Article extrait du Plein droit n° 31, avril 1996
« A la sueur de leur front »

Une égalité laborieusement obtenue

Alors que le code du travail voyait disparaître, sans trop de problèmes, les dispositions particulières concernant les étrangers – excepté bien entendu l’autorisation de travail – les textes sur les élections professionnelles ont continué longtemps à poser une condition de nationalité, excluant du droit de vote les travailleurs étrangers et les excluant plus longtemps encore du droit à être élus. Ce n’est qu’au terme de longs débats, parfois passionnés, que l’égalité a été reconnue. Un dernier tabou subsiste encore aujourd’hui : un étranger ne peut pas être élu conseiller prud’homme.

Il est un domaine où la différence entre étrangers et Français a persisté longtemps, et où chaque réforme destinée à la réduire ou la supprimer a été l’occasion de débats plus ou moins vifs, c’est celui des élections professionnelles. En quoi consistent-elles ?

En premier lieu, dans les entreprises de plus de dix salariés, doivent être élus périodiquement (tous les deux ans maintenant), les délégués du personnel, et dans celles d’au moins cinquante salariés, les représentants du personnel au comité d’entreprise.

Par ailleurs, des délégués syndicaux peuvent également être désignés, non pas par une élection interne à l’entreprise mais par un choix des syndicats, parmi le personnel des entreprises d’au moins cinquante salariés.

Enfin, les prud’hommes, juges du contrat de travail dans des tribunaux paritaires (moitié représentants des syndicats de salariés, moitié représentants des syndicats d’employeurs) sont également élus.

Les étrangers peuvent-ils participer à ces élections, être électeurs et éligibles, et être désignés comme délégués syndicaux ?

On connaît, dans le domaine des élections politiques, les controverses non closes sur le droit de vote des étrangers. Pour simplifier, on peut dire que les adversaires du droit de vote des étrangers arguent de ce que la gestion de la chose publique (État, conseil général et régional, commune, etc.) doit être réservée aux personnes qui ont avec ces entités des liens d’allégeance traduits dans la nationalité qu’ils possèdent.

Dans l’entreprise, on ne peut guère parler de lien d’allégeance, fort heureusement. Mais il y a, sans aucune discussion possible, une relation forte : le lien de subordination, essence même du contrat de travail. Une fois noué – ce qui suppose légalement, pour les étrangers, l’existence d’une autorisation de travail – ce lien de subordination ne fait pas de différence selon la nationalité : le salarié loue son travail à un employeur qui le dirige et le contrôle moyennant rémunération. Sur le plan juridique (mais pas, certes, sur le plan socio-économique), la nationalité du salarié n’influence en rien l’exécution de ce contrat.

Qui peut voter ?

Il n’y a donc aucune justification pour une quelconque discrimination entre Français et étrangers dans les élections professionnelles, si ce n’est une sorte de tabou sur le geste électoral lui-même. Ce tabou s’est effectivement manifesté lors de la mise en place des institutions représentatives du personnel, mais l’évolution historique du code du travail montre qu’il s’est atténué avec le temps, malgré d’âpres discussions, et au travers des variations de la couleur politique dominante.

Créés légalement en 1936, après des expérimentations faites par des patrons avancés et s’inspirant en partie du statut des délégués existant dans les mines depuis plusieurs décennies, les délégués du personnel sont d’abord désignés selon les modalités déterminées dans les conventions collectives. La loi du 24 juin1936, instituant un régime légal de la convention collective introduit, parmi les dispositions que doivent contenir ces conventions, l’institution, « dans les établissements occupant plus de dix salariés, des délégués élus, dans son sein, par le personnel ». Cette loi ne prévoit aucune restriction particulière liée à la nationalité.

