Article extrait du Plein droit n° 44, décembre 1999
« Asile(s) degré zéro »

Développements récents du contentieux des réfugiés

Catherine Teitgen-Colly

Professeur de droit à l’Université Paris-Sud
Le contentieux des réfugiés se caractérise toujours, en dépit d’un léger redressement en 1998 du taux moyen d’éligibilité au statut (8,9 %)(1), par la rareté des décisions positives prises par la Commission des recours des réfugiés (CRR) – à peine plus d’un millier par an en 1998(2) – et par de profonds écarts par rapport à ce taux selon les nationalités(3). Cependant si, dépassant cette approche quantitative, on analyse le contentieux récent des réfugiés, on observe qu’au plan qualitatif, il est porteur d’un certain nombre de décisions de principe plus protectrices des réfugiés, décisions qui émanent le plus souvent du Conseil d’État lequel, juge de cassation des décisions de la Commission des recours, a à plusieurs reprises, rappelé cette dernière à une lecture de la Convention de Genève de 1951 plus conforme à son texte et à son esprit. Si cette évolution doit être soulignée, pour autant elle ne concerne pas l’ensemble du contentieux. Ainsi, au delà de décisions qui concourent à une meilleure protection du droit d’asile, d’autres décisions témoignent au contraire de statu quo, voire de reculs.

Au titre d’une meilleure protection du droit d’asile, outre des aménagements procéduraux, méritent d’être évoquées plusieurs décisions concernant les conditions d’éligibilité au statut de réfugié ainsi que de retrait ou d’exclusion de ce statut.

Au plan procédural, le Conseil d’État a d’abord manifesté la volonté de ne pas entraver l’accès à la procédure d’asile en jugeant qu’en vertu de l’article 1 A 2) de la Convention de Genève qui définit les conditions d’éligibilité au statut, « un enfant mineur, même isolé, peut, s’il remplit ces conditions, obtenir le statut de réfugié », et que, par conséquent, un mineur isolé ne peut se voir opposer par la Commission une irrecevabilité à sa demande de statut sans avoir été invité à la « régulariser par la signature d’une personne habilitée à le représenter en justice, cette personne pouvant être désignée par le juge des tutelles saisi le cas échéant par l’administration à cette fin » (CE Sect. 9 juillet 1997, Melle Kang).

De même a-t-il marqué son souci des droits de la défense en jugeant que la Commission ne pouvait statuer sur la demande d’un requérant qui, ayant demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, n’a pas été averti par écrit, avant l’audience, du refus de cette aide et n’a pu en être informé lors de l’audience en raison de son absence. La Commission doit alors « différer le jugement de l’affaire jusqu’à ce que l’intéressé ait reçu notification de la décision prise sur la demande d’aide juridictionnelle » (CE 29 avril 1998, Kaya), ce qui lui permet soit de se présenter seul lors d’une audience ultérieure, soit de se faire représenter par un avocat. Il a également jugé qu’en cas de refus d’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, le délai de recours devant la Commission devait être prorogé jusqu’à la désignation d’un nouvel avocat (CE 8 fév. 1999, Tafani).

Par ailleurs, la Commission a fait application, pour la première fois en 1999, de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui permet la condamnation de la partie perdante aux frais irrépétibles, c’est-à-dire aux frais qui ne sont pas inclus dans les dépens (honoraires d’avocat, constat d’huissier…) et a condamné l’OFPRA au versement, au requérant, d’une somme de 5 000 F pour un recours ayant abouti à une décision de non lieu car l’Office avait entre temps admis le requérant au statut (CRR SR 12 fév. 1999, Attai). Jusque là, seul le Conseil d’État avait fait application de cette disposition au contentieux devant la Commission (pour une première application, CE 9 sept. 1994, Mbiya, condamnation de l’OFPRA à payer 4 000 francs à un requérant, pour avoir, par une notification irrégulière de sa décision de rejet, conduit la Commission à déclarer le recours forclos)(4).

