Article extrait du Plein droit n° 44, décembre 1999
« Asile(s) degré zéro »

L’asile auquel les jeunes ont droit

Violaine Carrère & Michèle Créoff

Ethnologue ; ancienne inspectrice à l’Aide sociale à l’enfance

La question est déjà dans la façon de nommer les jeunes dont on parle ici… S’agit-il de jeunes demandeurs d’asile ? Ou s’agit-il de mineurs isolés, étrangers de surcroît ? Ou encore de clandestins, mineurs de surcroît ? Choisir une dénomination c’est déjà choisir le type de réponse que l’on envisage d’apporter. Si le phénomène n’est pas numériquement très important – les estimations varient, mais ne dépassent pas quelques dizaines, au plus quelques centaines de nouvelles arrivées par an – il met dans l’embarras plusieurs institutions, et conduit à un débat de fond où se révèlent des divergences radicales de vue, à la fois sur l’immigration, sur le droit d’asile, et sur la protection des mineurs.

Aéroport de Lyon, janvier 1999. On découvre un jeune qui vient de faire le voyage Dakar-Lyon dans le train d’atterrissage d’un Airbus. Son état de santé nécessite des soins, il est transporté à l’hôpital. Là, le juge délégué l’interroge et autorise son maintien en zone d’attente, déclarant que l’hôpital lui-même peut être considéré comme zone d’attente. Dès la fin des soins, la police transfère donc le jeune garçon à l’aéroport de Satolas. Un juge pour enfants, qui veut s’auto-saisir, est d’abord empêché de se rendre à l’aéroport par le parquet : la zone d’attente ne se trouve pas sur le territoire français, lui oppose-t-on. Tenace, le juge parvient tout de même à obtenir d’entendre le jeune rescapé, dont il constate « la situation de grande précarité », et il prend une ordonnance de placement pour six mois. Il aura fallu, pour que ce jeune mineur échappe à la reconduite vraisemblablement programmée par l’administration, l’insistance de ce juge, l’appui d’associations locales, l’intervention d’une avocate…

Tous les mineurs « atterrissant » sur le sol français n’ont pas la chance de voir ainsi reconnaître leurs droits. Qu’ils arrivent par bateau, camion, train ou avion, ou à pied, qu’ils soient tout de suite repérés ou seulement des semaines ou des mois après leur entrée sur le territoire, leur sort va dépendre des premiers interlocuteurs qu’ils auront en France, de l’attitude du département dans lequel ils arriveront, de hasards… Le plus souvent au final on peut faire ce constat accablant : les mineurs étrangers isolés ne bénéficient pas de la protection qui leur est normalement due.

En quoi devrait consister cette protection ? A quelle sorte d’asile – prenons le mot dans son sens le plus large – ces jeunes ont-ils droit ?

Situations d’urgence

Un mineur peut se trouver isolé parce qu’il a fugué, parce qu’il a fui des parents maltraitants, une structure d’accueil dans laquelle il se sent mal, parce qu’il a été abandonné, ou chassé. Les mineurs étrangers ont les mêmes motifs que les autres de se trouver isolés : conflit avec l’entourage, désespoir, abandon, maltraitance. La différence est que la situation qu’ils connaissent dans leur pays leur offre bien moins de perspective… Et que, plus souvent pour eux que pour des jeunes Français, il s’agit de rien moins que de sauver leur peau.

Même s’ils échouent sur le sol français simplement suite à une fugue prolongée au-delà d’une fugue « ordinaire », c’est parce qu’ils ont été poussés par l’absence de dispositifs d’accueil dans leur pays, par la misère, par la violence sociale ou la guerre. Parfois ils ont voulu fuir des traitements qu’ici en tous cas on range dans les maltraitances : mariage imposé, excision, obligation de mendicité, travail forcé, état de domestique soumis à la tyrannie de ses maîtres, esclavage pour dette de la famille, prostitution, enrôlement contraint dans des forces combattantes, etc.

