de Fréjus et, à titre subsidiaire, la suspension de la décision du 1er septembre 2022 de la police aux frontières de Modane portant refus d’accès aux locaux situés au point de passage autorisé du tunnel de Fréjus
Cette requête se situe dans le prolongement des contentieux analogues engagés en novembre et décembre 2020 devant les tribunaux administratifs de Nice et de Marseille puis en mars 2021 devant les tribunaux administratif de Marseille et de Nice. Dans son ordonnance du 12 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a pas fait droit à la demande de fermeture des locaux. À l’instar du Conseil d’Etat dans sa décision d’avril 2021, il admet la licité de l’existence de ces locaux - pourtant créés hors de toute cadre légal - qui permettent d’assurer des « conditions d’attente plus sûres » aux personnes non admises.
Concernant en revanche le droit d’accès des associations humanitaires, l’ordonnance dit que l’Anafé est fondée à soutenir que le refus d’accès qui lui a été opposé la place dans une situation d’urgence et que le fait qu’elle ne puisse accéder à ce local où se trouvent des ressortissants étrangers en situation complexe « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté des associations d’aider autrui dans un but humanitaire, liberté qui comporte celle de s’assurer que les libertés fondamentales des personnes mises à l’abri soient respectées pendant leur séjour dans le local ».
Par conséquent, il est enjoint au préfet de la Savoie de « prendre une nouvelle décision autorisant l’accès ponctuel de l’association requérante aux locaux en litige, dans des conditions permettant la conciliation du droit des associations humanitaires avec l’impératif de bon fonctionnement de ce local, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
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