Identité de nationalité et unité de famille

S’agissant des conditions de fond d’éligibilité au statut, est à souligner en premier lieu l’assouplissement, en certaines circonstances, de la condition d’éligibilité au statut tenant à l’absence de protection du requérant de la part du pays dont il a la nationalité. Ainsi, la division de la Bosnie-Herzégovine en deux entités par les accords de Dayton a conduit la Commission à prendre en compte les craintes de ceux qui, du fait de ce partage, constituent désormais des minorités au sein de chacune des deux entités et ne bénéficient pas, du moins pour le moment, de la protection d’une véritable autorité centrale en Bosnie en cas de retour dans leur région d’origine(5), voire plus précisément dans le secteur de la ville où ils étaient établis avant le déclenchement du conflit en Bosnie(6). Afin de ne pas risquer de cautionner la politique de « purification ethnique » à laquelle précisément les accords de Dayton ont entendu s’opposer, la Commission s’abstient alors de rechercher s’ils auraient pu s’établir ailleurs que dans cette région ou secteur de ville d’origine.

La condition d’identité de nationalité a également été assouplie dans le cas d’application du principe de l’unité de famille qui permet à certains membres de la famille d’un réfugié de bénéficier du statut en raison de leurs liens familiaux avec le réfugié. Ainsi a-t-il été jugé que la circonstance que l’enfant mineur d’un réfugié – dont la minorité s’apprécie à sa date d’entrée en France (CE 21 mai 1997, Mbo Sirzum) – ait une nationalité différente de son parent réfugié, ne faisait pas obstacle à ce qu’il bénéficie du statut de réfugié au titre de l’unité de famille (CRR SR 9 oct. 1998, Diabasana Batadi). De même, lorsque des circonstances externes à un couple – comme un partage de leur État d’origine – est à l’origine de la mixité du couple(7), la condition relative à l’identité de nationalité des conjoints posée au bénéfice de l’unité de famille est écartée, l’identité de nationalité des époux à la date de leur mariage suffit à fonder le droit au bénéfice de l’unité de famille.

Du point de vue du champ d’application du principe de l’unité de famille, la jurisprudence a également précisé que le concubin du réfugié peut, à l’instar de l’époux légitime, être reconnu réfugié sous réserve qu’il ait, comme ce dernier, la même nationalité que le réfugié, et qu’il ait « à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille » (CRR SR 21 juillet 1995, Lembé, et CE 21 mai 1997, Gomez Botero). Mais la condition de légitimité du concubinage rappelée aussi par la Commission, peut en pratique s’avérer très difficile à établir(8).

« L’appartenance à un certain groupe social »

Enfin est à souligner l’application faite à plusieurs reprises du motif de craintes de persécution tiré de « l’appartenance à un certain groupe social », motif d’éligibilité au statut qui constitue, parmi les cinq motifs prévus par la Convention de Genève, le motif le plus rarement invoqué et encore plus rarement retenu.

Une première affaire a conduit le Conseil d’État à censurer un refus de statut opposé par la Commission des recours en formation plénière à un ressortissant algérien qui invoquait les persécutions dont il était l’objet du fait de son transsexualisme (CRR SR 7 juillet 1995, O.) au motif qu’avant de juger de la sorte, la Commission devait rechercher si la situation des transsexuels en Algérie permettait « de regarder ces derniers comme constituant un groupe dont les membres seraient, à raison de caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société algériennes, susceptibles d’être exposés à des persécutions » (CE 23 juin 1997, O.). Reprenant l’affaire au fond à la suite de cette annulation, la Commission a alors jugé qu’« eu égard à la réprobation dont ils sont l’objet, aux discriminations qu’ils subissent et aux agressions dont plusieurs d’entre eux ont été impunément victimes, les transsexuels se trouvent actuellement en Algérie, en raison même des caractéristiques qui leur sont propres, exposés de la part de larges fractions de la population, à des persécutions délibérément tolérées par les autorités ; qu’ils constituent dans ces conditions un groupe social au sens de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève » (CRR, SR, 15 mai 1998, O.).