Le temps de commencer à négocier des conventions collectives, et on voit se profiler le risque de guerre. Un décret-loi du 12 novembre 1938 précisera que les délégués sont élus, un autre décidera peu après qu’ils sont désignés par les syndicats (décret-loi du 10 novembre 1939). Cette dernière modalité de désignation avait pour but, au début de la guerre, d’éviter les agitations sociales qui auraient pu accompagner des élections : rappelons qu’à cette époque, le syndicalisme était représenté très majoritairement par la CGT…

On peut noter que ce même texte de 1939 rendait facultative la présence de délégués du personnel dans les entreprises entre 10 et 100 salariés…

Passons sur ces balbutiements et sur la période de l’Occupation où la représentation du personnel, selon la Charte du travail pétainiste, voit les représentants du personnel désignés par les employeurs…

L’institution des délégués du personnel retrouve un nouveau statut avec la loi du 16 avril 1946 (JO du 17 avril). Sont électeurs les salariés ayant travaillé au moins six mois dans l’entreprise. Aucune condition de nationalité n’est mentionnée.

Les comités d’entreprise sont créés par une ordonnance du 22 février 1945 qui donne le droit de vote aux salariés français uniquement. Ce texte est rapidement modifié par une loi du 16 mai 1946, qui étend le droit de vote aux salariés de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq années au moins. Il s’agit des étrangers qui, à l’époque, obtenaient en principe une carte dite de « résident privilégié ».

Ces règles ne seront modifiées qu’en 1972.

Entre-temps, les colonies et certains départements d’outre-mer, dont l’Algérie, accèdent à l’indépendance. Les personnes qui en étaient originaires avaient la nationalité française autrefois, et pour beaucoup ne l’ont plus.

Entre-temps également, la CEE prend un début de réalité concrète, et les ressortissants communautaires sont en principe traités comme les Français dans le cadre de la libre circulation des travailleurs.

Tout ceci introduit une certaine confusion : les deux institutions électives de l’entreprise n’ont pas, depuis 1946, le même corps électoral, et les modifications des relations internationales de la France font en outre fluctuer les catégories d’étrangers qui doivent, à un titre ou à un autre, être admis au droit de vote comme les Français dans ces élections professionnelles.

Entre-temps, en outre, est passé mai 1968…

Lors des débats au Sénat précédant le vote de la loi de 1972 [1], le rapporteur de la commission des affaires sociales, Monsieur Hector Viron, indique que « ces droits sont, faut-il le souligner, revendiqués depuis longtemps par les grandes organisations syndicales représentatives de notre pays. Consultées par votre rapporteur, elles ont confirmé leur attachement à ce principe syndical qui veut que soient accordés aux travailleurs, sur le plan des entreprises, en matière de droits syndicaux, les mêmes droits que ceux accordés aux travailleurs français. Les lois actuelles qui régissent ces droits se devaient donc d’être modifiées.
En effet, se référant à certains textes de la Communauté économique européenne, aux accords d’Évian, aux rapports existant avec les pays d’Afrique francophone, à la situation particulière des possesseurs de la carte de résident privilégié, ces droits sont accordés à une partie importante de l’immigration, et par contre refusés à une autre partie également importante. Nous nous devons donc de traiter tous ces travailleurs étrangers sur le même pied d’égalité.
 »

Le souhait des grandes organisations syndicales, l’idée d’égalité entre tous les étrangers, et même entre les étrangers et les Français, voilà des ressorts de l’action législative et réglementaire qui font actuellement rêver !

Toujours est-il que le droit de vote au comité d’entreprise est accordé par la loi n° 72-517 du 27 juin 1972 aux salariés étrangers comme aux salariés français.

Qui peut être élu ?

Si les étrangers élisent depuis 1946 les délégués du personnel, ils ne peuvent pas tous être élus à cette fonction : sont éligibles les électeurs français, mais aussi les « sujets ou protégés français, sachant lire et écrire ». Cette condition imposant de savoir lire et écrire s’applique aussi aux salariés français.

Sujets ou protégés français : termes maintenant historiques, qui désignaient les ressortissants des colonies (sujets mais non citoyens), et les ressortissants des protectorats.

En ce qui concerne les comités d’entreprise, l’ordonnance du 22 février 1945 réserve évidemment l’éligibilité aux Français, puisqu’eux seuls sont électeurs. Il faut en outre savoir lire et écrire, et même, on se demande pourquoi, avoir vingt-cinq ans !

On peut remarquer que la langue qu’il faut savoir lire et écrire n’est pas précisée !

La loi du 16 mai 1946 va ramener l’âge requis à celui de la majorité (21 ans à l’époque) et accorder l’éligibilité aux sujets et protégés français, comme pour les élections de délégués du personnel.