Parfois c’est leur entourage, voire leurs parents eux-mêmes, qui les ont incités à partir tenter leur chance dans un pays riche et en paix, où ils pourraient recevoir une instruction, apprendre un métier, gagner leur vie. Il arrive qu’ils viennent avec l’espoir de retrouver un parent, un voisin, ayant émigré et susceptible de les recueillir.

Enfin certains sont entrés en France amenés par des trafiquants divers, voués à l’emploi clandestin au domicile de riches étrangers, objets de proxénètes ou de réseaux de pédophiles.

Les textes sur la protection de l’enfance précisent le cadre dans lequel des dispositifs administratifs et judiciaires d’accueil et de prise en charge doivent fonctionner pour tout enfant. Un mineur, bien que découvert seul, peut bien sûr avoir de fait des représentants légaux : l’administration a la charge de les rechercher et de vérifier que la garde de l’enfant peut leur être laissée sans danger pour l’enfant. Plusieurs voies sont possibles. L’article 56 du code de la famille et de l’aide sociale (CFAS) donne mission aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’accueillir en urgence le mineur et de procéder à cette recherche des représentants légaux ; ils doivent saisir le procureur dans un délai de cinq jours. Le parquet doit, lui, saisir le juge pour enfants, lequel est d’ailleurs un des rares magistrats du siège susceptibles de s’auto-saisir.

Un système défaillant

Si le mineur n’a pas de représentants légaux, ou si ceux-ci sont loin, absents, une tutelle doit être ouverte pour lui. Un principe important dans le système de la protection de l’enfance est qu’un mineur doit être protégé là où il est. L’éloignement de représentants légaux vaut incapacité de ceux-ci à s’occuper de l’enfant, et il faudra nommer sur place un tuteur ou subrogé tuteur. Si aucun parent, ami, allié du mineur n’existe, la tutelle est déférée à l’ASE.

Si les textes sont clairs, dans la pratique les défaillances du système sont nombreuses. Elles sont dues pour une part aux difficultés naturellement rencontrées par les divers intervenants concernés : s’occuper de jeunes adolescents souffrants, ou en rupture de ban, n’est bien sûr pas aisé ; ceci vaut autant pour les mineurs français que pour les mineurs étrangers.

Mais les mineurs étrangers isolés sont particulièrement victimes de ces défaillances, et ils sont également victimes des défaillances du système d’accueil des demandeurs d’asile. Surtout, l’articulation entre les deux systèmes n’a pas été pensée.

On l’a vu, c’est en principe là où se découvre la situation d’isolement d’un mineur que doit être recherchée la solution. Or depuis la loi de décentralisation de 1983, les services de l’aide sociale à l’enfance sont gérés par les départements. Certains départements sont plus concernés que d’autres par l’arrivée de jeunes étrangers isolés : les départements frontaliers et ceux où sont implantées des infrastructures maritimes ou aériennes.

Les conseils généraux de ces départements ont tendance à estimer qu’il n’est pas juste qu’ils aient à assumer la prise en charge de ces mineurs, simplement parce qu’un port ou un aéroport international se trouve sur leur territoire. On pourrait leur objecter que la présence de ces infrastructures leur procure des ressources non négligeables ; reste qu’ils mettent, tout à fait illégalement, des conditions de séjour régulier au financement des diverses prestations d’aide sociale qui sont de leur ressort, dont l’accueil des mineurs étrangers isolés.

Les refus de prise en charge suivent des procédures d’ailleurs variables : parfois ce sont les services de l’ASE qui sont à l’origine de refus, parfois on met en doute la minorité du jeune concerné et ce sont les conclusions d’expertises osseuses (contestables et contestées) qui amèneront à refuser de le prendre en charge.

Lorsque la nécessité de l’accueil n’est pas déniée, tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Les témoignages sont nombreux de modalités d’accueil inadaptées : jeunes placés dans des foyers de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse), jeunes confiés à des associations incompétentes, jeunes hébergés dans des hôtels sans suivi médico-psychologique ni vraie surveillance ou protection, etc.

