Article extrait du Plein droit n° 15-16, novembre 1991
« Immigrés : le grand chantier de la « dés-intégration » »
L’art de convaincre ?
Sur l’agenda du Comité, une rencontre avec les sages du Haut Conseil à l’Intégration...
Voici quelques extraits de la note remise au gouvernement suite à cette entrevue.
Le Haut Conseil considère qu’il n’est ni logique, ni équitable que l’expulsion administrative n’ait pas le même champ d’application que l’ITF judiciaire pour laquelle il n’existe pas de catégories protégées.
Par ailleurs, le Conseil reste sceptique sur l’utilisation de la procédure d’expulsion en urgence absolue : celle-ci « qui ne peut être prononcée que lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, n’est pas mise en oeuvre de façon aussi exceptionnelle que ces circonstances permettraient de le supposer... ».
Quant aux ITF, le Haut Conseil estime qu’elles sont elles aussi trop fréquemment prononcées par les juges judiciaires, d’autant plus qu’une telle peine est souvent source de phénomènes pervers. Les étrangers frappés d’une ITF n’ont qu’une envie, celle de revenir, au risque d’être à nouveau condammés... « Et bien entendu, les étrangers ayant le moins d’attaches avec leur pays d’origine sont aussi ceux qui sont le plus tentés de se soustraire à la reconduite à la frontière ou de revenir irrégulièrement dans notre pays ».
Face à ce constat, les sages incitent le garde des Sceaux à recommander aux parquets de faire des « réquisitions indulgentes et circonstanciées dès lors qu’il s’agit de conclure à l’application de l’ITF ».
Mais c’est une recommandation aux effets partiels, compte-tenu de l’indépendance des magistrats... Une grâce présidentielle accordée plus largement comporte intrinsèquement ses propres limites : ce n’est pas un troisième degré de juridiction.
Alors, la solution la plus efficace reste de toute évidence la modification des textes, soit en combinant l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (qui détermine les catégories protégées de l’expulsion) et l’article L. 630-1 du code de la santé publique (qui permet au juge de condamner tout étranger à une interdiction du territoire français en matière de délinquance touchant aux stupéfiants), soit en réservant les ITF à des condamnations principales plus lourdes (dans cette hypothèse, demeure un régime d’exception dans le droit des étrangers qu’on explique par la nature des infractions commises), soit en faisant les deux.
« Mais si cette solution est juridiquement, techniquement facile, elle mérite la plus grande circonspection au plan politique. Associer politiquement les trois mots de drogue, d’étrangers et d’indulgence (ou de laxisme) dans le contexte actuel, comporte des risques, notamment médiatiques, qu’il faut peser avec une balance d’apothicaire. Le problème est donc très difficile ».
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