Après les modifications des relations internationales de la France évoquées plus haut, la loi du 27 juin 1972 va supprimer la condition de nationalité pour laisser seulement celle de la maîtrise de la lecture et de l’écriture en français. Cette fois, la langue est indiquée. C’est l’usage de la langue nationale, et non plus la nationalité, qui est la condition requise.

L’adoption de ce nouveau critère ne s’est pas faite sans discussion.

La bataille de la lecture et de l’écriture

Le rapporteur au Sénat explique en effet que la commission juge « indispensable de supprimer les exigences apportées en séance par l’Assemblée nationale pour qu’un travailleur étranger puisse exercer les droits qu’on lui donne. Effectivement, exiger que le travailleur étranger sache lire et écrire le français pour exercer le droit d’être élu va à l’encontre des droits que l’on propose dans ce projet. De plus, cela apparaît comme une mesure vexatoire, discriminatoire pour une partie de l’immigration, puisque cette condition ne peut pas être exigée pour les travailleurs en provenance des pays de la Communauté économique européenne. Cette mesure viserait donc, en particulier, l’immigration portugaise, l’immigration espagnole, et celle en provenance d’Afrique du Nord.
Votre commission a donc unanimement estimé devoir proposer la suppression de cette mesure restrictive et vexatoire pour les travailleurs étrangers, tout comme elle a estimé superflu que la loi exige de savoir lire et écrire pour pouvoir prétendre occuper cette fonction. Elle a estimé que les listes étant présentées par les organisations syndicales représentatives, et les élus étant placés sous leur responsabilité, nous nous devions de faire confiance aux organisations syndicales dans la présentation des candidats, hommes et femmes, les plus susceptibles de représenter leurs camarades de travail
 ».

Le ministre du travail, Joseph Fontanet, objecte que « de telles fonctions [délégué du personnel ou membre du comité d’entreprise] ne peuvent être exercées efficacement que par un travailleur sachant lire et écrire le français. Leur exercice suppose en effet des rapports fréquents avec le chef d’entreprise ; il nécessite la connaissance de textes législatifs et réglementaires nombreux ».

La remarque faite par un autre sénateur, Robert Schwint, que, lorsqu’un étranger vient s’installer en France comme chef d’entreprise et a donc ensuite des ouvriers sous ses ordres, on n’exige pas de lui qu’il sache lire et écrire le français n’y fera rien. Joseph Fontanet remarque juste que ce chef d’entreprise risque de ne pas pouvoir traiter ses affaires, puis écarte le parallèle entre salariés et chefs d’entreprise. Et il ne trouve rien à répondre à la réflexion finale de Robert Schwint que les rapports entre les représentants du personnel et l’employeur sont essentiellement verbaux.

L’amendement sénatorial visant à supprimer la nécessité de savoir lire et écrire en français est repoussé, et cette condition figure bien dans la loi issue de ce débat.

Toutefois, l’histoire n’est pas terminée. Dès l’année suivante – Chaban-Delmas est remplacé par Messmer comme premier ministre, et Fontanet par Gorse comme ministre du travail – un projet de loi est déposé par le gouvernement pour élargir à nouveau les droits des travailleurs étrangers en matière d’élections professionnelles.

C’est seulement après l’arrivée à la présidence de la République de Giscard d’Estaing, donc après un long retard, que ce projet aboutira en 1975. Le gouvernement est dirigé par Jacques Chirac, et est représenté, lors du débat au Sénat, par Simone Veil, ministre de la santé.

Elle fait remarquer que la loi exige que les candidats aux fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d’entreprise sachent lire et écrire en français, mais que la façon dont cette condition est vérifiée n’est pas prévue. Autant « faire confiance aux électeurs pour désigner des représentants capables de défendre utilement leurs droits dans notre langue, (…) en supprimant une disposition qui est, en définitive, plus vexatoire qu’efficace » [2].

Certains parlementaires résistent, évoquant surtout le comité d’entreprise dont les membres sont appelés à « gérer des œuvres [sociales] (…) et à mener une concertation avec l’employeur en consultant des documents parfois complexes ».

