Validité des titres de séjour délivrés à Mayotte pour circuler en France
Validité restreinte à Mayotte pour la plupart des cartes de séjour ou passeports talent et tous les récépissés ou APS.
Un visa est alors requis pour aller en métropole ou dans un autre DOM.


Titres de séjour délivrés à Mayotte valable dans tout le territoire du Ceseda

C’est le cas des titres suivants :

  • cartes de résident (chapitre IV du titre Ier du livre III du Ceseda) ;
  • cinq catégories de titres de séjour issues de directives européennes :
    • carte de séjour de membre de famille d’un⋅e ressortissant⋅e de l’UE - Ceseda, art. L123-3 ;
    • passeport talent mention « carte bleue européenne » (Ceseda, art. L. 313-20, 2°) ;
    • passeport talent mention « carte bleue européenne » (Ceseda, art. L. 313-20, 4°) ;
    • carte de séjour « vie privée et familiale délivrée » aux bénéficiaires d’une protection internationale subsidiaire (Ceseda, art. L. 313-13) ;
    • carte de séjour délivrée en France à un titulaire, dans un autre État de l’UE, d’un statut de "résident longue durée UE" (Ceseda, art.L. 313-4-1).

Tous les autres titres de séjour délivrés à Mayotte ne sont valables qu’à Mayotte

Cela résulte de l’article suivant du Ceseda (dont la rédaction ne tient pas encore compte - fin 2017 - des modifications apportées par la loi du 7 mars 2016 dans la désignation de ces titres de séjour).

  • Ceseda, article L. 832-2, al. 1
    Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.

Un visa pour aller en métropole ou dans un autre DOM malgré un droit au séjour à Mayotte

Sauf s’ils en sont dispensé par le pays dont ils ont la nationalité (ce qui n’est le cas des pays voisins de Mayotte), les titulaires d’un titre de séjour à validité limitée à Mayotte sont soumis à l’exigence d’un visa pour se rendre en métropole ou dans un Dom.

  • Ceseda, article L. 832-2, al. 2
    Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public.
  • Ceseda, article R. 832-2
    L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
    Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
    Le représentant de l’État à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours.

Deux cas particuliers sont prévus :

  • une délivrance de plein doit à une personne qui a demandé l’asile et est convoquée en métropole par l’Ofpra pour une audition ;
  • une dispense pour les membres de famille d’un⋅e Français⋅e.
  • Ceseda, article L.832-2, al. 1
    Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
    Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter le visa mentionné au présent article.

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Dernier ajout : dimanche 24 décembre 2017, 18:16
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