Article extrait du Plein droit n° 27, juin 1995
« Dénoncer et expulser »

Un brin de reconduite

Louis Bretton

 

Depuis la loi « Bonnet » du 10 janvier 1980, les autorités françaises peuvent, en toute légalité, utiliser la force pour expédier hors de l’Hexagone les étrangers frappés d’expulsion, de reconduite à la frontière ou condamnés à une interdiction de territoire.

Bien que les données officielles soient rares et imprécises, on peut estimer à plusieurs milliers chaque année le nombre des personnes arrêtées par la police, enfermées quelques jours avant d’être embarquées, contre leur gré, vers un pays étranger. Cela s’appelle de la déportation et personne ne s’en émeut outre mesure [1].

La reconduite à la frontière, dans sa conception et dans son exécution, est empreinte d’une grande violence : le fil d’une existence est brusquement interrompu, différents groupes armés s’emparent du corps de l’étranger et se le transmettent afin de l’expédier à des milliers de kilomètres du lieu d’interception. La victime n’a commis qu’une infraction « de papiers » ou, sinon, elle a déjà payé sa dette par un emprisonnement réhabilitatoire. Et si l’on s’interroge sur le but ultime de l’opération, une seule justification émerge : l’affirmation de la souveraineté nationale.

Une telle disproportion entre la fin et les moyens est aussi dérisoire qu’alarmante ; d’autant plus qu’après quinze années, le bilan est catastrophique à tous égards.

Inefficacité au premier degré

Évalué du froid point de vue technocratique, le rapport coût/efficacité, qui n’a jamais été fameux, ne semble pas s’améliorer au fil du temps.

On l’a dit et on y reviendra, les données officielles sont pratiquement inexistantes. Parmi les rares sources, les documents préparatoires à la loi du 24 août 1993 et la réponse du premier ministre au rapport 1993 de Commission nationale consultative de droits de l’homme fournissent les chiffres suivants :

  Décision de mise à exécution Exécutions Taux d’exécution
1986     64%
1992 53 115 8 638 16%
1993 46 982 8 695 18,5%
1994* 21 036 2 398 18,9%
*(janvier-mai)

Le taux d’exécution de 1992, jugé intolérablement bas, fut un puissant argument en faveur du vote des dispositions les plus contraignantes de la loi du 24 août 1993 : banalisation du placement en rétention administrative par les préfets et de son maintien par les juges délégués, possibilité de prolongation pour soixante douze heures et, surtout, rétention judiciaire.

Que sait-on du résultat de ces dispositions un an après qu’elles aient toutes acquis force de loi ?

Pas grand chose à part quelques déclarations épisodiques du ministre de l’Intérieur qui évoquent des améliorations, forcément spectaculaires, et une affirmation du directeur central de la DICILEC (ex-Police de l’air et des frontières) selon lequel la mise en place d’un bureau « Éloignement » comptant vingt-sept personnes « a permis d’éloigner ou d’expulser environ 50 % d’immigrés en situation irrégulière de plus au cours des six derniers mois par rapport à la même période de l’année précédente » [2].

  Étrangers retenus dont : effectivement embarqués Taux embarqués/retenus
1992 5 873 1 959 33,4%
1993 5 948 1 875 31,5%
1994 6 843 2 190 32,0%
94/93 15,0% 16,8% 1,5%

Il est indéniable que le nombre d’étrangers soumis à une procédure d’éloignement a notablement augmenté en 1994. Mais cela n’implique pas nécessairement une augmentation de l’efficacité. Quelques chiffres – non officiels et partiels, il est vrai – permettent d’illustrer cette situation d’augmentation en valeur absolue sans variation notable du « rendement ». Ils sont relatifs au centre de rétention du Mesnil-Amelot, près de Roissy, par lequel devraient transiter la plupart des étrangers reconduits par les préfectures de la région parisienne.

L’accroissement des volumes est dû principalement à la rationalisation des moyens logistiques et à l’intensification de l’activité des services préfectoraux mis sous pression. Les nouveaux « outils » juridiques semblent n’avoir eu aucune utilité ; en tout état de cause, ils n’ont pas suscité un engouement immédiat et généralisé.

La normalisation du placement et du maintien en rétention n’a rien changé dans les faits, puisque les préfets et les juges avaient depuis longtemps fait de l’exception la règle. La prolongation de soixante douze heures supplémentaires paraît avoir été utilisée assez fréquemment, mais le plus souvent au mépris des conditions légales, comme une punition supplémentaire ou pour rattraper les conséquences de lenteurs administratives.

Quant à la rétention judiciaire, moins d’une vingtaine d’étrangers l’ont expérimentée, parfois dans un contexte aberrant : maladie mentale, refus de reconnaissance par les autorités consulaires d’un étranger désireux de partir, etc.