Des spécificités qui n’existent pas

Certains travailleurs sociaux disent : ces jeunes présentent des spécificités de comportement que les institutions existantes ne sont pas aptes à traiter. Ils seraient fugueurs, ils ne supporteraient pas les foyers, ils n’auraient pas le sens de la vie en collectivité, etc. Et d’invoquer l’habitude de la rue, l’absence d’expérience de l’autorité, une précocité excessive, voire des schémas culturels différents… On ne peut que s’étonner : en quoi ces difficultés seraient-elles plus grandes que celles présentées par n’importe quel adolescent, en révolte, toxicomane, alcoolique, dépressif, délinquant, violent ?

De fait, les services de l’aide sociale à l’enfance, comprenant le réseau d’associations et de prestataires auquel ils peuvent faire appel, disposent de toute une palette de solutions pour venir en aide à toute détresse : si l’accueil en foyer ne semble pas pertinent, on peut choisir le placement familial, ou préférer l’hébergement dans de petites structures éclatées. Certains professionnels de l’aide à l’enfance suggèrent que bien souvent on préjuge de spécificités qui n’existent pas, ou qu’on les prétexte pour ne pas accueillir des mineurs étrangers.

Une vraie difficulté, en revanche, est à résoudre pour les travailleurs sociaux qui ont à s’occuper de ces jeunes : elle réside dans l’incertitude sur leur statut futur, sur leur droit au séjour en France. Comment en effet développer un projet éducatif, nécessairement à long terme, réfléchir à une insertion socio-professionnelle, avec un jeune qui, à dix-huit ans, devra ou repartir ou rester sans papiers sur le territoire ?

En droit, l’affaire parait pourtant simple. L’article 21.12 du code civil ouvre l’accès à la nationalité française « à l’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance ». La référence à cet article appelle cependant plusieurs commentaires : d’abord, il ne concerne pas forcément tous les mineurs isolés pris en charge, certains ayant le projet clairement exprimé de rentrer dans leur pays au bout de quelque temps. Ensuite, la jurisprudence montre des interprétations variables de cet article, et la possibilité de cette acquisition de nationalité n’est donc pas garantie. Il faut dire aussi que les services de l’ASE sont aujourd’hui mal formés à faire exercer ce droit.

Mais le principal obstacle au bon déroulement du travail socio-éducatif auprès des mineurs étrangers isolés est, bien souvent, l’absence de représentant légal. Sans représentant légal désigné, nul ne peut prendre pour le mineur un grand nombre de décisions de la vie courante, ni faire à sa place d’actes importants. Les démarches en vue de l’acquisition de la nationalité française ne sont qu’un aspect de ce problème : un représentant légal est nécessaire pour déposer une plainte ou agir en justice, pour être opéré ou subir une IVG, pour entrer en apprentissage, pour se marier, etc.

Une indispensable protection

Aujourd’hui, dans les faits, et bien que les procédures existent pour permettre aux mineurs étrangers isolés d’être représentés légalement, tout conduit à les priver de cette indispensable protection.

Bien entendu, c’est dès l’entrée sur le territoire que les mineurs étrangers auraient besoin de cette protection. Mais les policiers des services de surveillance aux frontières (PAF, DICCILEC) ne saisissent pas le Parquet et maintiennent les jeunes en zone d’attente, avec des adultes, sans que personne puisse parler en leur nom. On a vu aussi le cas, à Roissy, de fonctionnaires envoyant en taxi des jeunes dans les locaux d’une association, sans qu’il y ait eu de décision judiciaire pour ce « placement ».

Au cours de la procédure civile dite « 35 quater » ensuite, où l’enfant devrait être représenté, jamais n’est recherché un administrateur ad hoc. Les juges pour enfants ne se saisissent pas – ou rarement — des cas de ces mineurs. Certains confient leur garde à des associations sans prononcer de prise en charge officielle, et donc sans que soit nommé un tuteur de l’enfant. Si une décision de placement est prise, il arrive qu’elle ne soit pas exécutée, et que personne ne s’estime compétent pour remédier à cette défaillance.

