Mayotte : conditions de ressources et de logement exigées pour le regroupement familial

Mayotte

Des conditions relatives aux ressources et au logement à défaut desquelles le regroupement familial peut être refusé sont prévues par les textes suivants.

Ceseda, art. L. 411-5 Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :

  • 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille [...] ;
  • 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
  • 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.

Ceseda, art. R. 411-4
Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :

  • cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
  • cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
  • cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus

Ceseda, art. R. 411-5
Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :

  • 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
    en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
    en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
    en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
    Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l’application du 1er alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;

Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter [du 26 mai 2014] est considéré comme normal un logement qui :

  • 1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m ² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m ² par personne supplémentaire ;
  • 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.

Les assouplissements du « logement décent » (jusqu’au 26 mai 2019) à Mayotte sont les suivants. Les parties écrites en gras sont ajoutées et celles qui sont en italiques sont ôtés.

Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent

Article 2 adapté à Mayotte par l’article 6bis de ce décret créé par un décret du 27 décembre 2013
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

  • 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
  • 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
  • 3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
  • 4. [Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement, supprimé à Mayotte et remplacé par :] Il est équipé d’un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel ;
  • 5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
  • 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

Article 3 adapté à Mayotte Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :

  • 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
  • 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
  • 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon. Elles sont raccordées à un système d’assainissement collectif lorsqu’il existe ou, à défaut, à un système d’assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d’infiltration ;
  • 4. [Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à supprimé et remplacé par :] Une cuisine ou un coin cuisine, s’il existe, doit être aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
  • 5. Une installation sanitaire [intérieure au logement supprimé] comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau [chaude et froide supprimé] et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit [situé dans le même bâtiment et supprimé] facilement accessible ;
  • 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

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Dernier ajout : dimanche 24 décembre 2017, 17:42
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