Intervention volontaire sur des questions transmises au Conseil d’État concernant la légalisation des actes d’état civil

Le Gisti, le SAF et le CNB sont intervenus volontairement sur les demandes d’avis transmises au Conseil d’État par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 14 octobre 2021 et par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 28 octobre 2021, qui portent sur l’articulation entre la légalisation et le contrôle de l’acte d’état civil étranger au titre de l’article 47 du code civil, et sur l’incidence d’un défaut de légalisation.

L’objectif de l’intervention volontaire était notamment d’attirer l’attention du Conseil d’État sur l’atteinte susceptible d’être portée au droit fondamental à la preuve en fonction des réponses qu’il apportera. Toutefois, comme il était attendu, le juge n’a pu prendre en compte cette intervention volontaire, jugeant qu’elle était irrecevable dans le cadre d’une demande d’avis.

Le Conseil d’État a rendu son avis le 21 juin 2022 et répondu aux questions posées de la façon suivante :

1/ Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.

2/ La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.

3/ A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.

Intervention volontaire Gisti-Saf-CNB
CE, avis du 21 juin 2022

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Dernier ajout : jeudi 6 octobre 2022, 09:38
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