Ultérieurement, la Commission a fait application du même raisonnement à un ressortissant algérien qui déclarait éprouver des craintes de persécution du fait de son homosexualité. Elle a alors conclu à l’éligibilité au statut au vu de ses craintes liées à son appartenance à un certain groupe social en notant que « dans les conditions qui prévalent actuellement en Algérie, les personnes qui revendiquent leur homosexualité et entendent la manifester dans leur comportement extérieur sont, de ce fait, exposées tant à l’exercice effectif de poursuites judiciaires sur le fondement des dispositions du code pénal qui répriment l’homosexualité qu’à des mesures de surveillance policière et à des brimades » (CRR SR 12 mai 1999, O.).

Une portée réduite

On observera cependant que, si cette jurisprudence constitue une avancée en ce qu’elle met en avant un motif d’éligibilité au statut quasiment ignoré jusqu’ici, sa portée est réduite par la définition donnée du groupe social. En effet, le groupe social n’est pas au terme de cette jurisprudence défini in abstracto, mais de façon concrète, située et datée. Loin de conclure que les transsexuels ou les homosexuels constituent, en tant que tels, un groupe social pour rechercher ensuite les craintes personnelles de persécution éprouvées par tel ou tel membre du groupe de nature à fonder leur éligibilité, les juges s’attachent à particulariser leur situation aujourd’hui en Algérie au regard de la réprobation que celle-ci suscite tant dans la législation algérienne que de la part des autorités et de l’opinion publique algériennes, et, partant, définissent le groupe social à partir des persécutions subies par le groupe.

De ce fait, par la référence faite aux persécutions subies, ce motif d’éligibilité au statut qu’est l’appartenance à un certain groupe social acquiert une singularité au regard des quatre autres motifs de la Convention de Genève que sont la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques, que rien ne justifie et sûrement pas les sciences sociales qui définissent le groupe social à partir des caractéristiques essentielles et fondamentales à l’identité du groupe et de la perception que ses membres ainsi que le reste de la société ont de cette identité. En outre, elle subordonne l’éligibilité au statut à des persécutions effectivement subies alors que la Convention de Genève permet cette éligibilité sur la base de simples craintes de persécution.

Par cette définition restrictive du groupe social, la jurisprudence n’a donc finalement qu’entrouvert la porte de l’éligibilité fondée sur ce motif. En témoigne notamment le refus d’éligibilité au statut opposé par la Commission à une ressortissante afghane qui se déclarait victime, en tant que femme, de discriminations de la part des Talibans et de contraintes contraires aux principes des droits de l’homme, au motif que « les éléments de preuve qu’elle produit ne permettent pas de la regarder comme appartenant à un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer un groupe social, au sens des stipulations de la Convention de Genève » (CRR 6 oct.1998, Mujic).

De toute évidence, le fait que certains demandeurs, à défaut de voir leur craintes de persécution reconnues pour appartenance à un certain groupe social, en raison de l’interprétation restrictive donnée de cette notion, puissent fonder avec succès celles-ci sur un autre motif, par exemple leurs opinions politiques, ne saurait justifier une telle interprétation du groupe social qui limite la portée d’un motif d’éligibilité inscrit dans la Convention (CRR SR 20 fév. 1998, Delshad, en l’espèce éligibilité d’une ressortissante afghane persécutée par les moujahidins car accusée d’avoir soutenu le régime déchu et particulièrement exposée du fait de sa situation professionnelle de météorologue à l’aéroport de Kaboul et des prises de positions politiques des membres de sa famille).

Le « crime grave de droit commun »

Des décisions importantes, même si leur portée au plan quantitatif est faible, ont également été rendues en matière d’exclusion du bénéfice du statut et de retrait en cas de fraude.