Une seule évolution notable a pu être observée : la coopération beaucoup moins aléatoire des consulats pour délivrer des laissez-passer. Mais cela ne doit rien aux modifications législatives.

La montagne semble avoir accouché d’une souris, mais ce n’est pas rassurant pour autant. Les textes votés à base de désinformation restent en place, les projets d’agrandissement ou d’implantations nouvelles de centres de rétention continuent de fleurir, et des moyens financiers supplémentaires sont prévus dans les budgets.

Le plafonnement de l’efficacité a deux causes essentielles : l’irrémédiable faiblesse des moyens et l’impossibilité de briser la détermination à rester en France de nombreux étrangers.

L’ensemble de la procédure de reconduite exige l’action coordonnée de multiples services dans un temps limité. D’une part, la régulation des « flux » est plutôt assurée par l’aval : capacité des locaux de rétention, effectifs du personnel de garde, d’hébergement et d’escorte, disponibilité des places sur les moyens de transport. D’autre part, quand bien même ces moyens seraient illimités, des contraintes matérielles analogues se retrouvent en amont : effectifs de personnels administratifs et, surtout, de police et de gendarmerie pour l’interpellation initiale.

La tentation de la fuite en avant

Car, de même que toute velléité de maîtriser l’accès du territoire métropolitain achoppe sur l’impossibilité matérielle de contrôler trois cents millions de voyageurs par an et de surveiller trois mille kilomètres de frontières terrestres, la recherche systématique des étrangers sans papiers parmi 58 millions d’habitants nécessiterait un formidable dispositif de quadrillage policier permanent.

Ainsi, au-delà des déclarations fracassantes et de quelques coups de menton sporadiques qui font partie de son rôle, tout ministre de l’Intérieur raisonnable devrait affecter ses ressources budgétaires, nécessairement limitées, selon des priorités qui situent la chasse aux « clandestins » bien loin derrière la lutte contre le crime organisé, la grande délinquance financière et la protection ordinaire des personnes et des biens.

Si, toutefois, l’engrenage de l’irréaliste et démagogique discours sur l’immigration « zéro » l’emporte sur le bon sens, on entrera dans ce que les économistes dénomment la zone des rendements décroissants, celle où le coût de chaque reconduite supplémentaire devient de plus en plus prohibitif. En l’occurrence, il ne s’agira plus seulement de coût budgétaire mais d’un coût démocratique que chaque citoyen payera de sa liberté [3].

Des choix déterminés

L’autre limite absolue est inhérente au comportement des étrangers soumis à la reconduite. Si, au cours de la rétention, la résignation est l’attitude la plus courante, on observe aussi le soulagement chez certains étrangers déjà résolus à retourner au pays et, à l’opposé, le refus de se soumettre. Dans ce dernier cas, la détermination peut conduire à des comportements autodestructeurs dont le plus courant est le refus d’embarquer, en dépit de sa sanction bien connue des intéressés : de six mois à trois ans de prison.

Préférer la prison ici à la liberté là-bas est un choix qui interroge sur la force et la nature des motivations de l’exilé. Lorsque ce comportement est réitéré (on a vu des étrangers refuser d’embarquer à plus de trois reprises), il impose une réflexion sur l’inanité de la répression d’une aspiration fondamentalement légitime de tout être humain : vivre sur le petit morceau de planète de son choix et pas nécessairement sur celui qui lui a été assigné par le hasard de la naissance et la logique des États.

Ici encore, la volonté aveugle de briser cette résistance individuelle peut conduire les autorités à des mesures disproportionnées et « follement » coûteuses comme la systématisation des escortes policières sur les vols internationaux.

L’incapacité (ou le refus obstiné) des pouvoirs publics à admettre ces réalités [4] a des conséquences corrosives sur le fonctionnement de l’appareil d’État et, au-delà, sur les prérogatives des institutions garantes de l’État de droit.

Aveu de faiblesse, le refus du ministère de l’Intérieur de publier des données quantitatives détaillées sur la réalité de la procédure d’éloignement frise le mensonge officiel par omission et relève du mauvais calcul de l’opacité. L’obsession de ne pas donner prise aux accusations de laxisme laisse ouvertes toutes les spéculations et débouche sur le montage épisodique de « coups » médiatiques pour transmettre le message rustique de la détermination inflexible : charters pour clandestins, assignations collectives à Folembray, etc. Le droit des citoyens ordinaires à une information objective est superbement ignoré dans le climat passionnel qu’engendrent ces opérations.

