Article extrait du Plein droit n° 51, novembre 2001
« Entre ailleurs et ici : Quels droits pour les femmes et les enfants étrangers ? »

Quand la polygamie est entrée dans la loi

Nathalie Ferré

Maître de conférence en droit privé à l’Université Parix XIII.
L’impossibilité de délivrer une carte de résident ou, le cas échéant, le devoir de la retirer aux étrangers vivant en état de polygamie a été prévue par l’article 8 de la loi Pasqua du 24 août 1993. C’est l’histoire de cette disposition que nous essayons de retracer ici à la lumière – parfois peu éclairante ! – des débats parlementaires.

C’est la loi du 24 août 1993, « loi Pasqua » qui a fait entrer, pour la première fois, dans l’ordonnance du 2 novembre 1945, des dispositions relatives à la polygamie. C’est ainsi qu’on peut lire à l’article 15 bis de l’ordonnance que « … la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée  » ; de son côté, l’article 30 interdit le regroupement familial polygamique en France. Par la suite, les lois du 24 avril 1997, « loi Debré » et du 11 mai 1998, « loi Chevènement », prendront le même chemin en posant comme condition générale préalable à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour le fait de ne pas vivre en état de polygamie.

Dans le projet initial du gouvernement, la faculté de refuser la délivrance de la carte de dix ans à un ressortissant étranger polygame et au conjoint, comme celle de la retirer, était brandie au nom des valeurs républicaines et de l’égalité entre les sexes. La commission des lois, présidée par Jean-Pierre Philibert, avait toutefois proposé de supprimer cette disposition et, dans son rapport du 10 juin 1993, faisait le point sur l’état du droit positif français en rappelant les incidences du « statut personnel » sur la situation des étrangers en France.

S’il est clair que la polygamie n’est pas « légalisée » en France, les règles du droit international privé permettent néanmoins à des situations polygamiques formées à l’étranger de produire certains effets sur le territoire national, comme la possibilité, pour une seconde épouse, d’obtenir une pension alimentaire ou de prétendre à des droits successoraux. La commission, qui décrivait le phénomène comme « selon toute vraisemblance marginal  », précisait qu’accepter de faire produire de tels effets à des situations polygamiques ne signifie pas leur compatibilité avec les valeurs de la société française. La proposition de la commission sera écartée par le parlement.

Devant l’Assemblée nationale, on entend tout et n’importe quoi. Chacun y va de son sentiment sur le phénomène et ses effets dévastateurs, et crie la nécessité d’y mettre fin : « la vie de la famille organisée doit être compatible avec nos propres valeurs, ce qui exclut la polygamie, ses abus, ses fraudes au séjour et aux prestations sociales  » (Alain Marsaud, AN 15 juin 1993). Les situations polygamiques sont si nombreuses que l’équilibre social en est menacé dans les petites communes où « l’arrivée de familles polygames a complètement modifié la vie scolaire et sociale de ces agglomérations  », au point de « déstabiliser les consciences les mieux disposées à l’accueil des étrangers  ». Parmi les arguments les plus souvent invoqués pour justifier l’incompatibilité entre la polygamie et la possession d’une carte de résident, on trouve de façon récurrente la nécessité légitime de protéger les valeurs essentielles de la société française : « considérant que la polygamie est incompatible avec un certain nombre de nos principes fondamentaux, tels l’égalité des sexes et les droits de la femme, le projet de loi interdit la délivrance d’une carte de résident, c’est-à-dire du titre de séjour de longue durée, à l’étranger polygame, et limite le bénéfice du regroupement familial à un seul conjoint et aux enfants de celui-ci » (J-P Philibert, AN 15 juin 1993). Nicole Catala mentionne le respect impérieux de l’institution du mariage et précise qu’elle est « persuadée que ce n’est pas rendre service aux jeunes filles de confession islamique demeurant chez nous, et plus largement à la cause des femmes que de ne pas combattre résolument la polygamie  » (AN 16 juin 1993). Mais aucun député ne s’interroge vraiment sur la pertinence de l’outil pour combattre les situations polygamiques, et ainsi protéger les valeurs considérées comme fondamentales…

Le prétexte du vide juridique

On parle avec facilité de « vide juridique  » pour justifier l’intervention législative ou encore de contradiction entre la présence de polygames sur le sol national et les lois et les valeurs de la République. La confusion entre droit au séjour et traitement juridique de l’état et de la capacité des personnes par le droit international privé ne sera levée par aucun des intervenants.