La Convention de Genève exclut expressément de son champ d’application dans son article 1 F b) les auteurs « d’un crime grave de droit commun », mais seulement si ce crime a été commis « en dehors du pays d’accueil ». Alors que, par cette disposition, la Convention a voulu empêcher que le statut de réfugié permette à des criminels de droit commun d’échapper à la justice de leur pays, longtemps l’OFPRA et la Commission ont estimé que, puisque la Convention de Genève permettait d’exclure ceux qui ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil, elle permettait a fortiori d’exclure ceux qui commettent le même crime en France (CRR SR 12 mai 1993, Rajkumar). A ce fondement très critiqué, la jurisprudence a parfois préféré celui tiré de l’article 33-2 de la Convention (CRR SR 16 avril 1993, Pham), article d’un usage pourtant aussi contestable puisqu’il ne concerne pas l’exclusion du statut, mais prévoit seulement une exception au non-refoulement.

Saisi de pourvois en cassation contre ces décisions d’exclusion, le Conseil d’État a censuré récemment ces deux jurisprudences excluant des requérants ou des réfugiés ayant commis des crimes graves de droit commun en France. Il a en effet jugé d’abord que l’article 33-2, s’il « permet la remise de l’étranger aux autorités de son pays n’implique pas que le bénéfice du statut de réfugié puisse, sur son fondement, lui être retiré », et a annulé en conséquence la décision de la Commission d’exclure, au titre de cet article, un ressortissant laotien en raison de la menace qu’il constituait pour la communauté française du fait des condamnations pénales prononcées contre lui en France pour infractions graves à la législation sur les stupéfiants (CE 21 mai 1997, M. Pham)(9).

Puis, un an plus tard, rappelant que l’article 1 F b) vise l’exclusion des « personnes dont on aurait de sérieuses raisons de penser qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’être admises comme réfugiées », il a censuré, à nouveau pour erreur de droit, l’interprétation, par la Commission, de cet article au motif que la commission d’un crime dans le pays d’accueil « n’est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées de l’article 1 F b) » (CE Sect. 25 sept 1998, Rajkumar).

Ressaisie au fond, la Commission des recours a, dans ces deux affaires, finalement conclu à l’éligibilité au statut des requérants (CRR 22 déc.1997, Pham, CRR 16 juin 1999, Rajkumar). En dehors des cas d’exclusion prévus par l’article 1 F a) et c), désormais seul « un crime grave de droit commun commis en dehors du pays d’accueil », c’est-à-dire un crime commis soit dans le pays d’origine, soit dans un pays tiers (pour un exemple récent, voir CRR SR 22 janv.1999, Tat, exclusion d’un ressortissant turc condamné en Belgique à cinq ans de prison pour vol en réunion avec armes au préjudice de ses compatriotes) permet de prononcer l’exclusion d’un réfugié. Ainsi a-t-il été mis un terme à des interprétations de la Convention contraires à son texte même, à ses travaux préparatoires ainsi qu’au principe d’interprétation stricte qui prévaut pour toute clause restrictive, ce qui ne prive pas les pays d’accueil de tout moyen de défense à l’égard de réfugiés commettant des crimes sur leur territoire, puisqu’au delà de la sanction pénale de ces crimes, les articles 32 et 33 de la Convention autorisent l’expulsion du réfugié coupable de tels agissements.

Le retrait du statut pour fraude

Le Conseil d’État, en accord cette fois avec la Commission a également limité le pouvoir de l’OFPRA de retirer son statut à un réfugié qui l’aurait obtenu par fraude. Si « la fraude corrompt tout », de sorte qu’un statut de réfugié obtenu par fraude doit être retiré car il est réputé n’être jamais devenu définitif (CE Sect. 12 déc.1986, Tshibangu, CE 26 fév 1996, Mercan), il a été jugé que le principe de respect de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux décisions de la Commission fait obstacle à ce que l’OFPRA déchoie un réfugié de son statut en se fondant sur une fraude dont la Commission n’aurait pas eu connaissance lorsqu’elle a conclu à la qualité de réfugié. En revanche, si une fraude est découverte après une décision d’éligibilité prise par l’OFPRA, l’Office peut la sanctionner par le retrait du statut, car sa décision initiale émanant d’une autorité administrative n’a pas autorité de chose jugée (CE Sect. 5 déc. 1997, Ovet).