L’interrogation sur le sens de leur action devrait pourtant hanter les hauts fonctionnaires et les membres de cabinets ministériels, artisans des incessantes modifications du cadre juridique et réglementaire, responsables de leur mise en œuvre.
Comment échapper, en effet, aux états d’âme lorsqu’on tente d’évaluer l’utilité sociale de la considérable dépense de talents et d’intelligence des nombreux conseillers d’État, directeurs d’administration centrale, préfets, procureurs de la République, etc., confrontés à un contentieux croissant dont il faut, à chaque cas nouveau, se convaincre que l’enjeu est fondamental. Il peut leur sembler plus facile de défendre les discriminations Français/étrangers les plus injustes au nom de la souveraineté nationale que de limiter la puissance aveugle de l’appareil d’État lorsqu’elle menace la liberté d’aller et venir d’un individu parmi les plus faibles. Mais cette position est-elle plus tenable dans la durée ?

En criminalisant les étrangers « clandestins », la pression idéologique qui sévit depuis plus de quinze ans a abouti à cette inversion des perspectives qui inhibe l’esprit critique et dévoie les institutions.

Ainsi les organes d’information, le fameux quatrième pouvoir, ne manifestent aucune curiosité, aucune exigence de rigueur, aucun doute à l’égard des lacunes statistiques et des affirmations gouvernementales gratuites. Aux investigations de fond sur la « maîtrise » des flux migratoires, ils préfèrent l’orchestration de joutes manichéennes, la sollicitation des petites phrases assassines visant la politique ou la personne du ministre de l’Intérieur en exercice ou les considérations navrées (mais réalistes) sur la misère du monde.

Le pouvoir judiciaire, quant à lui, se comporte en supplétif de la police alors qu’il est constitutionnellement garant de la liberté des personnes. Ce sont les juges délégués qui ordonnent mécaniquement la prolongation maximum de la rétention sans exiger des préfets la démonstration convaincante de sa nécessité. Ce sont les magistrats du parquet qui requièrent, tout aussi mécaniquement, la peine accessoire d’interdiction du territoire contre les inculpés étrangers.

Perversion des institutions

Le pouvoir exécutif s’enferme dans l’exigence de résultats. Ce qui a pour conséquence la généralisation de pratiques peu scrupuleuses du respect de la légalité et de la personne humaine dès lors qu’elles ne risquent pas d’être sanctionnées. En effet, la garantie de l’État de droit, c’est la menace de sanction contre les pratiques qui relèveraient de l’état policier.

Cette dissuasion n’opère que dans la mesure où la capacité de réaction des victimes est crédible. Au luxe de précautions qui entourent, selon les gazettes, les procédures pénales visant les notables de la politique et de la finance, correspond la désinvolture des interpellations au faciès, des auditions bâclées, des privations de liberté aux motivations stéréotypées et de l’emploi abusif des possibilités de contrainte contre les étrangers en situation irrégulière.

Le pouvoir législatif s’avère tout aussi soumis et complice devant les objurgations du discours sécuritaire. Au cours des dernières années, ont été successivement débattues et votées :

  • les modifications du code pénal généralisant la peine d’interdiction de territoire ;
  • les modifications de l’ordonnance du 2 novembre 1945 visant à réduire toutes les garanties de la liberté individuelle que l’administration prétendait être des obstacles à l’exécution des procédures de reconduites ;
  • une modification du code pénal instituant une procédure nouvelle : l’ajournement avec placement en rétention judiciaire.

Ces deux dernières dispositions législatives sont révélatrices de redoutables glissements.

La première introduit le droit d’ingérence des employés de l’état civil dans la vie privée de tous les citoyens ; ce qui est passé inaperçu tant l’obsession des mariages « blancs » était polarisée sur les étrangers.

La seconde institue la torture psychologique comme moyen de pression légal pour qu’un étranger sans papiers coopère à son propre bannissement. Ses partisans l’assimilent sans vergogne à la mise à l’épreuve, procédure qui, elle, laisse cependant les inculpés en liberté pour qu’ils puissent démontrer leur faculté de vivre paisiblement en société.

Devant les dégâts actuels et potentiels de l’hystérie anti-clandestins, on se prend à rêver d’un retour à la raison.

De pouvoirs publics qui, insensibles aux apologies de l’économie souterraine « facteur de flexibilité et de compétitivité internationale », réorienteraient leurs modestes moyens vers la répression des exploiteurs d’étrangers sans papiers.

D’une société française qui, consciente de sa puissance et soucieuse de sa cohésion, réaliserait que la présence d’une personne sans papiers parmi mille ne saurait constituer un problème sérieux, en tout état de cause insignifiant en regard de celui que pose la présence de cent vingt chômeurs.

Cette société-là se réserverait toutefois un droit d’exclure strictement contrôlé. Il viserait les étrangers qui, arrivés de fraîche date, manifestent clairement une volonté de lui nuire : les candidats terroristes certes, mais aussi les investisseurs extérieurs adeptes du licenciement collectif.

