Article extrait du Plein droit n° 31, avril 1996
« A la sueur de leur front »

Le point sur la réglementation

Enseignants et chercheurs étrangers

Une circulaire du 11 juillet 1995 qui complète une précédente circulaire du 30 mars 1994 (Direction de la population et des migrations), vient rappeler les règles applicables, en matière d’autorisations de travail, aux enseignants et chercheurs étrangers recrutés par des organismes de recherche pour des contrats n’excédant pas un an. Une autorisation de travail peut être délivrée à ces étrangers s’ils disposent d’un contrat de recrutement (proposé par des organismes dépendant du ministère de l’enseignement et de la recherche) de douze mois maximum, même renouvelable. Cette autorisation peut être renouvelée, sans limitation du nombre de ces renouvellements, dès lors que la période totale n’excède pas trois ans.

Ces deux circulaires évoquent également le cas des chercheurs étrangers venus en France sous couvert d’un visa de tourisme (inférieur à trois mois) et qui sont amenés, en raison de leur activité en lien avec un organisme de recherche, à prolonger leur séjour au-delà de ce délai. Elles invitent les préfectures à leur prolonger « sans difficultés » leur visa, si ce dépassement de séjour n’excède pas trois mois. Si le dépassement est supérieur à trois mois, il doivent être munis, selon la durée du contrat, soit d’une autorisation de séjour, soit d’une carte de séjour temporaire d’une durée inférieure à un an, et d’autorisations provisoires de travail de même durée délivrées par la DDTE. Dans les deux cas, ces « régularisations » impliquent le contrôle médical avec versement de la taxe OMI. Les justificatifs à produire sont des contrats fournis par l’organisme recruteur ou tout autre justificatif de circonstances particulières conduisant à prolonger le séjour dans le cadre de l’activité de l’organisme.

Scolarisation des élèves étrangers

Une réponse ministérielle déjà ancienne, du 6 décembre 1993, à la question d’un parlementaire (n° 8847, JOAN du 25 avril 1994) précise les règles applicables en matière d’inscription d’un élève étranger dans l’enseignement du premier ou du second degré. Se référant à la circulaire du 16 juillet 1984, le ministre rappelle que l’inscription dans un établissement d’enseignement d’élèves étrangers âgés de plus de seize ans ne peut être subordonnée à la production par ces élèves d’un titre de séjour. « il n’appartient pas au ministère de l’éducation nationale  (...)  de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ». Le ministre rappelle que la loi du 24 août 1993 n’a rien changé à cet égard, et que, par conséquent, ni les services de l’éducation nationale, ni les écoles ou les établissements de second degré ne peuvent émettre d’exigences de titres de séjour lors d’une première inscription ou en cours de scolarité ou pour la constitution d’un dossier d’examen. « Seule est légitimement requise, lors du déroulement des épreuves d’examen, la production d’une pièce d’identité » qui n’est donc pas forcément un titre de séjour, « pour éviter les substitutions de personnes  ».

Voyages scolaires d’élèves mineurs étrangers

Une circulaire du 2 janvier 1996 (ministère de l’intérieur) présente les innovations introduites par l’Action commune du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994 sur les modalités de circulation en Europe des écoliers ressortissants d’États tiers (voir Plein droit n° 27, « Écoliers de tous les pays... »). Ces nouvelles modalités concernent les voyages scolaires, en groupe, de mineurs étrangers à l’intérieur de la Communauté européenne. Elles prévoient que l’établissement où sont scolarisés ces jeunes doit solliciter auprès de la préfecture compétente un document de voyage collectif sur lequel sont portés l’identité et la photo des jeunes étrangers, qui permet le déplacement des jeunes sans qu’ils aient à produire au passage des frontières de passeport, visa ou document de circulation individuel. Pour l’établissement de ce document, seule est exigée « une autorisation parentale du père ou de la mère du mineur, ou de celui qui en a la garde le cas échéant, du tuteur légal ou de la personne qui bénéficie de la délégation parentale ». La circulaire précise que « ce régime de circulation transfrontière est dérogatoire au droit commun relatif aux étrangers mineurs », ce qui signifie clairement que, contrairement aux règles fixées par l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance du document de circulation individuel, on ne saurait exiger du jeune concerné la preuve de la régularité du séjour en France de ses parents, ni celle de son admission en France au titre du regroupement familial.