En pratique, cependant, cette divergence de solutions selon que la décision d’éligibilité au statut émane de l’Office ou de la CRR est atténuée par le fait que la Commission, comme juge de plein contentieux, apprécie les craintes du requérant le jour où elle statue. Elle peut, en conséquence, si elle est saisie d’un recours contre un retrait de statut fondé sur une fraude que l’OFPRA ne pouvait prononcer car la décision d’éligibilité émanait de la Commission, après avoir censuré cette décision de retrait, juger que les craintes de persécution du requérant ne sont plus établies au jour où elle statue. Elle substitue alors au motif de fraude retenu par l’Office, celui tenant à ce changement de circonstances, qui constitue un motif de retrait prévu par la Convention de Genève à l’article 1 C 5, mais qui, à la différence du retrait pour fraude, n’est pas rétroactif (CRR SR 24 oct. 1997, Melle Opoku).

Si le contentieux récent des réfugiés témoigne ainsi d’un certain nombre de décisions protectrices, ces décisions alternent toutefois avec des décisions qui révèlent statu quo ou recul de la protection.

Jurisprudence stricte sur l’agent de persécution

La question de l’agent de persécution, précisément la condition de l’origine étatique – directe ou indirecte (encouragement de l’État ou tolérance volontaire de sa part) – des persécutions, illustre le statu quo. En dépit de protestations, notamment du HCR, la jurisprudence n’évolue guère. De la sorte, une demande comme la demande algérienne très largement fondée sur les craintes de requérants à l’égard des islamistes, est atteinte de plein fouet par cette condition et se solde par un nombre tragiquement bas de décisions positives.

Même si, de temps en temps, une décision fait preuve d’une compréhension assouplie de cette condition – ainsi lorsque la Commission conclut à l’éligibilité au statut sans exiger du requérant qu’il ait sollicité la protection des autorités étatiques, car cette demande aurait été vaine (CRR SR 6 oct. 1997, Bouziani, éligibilité d’un ressortissant algérien chanteur de raï connu, victime de sévices particulièrement graves et dont les chansons critiques n’étaient guère appréciées des autorités publiques), ou encore en se bornant à relever que le requérant avait « lieu de craindre avec raison […] de voir les autorités algériennes s’abstenir de façon délibérée de le protéger » (CRR 31 janv. 1996, Khaldoun ; CRR 13 janv.1997, M. et Mme Oudia) – dans son ensemble la jurisprudence est stricte, en particulier à l’égard de ceux qui exercent des fonctions étatiques (voir par exemple, inéligibilité au statut de membres des services de sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie, CRR SR 12 mars 1996, Seddiki et Bouteraa et 25 oct 1996, Bey Osman).

Et s’il est vrai que, depuis la loi du 11 mai 1998, la qualité de réfugié peut être reconnue sur le fondement non seulement de la Convention de Genève, mais aussi à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », c’est-à-dire au titre de l’asile constitutionnel sans alors que la Commission subordonne cette reconnaissance à une condition relative à l’origine des persécutions, il n’a été fait application de cette possibilité que dans trois cas (CRR 22 déc.1998, Haddadou, éligibilité d’un ressortissant algérien militant du rassemblement pour la culture et la démocratie « compte tenu des buts poursuivis et des moyens employés par le RCD au sein duquel il militait » ; CRR SR 25 juin 1999, Zitouni, éligibilité d’un ressortissant algérien volontairement engagé dans un groupe d’auto-défense dirigé par le chef de l’entreprise dans laquelle il travaillait pour protéger les populations des exactions de groupes armés ; CRR 9 juillet 1999, Melle Acosta Barrero, éligibilité d’une ressortissante colombienne présidente d’une association d’aide au logement objet de graves menaces et agressions de la part de groupes paramilitaires afin qu’elle cesse tout engagement social).

De graves reculs

Plus gravement, des décisions constituent de vrais reculs dans la protection.