En fait, il n’y avait ni vide ni contradiction avec la loi, le Conseil d’Etat ayant admis, dans un arrêt Montcho du 11 juillet 1980 , que le fait de faire venir une seconde épouse ne heurtait pas l’ordre public français. Quant à l’ordonnance du 2 novembre 1945, elle se bornait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993, à définir des catégories d’étrangers candidats à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sans se préoccuper d’un éventuel état polygamique, le législateur estimant que cette question relevait de leur loi nationale et n’avait pas sa place dans les questions de police des étrangers.

Lors de la séance du 17 juin, les députés discutent plus avant de la formulation proposée par l’article 8. Deux points sont alors abordés et donnent lieu à amendement. Le premier déterminera le champ d’application de la restriction : est-ce que sont concernés tous les étrangers polygames ou seulement ceux qui vivent en état de polygamie ? Finalement, c’est la seconde formule qui sera adoptée puisque, comme le dit le ministre de l’intérieur, « le gouvernement n’entend pénaliser que les unions polygamiques effectives en France  » (AN 17 juin)… même si un peu plus tard, devant le Sénat, il dira le contraire (« c’est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite que puisse être refusée, le cas échéant, la carte de résident à une personne qui a le statut de polygame, y compris dans son pays d’origine  », 8 juillet). M. Pasqua déclarera d’ailleurs : « je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée, après ce débat intéressant, qui, je dois le reconnaître, ne m’a pas totalement éclairé  ». Nous non plus.

Du côté de l’opposition, les résistances sont faibles. On peut citer – pas tout à fait au hasard – M. Hage qui, après avoir rappelé que la polygamie constitue un phénomène très marginal, affirme que « dès lors que la polygamie est une réalité en France, elle va à l’encontre de la loi  », pour conclure par une démonstration on ne peut plus fumeuse, et sous le contrôle de M. Mazeaud (sic) : « si la loi française… n’interdit pas explicitement la polygamie mais seulement le remariage tant que le mariage précédent n’a pas été rompu par le décès du conjoint ou le divorce, c’est que cela n’a jamais eu aucun sens  » (AN 17 juin). Julien Dray considère que c’est au nom de droits universels – ceux de la femme – qu’il faut se battre contre la polygamie et qu’il ne s’agit pas dans cette lutte de choisir une civilisation contre une autre (AN 17 juin). M. Lederman pose devant les sénateurs une question pratique très importante, tenant à l’effet rétroactif de la loi : « que se passera-t-il pour les étrangers déjà dans cette situation – jusqu’à présent considérée comme ne portant pas atteinte à l’ordre public – et qui ont été admis, en toute connaissance de cause, sur le territoire national  ? » (Sénat 8 juillet). Le rapporteur de la commission des lois au Sénat se veut rassurant en affirmant clairement que les mesures ne seront pas rétroactives. Le Conseil d’Etat, quelque temps plus tard, va dire exactement le contraire et donc admettre le refus de renouvellement des cartes de résident délivrées pourtant avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

Des arguments inconsistants

Un nouveau pas est franchi avec le deuxième amendement à l’article 8 qui propose une autre rédaction consistant à obliger les préfectures à retirer les cartes de résident aux étrangers vivant en état de polygamie. Simple faculté, le retrait de titre devient donc dans cette hypothèse obligatoire. Cela semble logique pour l’auteur de l’amendement : « notre société repose sur la monogamie. Aussi, si nous voulons intégrer les étrangers résidant en France, nous devons sanctionner la polygamie  » (AN 17 juin). M. Philibert est hostile à l’amendement car il est important, selon lui, de laisser à l’administration un pouvoir d’appréciation en la matière. Cette fois encore, il ne l’emportera pas.

Au bout du compte, très peu de choses se sont dites sur les risques que pouvait produire le retrait de titre ou son non renouvellement pour les maris bien sûr, mais avant tout pour les épouses que l’on affirmait vouloir d’abord protéger. Il faut bien avouer que les débats n’ont guère pris de l’altitude. ;



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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:58
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