Entrée

– L’arrêté du 17 octobre 1995 émanant des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères (JO du 22 oct. 1995) fixe la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire (s’ils souhaitent transiter par la France pour se rendre dans un autre pays). Ces pays sont les suivants : Afghanistan, Albanie, Angola, Bangladesh, Ethiopie, Ghana, Haïti, Irak, Iran, Libéria, Nigéria, Lybie, Pakistan, Sierra Leone, Somalie, Sri-Lanka, Zaïre.

– Des accords passés entre la France et la Slovénie d’une part, la France et la Croatie d’autre part suppriment l’obligation pour les ressortissants de ces deux pays de produire des visas de court séjour pour l’accès au territoire français dans le cadre de séjours inférieurs à trois mois : décret n° 95-821 du 23 juin 1995, (JO du 30 juin) pour la Slovénie, décret n° 95-815 du 20 juin 1995 (JO du 27 juin) pour la Croatie.

– La circulaire du 4 juillet 1994 (ministères de l’intérieur et des départements et territoires d’outre-mer) fait le point sur les conditions à remplir pour entrer dans les DOM. 

Regroupement familial

– La circulaire du 6 novembre 1995 (DPM) complète certains points du dispositif de novembre 1994 (voir Plein droit n° 28, « Le point sur la réglementation »). Elle apporte notamment des précisions sur les demandes concernant des membres de famille établis dans un autre pays que celui dont ils ont la nationalité, qui ne peuvent recevoir une suite favorable que si ces étrangers séjournent régulièrement dans ce pays. La circulaire attire également l’attention sur des demandes concernant des ressortissants zaïrois, en mettant en garde les administrations contre les « anomalies » fréquemment présentées par leurs documents d’identité. Elle indique à cet égard que les attestations de naissance ou de décès délivrées par l’ambassade du Zaïre à Paris n’ont pas la valeur juridique d’un acte d’état-civil, et qu’il convient aux intéressés de se procurer ces documents directement auprès des autorités locales compétentes au Zaïre.

– Tirant les conséquences de la récente modification des normes de peuplement fixées pour bénéficier de l’allocation de logement familiale, la circulaire du 6 décembre 1995 (DPM) présente ces nouvelles normes de superficie, applicables pour l’appréciation des conditions de logement des demandeurs de regroupement familial et qui se substituent par conséquent à celles reproduites à l’ancienne annexe 3 de la circulaire du 7 novembre 1994 : 16 m2 pour deux personnes, 25 m2 pour trois personnes, 34 m2 pour quatre personnes, 43 m2 pour cinq personnes, 52 m2 pour 6 personnes, 61 m2 pour sept personnes, 70 m2 pour huit personnes et plus.

Nationalité

– La circulaire du 27 avril 1995 (DPM n° 95-09) présente la politique suivie par le gouvernement en matière de naturalisation, réintégration et de perte de la nationalité. On y trouve les règles à suivre par les préfectures pour l’examen des demandes de naturalisations et de réintégration (conditions de recevabilité, constitution des dossiers, instruction des demandes).

– La circulaire du 5 mai 1995 (ministère de la justice) sur la délivrance des certificats de nationalité française présente les règles applicables depuis la réforme de juillet 1993 dans ce domaine (définition du certificat de nationalité française, autorités compétentes pour la délivrance, rappel des conditions légales pour l’établissement du certificat de nationalité, modalités de rédaction et de délivrance).

– Une nouvelle circulaire du 21 février 1996 (ministère de l’intérieur) complète la circulaire du 27 mai 1991 et donne des instructions sur les justificatifs à produire pour la délivrance d’une carte nationale d’identité, compte tenu, notamment, de la généralisation de la carte d’identité « sécurisée ».

Séjour

– Le décret du 2 septembre 1994 qui modifie les conditions d’entrée et de séjour en application de la loi Pasqua (voir Plein droit n° 25, « Le point sur la réglementation ») prévoit que les cartes de séjour temporaires peuvent prendre la forme d’une vignette apposée sur le passeport de l’intéressé. Une circulaire du 27 octobre 1994 (ministère de l’intérieur) précise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau procédé par les préfectures.

Schengen

La mise en application de la convention de Schengen le 26 mars 1995 est censée entraîner la suppression du contrôle des personnes aux frontières. La perspective de cette suppression a amené les pays signataires de la convention à prévoir des « mesures compensatoires », pour éviter le développement de trafics illégaux, ou de réseaux d’immigration clandestine.