Ainsi, au plan procédural, alors que le délai de recours devant la Commission qui est fixé par la loi est encore plus court que le délai de droit commun puisque d’un mois à compter de la notification par l’OFPRA de sa décision de rejet, le Conseil d’État a décidé de prendre en compte non la date d’envoi du recours à la Commission – envoi qui doit être postal – mais sa date d’enregistrement par la Commission (CE 6 janv.1995, Nunrabi). On relèvera également que si la Commission peut soulever certains moyens d’office, comme par exemple l’application d’une clause d’exclusion, le Conseil d’État a jugé que la règle de communication de tels moyens aux parties qu’impose le décret du 22 janvier 1992 ne s’applique pas à la Commission (CE 28 fév. 1996, Kola Olang Nghoie), ce qui évidemment contrarie un exercice correct des droits de la défense. Enfin l’on notera la faible incitation du Conseil d’État à voir la Commission user de ses pouvoirs d’instruction lorsqu’il indique, à propos d’une requérante qui soutenait avoir été condamnée à mort par contumace dans son pays d’origine, que « la Commission n’était pas tenue de faire procéder à un supplément d’instruction en vue d’obtenir la décision de justice mentionnée par l’intéressée » (CE 12 oct. 1998, Goudiaby).

Au fond, quelques décisions de principe sont venues réduire la protection attendue de la Convention de Genève. Ainsi, contrairement à une jurisprudence bien établie de la Commission (CRR 3 déc.1958, Rubio ; CRR SR 28 mai 1993, Mme Dogan ; CRR SR 15 octobre 1993 Ustek), l’application du principe de l’unité de famille a-t-elle été refusée aux ascendants d’un réfugié (CRR 16 octobre 1995, Mme veuve Nadarajah, et CE 21 mai 1997 Mbo Sirzum), même si ces ascendants sont à la charge du réfugié (CE 7 octobre 1998, Adet et Kanagaratnam, 2 esp.) ainsi qu’au mineur isolé placé sous la tutelle d’un réfugié lorsqu’il atteint l’âge de la majorité au motif qu’à cette date cesse le lien de tutelle avec le réfugié (CRR SR 24 avril 1998, Ilondo Elongu), solution donc plus sévère que celle qui prévaut pour les autres mineurs. La Commission a toutefois réservé le cas de handicap (CRR 9 oct. 1996, Wijesekara et conclusions en ce sens de Mme Denis-Linton sur CE 21 mai 1997, Mbo Sirzum). Enfin, la protection au titre de l’unité de famille ne valant que tant que dure cette unité, le divorce des époux fonde, sur la base de l’article 1 C 5 de la Convention de Genève, le retrait de la qualité de réfugié à celui qui en bénéficiait au titre de l’unité de famille (CE 25 nov. 1998, Niangi), quand bien même il assurerait l’autorité parentale sur les enfants, lesquels conservent, par delà le divorce de leurs parents, la qualité de réfugié (CRR SR 12 mars 1993, Ungudi Lundundu).

Un bilan contentieux aléatoire

A l’instar du contentieux d’accès aux procédures d’asile marqué par des décisions du Conseil d’État protectrices du droit d’asile(10), le contentieux des réfugiés de ces dernières années révèle donc d’importantes décisions de principe, notamment du Conseil d’État, qui confirment l’importance de la voie de la cassation comme ultime garantie contre certaines dérives. Pour autant le contentieux des réfugiés ne saurait se résumer à ces décisions.

En effet, d’une part ces décisions alternent, on l’a vu, avec d’autres comportant des interprétations défavorables aux demandeurs d’asile, d’autre part une jurisprudence progressiste comme celle du Conseil d’État en matière de réouverture de dossier(11) peut être privée de portée pratique par une décision gouvernementale, ainsi que le montre le décret du 14 mars 1997 qui, en imposant aux demandeurs sollicitant la réouverture de leur dossier l’obligation de demander préalablement aux autorités de police une autorisation de demeurer sur le territoire, a conduit à un net fléchissement des réouvertures qui ne représentent plus que 13,5 % des demandes, puis à leur quasi tarissement en 1998 où elles ne représentent plus que 3,2 % du contentieux des réfugiés.