Le rapporteur de la commission, le sénateur Hector Viron, propose d’amender le texte résultant du vote en première lecture à l’Assemblée nationale, en gardant une condition de langue, mais plus légère : pour être éligibles, les salariés devraient savoir s’exprimer en français. Il n’est rien dit de la qualité de cette expression (parler quelques mots ou savoir commenter Victor Hugo ?), ni des modalités de vérification, problème pourtant mis en avant par le ministre lorsqu’il s’agissait de savoir lire et écrire.

Toujours est-il que le gouvernement accepte cet amendement, qui est voté et inscrit dans la loi du 11 juillet 1975.

Dernier épisode : la gauche arrive au pouvoir en 1981 et les lois Auroux sont votées. La loi du 28 octobre 1982 abroge toute condition spécifique aux étrangers. Les conditions d’éligibilité aux mandats de représentants élus du personnel deviennent complètement indifférentes à la nationalité, à la connaissance, écrite et même orale, de la langue française. On fait enfin réellement confiance aux syndicats et aux électeurs pour désigner leurs meilleurs représentants auprès des employeurs [3].

Près de quarante ans de débats…

La lecture des résultats des élections, notamment celles aux comités d’entreprises, longuement étudiées à l’occasion du cinquantenaire de cette institution [4] montre qu’il n’y a eu aucune rupture ou changement notable des résultats à l’occasion des changements de droits des étrangers à l’éligibilité, que ce soit en taux de participation aux élections, en nombre de comités réellement mis en place par rapport aux entreprises théoriquement concernées, ou en présence des syndicats. Les variations correspondent aux oscillations de l’implantation et de l’audience des syndicats.

Une assimilation totale

L’assimilation des étrangers aux Français dans les élections professionnelles dans l’entreprise est maintenant totale, au point que les imprimés réglementaires pour les procès-verbaux des élections ne comportent plus, à l’inverse des anciens modèles, de mention de la nationalité, et que la dernière étude du ministère du travail [5], si elle s’intéresse à de nombreux paramètres socioprofessionnels, n’a fait aucune investigation ni sur la nationalité des élus, ni sur leur capacité à savoir lire et écrire. Ceci est fort heureux.

La désignation de délégués syndicaux date de la loi du 28 décembre 1968, qui a permis et organisé l’exercice d’un droit syndical à l’intérieur de l’entreprise. Cette loi réserve le mandat de délégué syndical aux personnes de nationalité française. Cette restriction est, en principe, atténuée par les accords internationaux de la France prévoyant une égalité de traitement, comme le traité de Rome sur la communauté économique européenne.

Mais il semble que les syndicats n’ont guère essayé de désigner d’étrangers dans cette fonction, car il n’existe aucune jurisprudence de la Cour de cassation, trace du contentieux qu’une telle désignation n’aurait certainement pas manqué de provoquer.

En 1975, la même loi qui remplaçait, pour les élections dans l’entreprise, la condition de savoir lire et écrire en français par celle de savoir s’exprimer en français, supprime la condition de nationalité. Quant à la condition d’ancienneté d’un an, le gouvernement a tenu à préciser à l’Assemblée puis au Sénat, qu’elle « signifie que l’intéressé est en situation régulière au regard de la réglementation de l’immigration ». Moyennant quoi le texte est adopté sans difficulté et les lois Auroux n’auront rien à ajouter sur la possibilité de désigner des délégués syndicaux d’entreprise de nationalité étrangère.

Peut-on en conclure que lorsqu’il n’y a pas, dans un processus de représentation, intervention du geste électoral, l’étranger est plus facilement admis à égalité avec le Français ? La rapidité avec laquelle cette égalité a été réalisée dans la désignation des délégués syndicaux d’entreprise peut le laisser penser. Cela ne fait que mettre en relief l’aspect symbolique de la citoyenneté que représente l’acte de voter.

Ce symbole est encore plus net lorsqu’il est concomitant de l’acte de juger, ce qui est le cas des élections pour les conseils de prud’hommes, élections professionnelles se situant hors du cadre de l’entreprise.

La juridiction prud’homale est d’origine très ancienne. Elle a été instituée par une loi du 18 mars 1806 et a donc connu tous les aléas historiques que l’on peut imaginer : désignation des présidents par l’empereur sous Napoléon III, électorat et éligibilité des ouvriers (quid des ouvrières ?) après la révolution de 1848, désignation des conseillers assistant deux magistrats professionnels pendant l’Occupation.