Pour la France, une de ces mesures compensatoires a consisté à autoriser les contrôles d’identité dans la zone des 20 km calculée à partir de la frontière qui la sépare d’un État signataire de Schengen (art. 78-2 du code de procédure pénale, modifié en ce sens par les lois des 10 et 24 août 1993).

Comme on le sait, la France, en faisant jouer une « clause de sauvegarde » prévue par la convention de Schengen, a jusqu’à présent maintenu ses contrôles frontaliers. Une circulaire du 11 décembre 1995 (JO du 9 février 1996) précise que ceci n’empêche pas l’application de l’article 78-2 précité, et présente les conditions de mise en œuvre des contrôles qu’il prévoit.

Régimes spéciaux - Ressortissants des pays d’Afrique francophone

La France est engagée depuis plusieurs années dans un processus de renégociation des accords bilatéraux qui la liaient avec douze États d’Afrique francophone, en matière de circulation et de séjour des personnes. L’objectif de cette renégociation est de supprimer, dans ces accords, les différences qu’ils prévoient avec le régime général des étrangers, et d’aligner le statut des ressortissants de ces pays avec celui fixé par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

A l’heure actuelle, seules quatre conventions nouvelles sont entrées en vigueur, avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Mauritanie. Les autres, qui soit ont été déjà approuvées par le Parlement, soit sont en cours d’examen, soit seulement en phase de discussion avec les pays concernés, ne sont à l’heure actuelle pas entrées en vigueur (source : rapport AN n° 2448, commission des affaires étrangères). On notera que sont donc toujours applicables les régimes plus favorables que celui de l’ordonnance de 1945 à l’égard des Togolais et des Centrafricains (cf décrets des 5 juin 1964 [JO du 10 juin], 31 décembre 1985 [JO du 14 janvier 1986], 17 avril 1970 [JO du 19 avril] pour le Togo, et décrets des 23 novembre 1960 [JO 24 novembre] et 31 décembre 1985 [JO du 15 janvier 1986] pour la République Centrafricaine). Pour ces ressortissants, on rappellera en particulier qu’ils peuvent travailler (dès lors qu’ils sont en situation de séjour régulier en France, y compris sous couvert d’un visa de court séjour) sans que puisse leur être opposée la situation de l’emploi, et qu’ils ne sont pas soumis à la procédure de regroupement familial pour être admis au séjour en France en tant que membre de famille.

Protection sociale

– La circulaire CNAM du 19 octobre 1995 explique, à l’attention des caisses primaires, les règles issues de la loi du 24 août 1993 en matière de vérification de la régularité du séjour des étrangers pour bénéficier des prestations (ayants droit, validité des récépissés, maintien des droits, mineurs étrangers, etc.) [1].

– La circulaire du 6 mai 1995 (ministère des affaires sociales, direction générale de la santé) reproduit la Charte du malade hospitalisé, qui fait la synthèse des droits des patients. Parmi ceux-ci, on notera aux chapitres VII, VIII et IX le rappel des règles en matière du droit au respect de la personne et de son intimité, à la vie privée et à la confidentialité et à l’accès aux informations contenues dans les dossiers, qui s’appliquent quels que soient la nationalité et le statut au regard du séjour du malade hospitalisé.

– La Convention nationale relative à l’aide médicale État du 9 mai 1995 rappelle les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide médicale.

– La circulaire CNAMTS (caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés) du 25 août 1995 précise les conditions de maintien des droits à la protection sociale pour les détenus libérés.

Demandeurs d’asile

La circulaire du 16 mars 1995 (ministère du travail) rappelle les règles d’attribution de l’allocation d’insertion versées aux demandeurs d’asile pendant la durée de l’instruction de leur demande.

Ressortissants communautaires

La circulaire interministérielle du 22 février 1996 (ministères du travail et de l’intérieur) présente les dispositions applicables aux ressortissants communautaires et aux membres de leur famille qui sont présents en France pour exercer une activité économique. Complétant la circulaire du 7 juin 1995, qui concerne principalement le séjour des ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’EEE, ce texte fait le point sur l’évolution du droit communautaire, et apporte des éclaircissements sur la notion d’activité économique, salariée ou non.




Notes

[1Cette circulaire est publiée dans la brochure du Gisti, La protection sociale des étrangers après la loi Pasqua, novembre 1995).


Article extrait du n°31

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Dernier ajout : lundi 1er septembre 2014, 18:18
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