Les juges de tutelle ne sont pas saisis ou, lorsqu’ils le sont, ils renoncent à prononcer une tutelle pour des jeunes étrangers au motif qu’il ne leur appartient pas de régulariser leur situation.

On le voit, la liste est longue des points où le système mis en place pour garantir une élémentaire protection fait défaut… La tentation est grande, dès lors, de se dire que ces mineurs isolés, n’étant pas reconnus sujets de droits, ne peuvent recevoir un accueil véritable que protégés par le statut de demandeur d’asile, puis de réfugié. Qu’en est-il ?

La Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés, ne prévoit aucune disposition spéciale pour les enfants réfugiés, excepté dans la recommandation aux États signataires : il leur est enjoint de « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés ». Dans la Convention sur les droits de l’enfant, on trouve également mentionné, à l’article 22, l’enfant réfugié : « les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié […] bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues. » On peut imaginer quelle faible protection offrent des rédactions aussi floues…

De fait, l’« assistance humanitaire » en zone d’attente pour les mineurs isolés est inexistante : nul ne se préoccupe de savoir si ces enfants en fuite, victimes de sévices, traumatisés, ont besoin d’une aide psychologique. S’ils se retrouvent en centre pour demandeurs d’asile, ils sont à nouveau placés au milieu d’adultes, sans soutien ni protection : on a vu le cas de jeunes filles amenées sur le territoire par des proxénètes, provisoirement sauvées et placées dans un centre pour demandeurs d’asile, reprises par les criminels qui les avaient conduites en France…

Des centres d’accueil spécialisés

Pour pallier ces lacunes dans l’accueil de mineurs demandeurs d’asile et les lacunes des dispositifs de protection de l’enfance concernant les jeunes étrangers, que les divers services se renvoient, a été annoncée fin 98 la création de centres d’accueil spécialisés, qui seraient gérés par l’association France Terre d’Asile : le premier a ouvert en septembre 1999, à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Il dispose de trente places pour accueillir pour une durée de douze mois maximum des jeunes de treize à dix-huit ans, sur décision d’une commission nationale d’admission qui se réunit chaque semaine.

Le projet de création de tels centres a donné lieu à de vifs débats. Il revient de fait à renoncer à faire appliquer les règles de droit commun en faveur des mineurs étrangers isolés, considérés donc par les promoteurs du projet d’abord comme des étrangers, ensuite seulement comme des mineurs.

Le gouvernement avait été alerté d’autre part sur les nombreuses insuffisances du projet. En effet, si on peut penser qu’un centre spécialisé se verra doter de personnels ayant l’ensemble des compétences requises par des mineurs étrangers isolés, des questions graves restent pendantes. Outre le fait que le nombre de places disponibles crée une inégalité de traitement entre les jeunes accueillis ainsi et les autres (quid d’ailleurs des critères d’admission ?), il est loin d’être sûr que le sort des jeunes admis dans ces centres soit le plus favorable possible. Sauf à penser que la décision politique a été prise de faire en sorte que tous les jeunes placés dans ce centre obtiennent le statut de réfugié…

Car la règle, aujourd’hui, c’est que l’obtention du statut de réfugié, pour l’ensemble des mineurs isolés, est plus qu’incertaine. Et là encore, l’absence de représentant légal est lourde de conséquences.

Si un mineur peut demander lui-même l’asile, seul son représentant légal peut recevoir la notification de décision en réponse à cette demande : le mineur devra, lui, attendre sa majorité pour connaître la décision le concernant ! De même, seul le représentant légal du mineur pourra déposer un recours contre un refus d’accorder le statut de réfugié.