Cette société interdirait (moralement) les discours simplistes et hypocrites qui présentent la nécessité de contribuer au développement du tiers-monde comme la solution du « problème migratoire » mais qui se gardent bien d’énoncer des objectifs quantifiés et cohérents [5] et qui taisent (par ignorance ?) que l’argent des émigrés constitue la part prépondérante des flux financiers qui parviennent aux populations du Sud et contribuent souvent à les maintenir aux limites de la survie.


M. X. et Mlle Z. ont été arrêtés ensemble dans un bus : elle ne retrouvait pas son ticket. Le contrôleur a immédiatement fait stopper le véhicule. Devant les protestations de M. X., assurant qu’ils avaient payé, il est devenu menaçant, a exigé ses papiers et ceux de Mlle Z. (ce qui est illégal) et a fait prévenir la police qui est venue les arrêter : ils n’avaient pas de papiers. Lui est égyptien, elle algérienne. Ils vivent en concubinage depuis plus d’un an : ils ont tenté de se marier, et ont vite rebroussé chemin. On ne se marie pas quand on n’a pas de titre de séjour, leur a-t-on expliqué à la mairie. Elle ne peut pas rentrer en Algérie où elle a fui sa famille. De plus, elle est enceinte. Ils ne demandent qu’une chose : qu’on ne les renvoie pas, puisque chacun sera reconduit dans son propre pays. Ils ne pourront plus avoir de contact : c’est une séparation définitive pour eux ; les enfants naturels ne sont pas reconnus dans leurs pays respectifs, et une femme seule dans ces conditions risque pour sa vie en Algérie. Le tribunal administratif confirme la reconduite.
Une jeune femme blanche de fatigue, ses cheveux décolorés mal coiffés, arrive entre deux policiers. Elle a peur : elle est algérienne, et a été arrêtée lors d’un contrôle « anti-prostitution ». Terrorisée, elle explique qu’on lui a volé ses papiers lors d’une agression au couteau dont on comprend à demi-mot la raison : il ne fait pas bon se rebeller lorsqu’on est une prostituée. Elle montre une vilaine cicatrice au cou et sa déclaration de vol, en même temps qu’une plainte pour agression. Elle a sur elle l’acte de naissance de sa petite fille de deux ans qui indique très clairement que celle-ci est française - ce qui n’est pas contesté par la préfecture ? L’avocate demande l’annulation : il est interdit de renvoyer les parents d’enfants français. Le juge semble accepter cet argument, la préfecture étant absente : de manière subtile, celle-ci a simplement mis en doute l’identité de la jeune femme bien que celle-ci brandisse un livret de famille tout à fait officiel, et des photocopies de sa carte consulaire volée. La greffière de permanence propose d’appeler le service qui ne viendra pas. L’affaire sera jugée plus tard. L’audience est moins sereine : la jeune femme explique que son frère en Algérie sait ce qu’elle fait, et qu’il a promis de la tuer si elle revient. L’avocate rappelle la situation en Algérie ; il y a une évidence certaine, que la jeune femme clame avec désespoir : elle sera tuée si elle rentre. Le recours est rejeté : absence d’identité prouvée. Peu importe que la requérante soit mère d’enfant français, et risque la mort : le doute n’entre pas dans l’appréciation du juge administratif - ou alors toujours en faveur des affirmations de la préfecture, qui valent preuves inattaquables.




Notes

[1En revanche, ce qui risque d’émouvoir, c’est l’emploi ici du terme de « déportation » qui, en dépit de sa pertinence étymologique, reste hideusement connoté de nazisme et, par conséquent, impropre à désigner une procédure légale, conçue, avalisée et mise en œuvre par les institutions d’un régime de démocratie représentative.

[2« La DICILEC », Robert Broussard, in Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 19, 1er trimestre 1995, IHESI. Voir aussi, dans ce numéro, l’article « Une police de l’immigration ».

[3Signal d’alarme (s’il en est besoin) : les modifications de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui régit les contrôles d’identité ont été largement justifiées par la nécessité de contrôler les étrangers posée comme condition première de la sécurité publique.

[4« Il y a toujours une disjonction quasi structurelle entre les rhétoriques sécuritaires et leur application, qui ne tient pas à un manque de volonté politique mais au contraire à une certaine lucidité cynique. On sait très bien que l’on ne peut appliquer ces discours mais on continue à les tenir pour flatter une partie de l’électorat que l’on croit xénophobe de façon quasi viscérale. Dès lors, on préfère mentir au public, lui tenir des discours irréalistes en s’accrochant à l’idée qu’il suffit de refuser les flux migratoires au niveau des mots pour que ce phénomène structurel s’arrête », Didier Bigo, in Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 19, 1er trimestre 1995, IHESI.

[5Niveau de l’aide publique, répercussions budgétaires, durée des phases de transition pour que les populations bénéficiaires atteignent les différents niveaux de vie qui s’étagent entre la misère et le bien-être.


Article extrait du n°27

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Dernier ajout : mardi 3 novembre 2015, 12:40
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