Enfin et surtout, la présentation des décisions de principe ne rend pas compte de la réalité quotidienne du contentieux des réfugiés. Ce contentieux, il est vrai, est difficile à appréhender car reposant principalement sur la crédibilité de la demande. Or, comment apprécier au-delà du rappel par le juge des conditions posées par la Convention de Genève, les éléments qui ont emporté effectivement sa conviction et fondent sa décision ? Dans ce contentieux sensible et complexe, et sans doute là plus encore que dans d’autres contentieux, l’analyse de jurisprudence et toute tentative de bilan devient un exercice particulièrement aléatoire.


(1) Il était de 6,2 % 1997.

(2) On dénombrait 696 décisions positives en 1995, 861 en 1996 et 836 en 1997, le seuil du millier est franchi en 1998 avec 1139 décisions positives.

(3) En 1998, le taux d’annulation des décisions de l’OFPRA est inférieur à 1 % pour les requérants roumains et chinois qui sont les principaux demandeurs (leur demande représente près de 39 % des recours), alors qu’il avoisine les 42 % pour les ressortissants de l’ex-Yougoslavie et 60 % pour les Irakiens.

(4) Pour d’autres exemples, CE 29 décembre 1995 Carman, CE 24 fév. 1999, Ait Mohammed.

(5) CRR SR 15 déc. 1997, Mme Andric, CRR SR 3 juillet 1998, Kenjalo, éligibilité au statut de ressortissants bosniaques d’origine serbe originaires d’une région désormais placée sous la juridiction de la Fédération de Bosnie-Hérzégovine où la communauté majoritaire est croato-musulmane et non serbe ; CRR SR 11 déc. 1998, Korjenic, éligibilité d’un ressortissant bosniaque de confession musulmane empêché de retourner dans sa région d’origine placée sous la juridiction de la République Serbe.

(6) CRR SR 4 déc. 1998, Iseni, éligibilité d’un ressortissant bosniaque de confession musulmane empêché par les autorités croates, parce que musulman, de retourner précisément dans le logement qu’il possédait dans un quartier de Mostar majoritairement peuplé de Croates.

(7) CRR SR 7 fév. 1997, Subic ép.Trlin, éligibilité d’une ressortissante croate qui, à la date de son mariage, partageait la nationalité yougoslave de son époux ; CRR SR 25 avril 1997, Destani ép.Memeti et Demir ép.Memeti, éligibilité au statut de ressortissantes macédoniennes qui partageaient la nationalité yougoslave de leur époux à la date de leur mariage ; CRR SR 25 juin 1999, Renburg, éligibilité d’un ressortissant de l’ex-URSS du fait de son mariage avec une réfugiée ressortissante de Lettonie qui possédait comme lui la nationalité soviétique à la date de son mariage.

(8) CRR SR 19 déc.1997, Temuni, inéligibilité d’un concubin d’une réfugiée qui ne rapporte pas la preuve du décès de son ancienne épouse ; CRR SR 16 juin 1999, Stankovic, inéligibilité au statut en dépit de l’ancienneté du concubinage et de la naissance de deux enfants, en l’absence de divorce ou de séparation légale entre le concubin et son ancienne épouse.

(9) La même interprétation de l’article 33-2 a également conduit le Conseil d’Etat à annuler une décision de cessation du statut, une telle cessation ne pouvant intervenir, aux termes de la Convention, que sur le fondement de l’article 1 C ( CE 2 février 1998, Ravan).

(10) Voir notamment les décisions du Conseil d’Etat en 1996 et 1998 relatives au refoulement des demandeurs d’asile à la frontière, CE Ass.18 déc.1996, Min.int. c/Rogers, et CE 29 juillet 1998, Min.int. c/Mwinyl. Voir également l’annulation de l’inscription au SIS (système d’information Schengen) d’un demandeur d’asile au seul motif qu’il avait été débouté dans cette demande, CE 9 juin 1999, M et Mme Forabosco ).

(11) CE 27 janv. 1995 Delle Gal qui assouplit la définition donnée jusque là du fait nouveau seul susceptible, en raison de l’autorité qui s’attache à la chose jugée, d’autoriser la réouverture d’un dossier.



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Dernier ajout : jeudi 3 avril 2014, 18:38
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