L’âge de la majorité atteint, le jeune étranger qui s’est vu refuser le statut de réfugié n’a plus aucun droit au séjour sur le territoire, et même s’il réside en France depuis plusieurs années, y a entamé des études, noué des attaches, il se retrouve dans la même situation que n’importe quel adulte débouté du droit d’asile. On comprend que les éducateurs soient perplexes face à une mission de construction d’un projet pour des jeunes placés dans une telle insécurité.

Répit provisoire

Quels seront les projets construits par les éducateurs du centre spécialisé de France Terre d’Asile ? Ailleurs en tous cas, et de plus en plus, les éducateurs résolvent la question en n’élaborant avec de jeunes étrangers que des projets tournés vers le pays d’origine de ces jeunes. Le discours est clair, et on entend de nombreux travailleurs sociaux le prononcer : ta place est dans ton pays, auprès de « tes proches ».

Est dénié à l’enfant le droit d’avoir un projet migratoire, le droit de vouloir échapper à une situation sociale cruelle, le droit de tenter de sauver sa peau. Certes ce droit est dénié aux adultes du Sud également. Mais à ces derniers, on oppose des motifs liés à des problèmes nationaux prétendus incompatibles avec l’accueil d’immigrés : la pénurie d’emplois, de logements, etc. Aux jeunes, on explique que c’est pour leur bien qu’on les renvoie à la pauvreté, à la guerre civile, aux conflits ethniques, aux carences de services d’éducation et d’aide sociale, à des parents maltraitants…

Et du droit d’asile, pour les mineurs, on ne fait qu’un droit de pause, de répit provisoire.

Histoire de P., seize ans...



Le jeune P., angolais âgé de seize ans à son arrivée en France, se voit placé dans un hôtel du XIe arrondissement pendant trois mois par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Son histoire : son père militant politique (FLEC) est tué en juin 1998 par des militaires angolais. Le jeune P. est ensuite arrêté avec sa mère et conduit en prison où il reste deux semaines en subissant des violences. Grâce à l’infirmier du camp, il réussit à s’échapper. Envoyé en France, il est hébergé par des Angolais pendant une semaine puis abandonné à une station de métro, muni simplement de l’adresse d’une association (France Terre d’Asile). Lors de son séjour à l’hôtel, il se plaint de solitude, de douleurs physiques, d’insomnies et désire aller à l’école. L’ASE ne prend aucune mesure particulière, ne lui rend pas visite à l’hôtel mais lui annonce un jour brutalement que la prise en charge est terminée, au motif qu’il serait majeur au regard de l’expertise osseuse. Une association acceptera toutefois de lui payer une chambre dans un hôtel du XIXe arrondissement, qu’il partagera avec un autre mineur zaïrois dans sa même situation.

En dépit de ces déboires, P. réussit à être scolarisé en cycle d’insertion professionnelle par alternance (CIPA) et une bénévole de la Cimade s’occupe de lui une fois par semaine.

En février 1999, le tribunal d’arrondissement du XVIIIe lui accorde une tutelle, mais l’ASE annonce qu’elle fait appel de cette décision. En fait, elle s’adressera à un autre juge qui décidera le refus d’octroi de la tutelle pour ce jeune, sans le convoquer. L’OFPRA, lui, accordera le statut de réfugié au mois de mai 1999.

Le jeune P. se trouve alors dans une situation ubuesque où une administration française continue de nier sa minorité alors que, suite à son statut de réfugié, il est en possession d’un nouveau document d’état civil français qui, lui, atteste de sa minorité.

Ce cas exemplaire mais non exceptionnel illustre l’aveuglement de l’ASE quant à l’expertise osseuse, son absence totale d’écoute puisque à aucun moment il n’est tenu compte du récit du jeune, de ses souffrances et de ses traumatismes et qu’aucun accompagnement social, psychologique, éducatif ou culturel n’est mis en place. Pourquoi une telle indifférence alors que l’ASE dispose des infrastrures adaptées à l’accueil de ces jeunes ?

Récit rapporté par Mathieu Oudin, France Terre d’Asile



Article extrait du n°44

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Dernier ajout : lundi 28 avril 2014, 13:38
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