Le principe majeur qui a tout de même traversé les âges est celui d’une juridiction élective, comme le sont d’ailleurs les tribunaux de commerce et d’autres juridictions professionnelles. Il faudra cependant attendre 1979 pour que les prud’hommes soient mis en place sur tout le territoire : jusqu’à cette date, là où il n’y a pas de conseil de prud’hommes, ce sont les juges d’instance qui connaissent les litiges individuels nés du contrat de travail.

Le processus électoral, interrompu sous Pétain, a été rétabli ensuite, reprenant les règles définies dans une loi du 27 mars 1907, mais en l’aménageant.

Un dernier bastion

Ainsi, la loi du 28 mars 1953 énonce que sont électeurs les ouvriers, employés et patrons inscrits sur les listes électorales politiques. Un alinéa particulier précise que les femmes, « possédant la qualité de française » sont également inscrites. Curieuse formule, qui mélange la nationalité et le sexe. Certes, les femmes n’avaient le droit de vote aux élections politiques que depuis 1944, mais l’une des conditions exigées est bien la nationalité française, pour les hommes comme pour les femmes. À moins qu’une règle particulière à la reconnaissance de la nationalité française aux ressortissants des colonies n’ait fait une différence entre hommes et femmes ?

La loi du 11 juillet 1975, qui a déjà amélioré les conditions de participation des étrangers aux élections dans l’entreprise et supprimé toute référence nationale (même linguistique) pour la désignation comme délégué syndical, supprime la condition de nationalité pour pouvoir voter aux élections prud’homales. Le code du travail est alors rédigé en deux temps : les conditions d’électorat et d’éligibilité sont définies dans les mêmes articles (L. 513-1, 2 et 3), et contiennent une condition de nationalité. Puis un article L. 513-3-1 ajoute que, par dérogation, « les ressortissants étrangers peuvent participer aux élections des conseillers prud’homaux, s’ils remplissent les conditions autres que de nationalité » prévues par les articles précédents.

Autrement dit, on commence par affirmer que l’institution prud’homale est bien française, puis on précise que l’on octroie le droit de vote aux étrangers, aussi bien salariés qu’employeurs, cette égalité entre les deux catégories d’électeurs étant bien normale.

La réécriture complète de la loi, lors de la généralisation des conseils de prud’hommes (loi du 18 janvier 1979), fera disparaître cette bizarre formulation. Mais la condition de nationalité pour être éligible aux fonctions de conseiller prud’homme restera : on peut voter pour désigner des juges lorsqu’on est étranger, mais on ne peut tout de même pas exercer la fonction de juge elle-même, serait-ce un juge qui n’est pas un magistrat professionnel.

Et sur ce point, la gauche au pouvoir et les lois Auroux ne changeront rien : actuellement encore, il faut être de nationalité française pour être éligible comme conseiller prud’homme. Que l’on soit ressortissant communautaire, résident régulier depuis cinq, dix, vingt ans, muni de diplômes français (en droit par exemple), conjoint de français, que sait-on encore, toutes ces situations qui voudraient que soit admise une identité de capacité entre Français et étrangers, rien n’y fait.

Ni même le simple principe (défendu par Simone Veil en 1975) que, s’agissant d’une élection professionnelle où les candidats sont présentés par un syndicat, toute personne exerçant ou ayant exercé une profession est capable d’exercer le mandat de juge prud’homal, du moment qu’elle a été estimée telle par le syndicat qui la présente.

Il reste encore à faire pour voir sauter le tabou de l’élection, surtout lorsqu’il est associé au tabou de l’administration de la justice…




Notes

[1JO Débats Sénat, séance du 20 juin 1972, p. 1067 et s.

[2JO Débats Sénat, 29 Juin 1975, p. 2322.

[3On peut se demander pourquoi l’édition du code du travail la plus diffusée (le Dalloz) continue de nos jours à faire figurer « la condition de savoir s’exprimer en français ». Malgré la typographie spéciale (guillemets et italiques), cette longue persistance de la publication d’un texte abrogé laisse perplexe, d’autant que s’y trompent les pauvres pigistes qui rédigent le magazine Partenaires édité par le ministère du travail (Partenaires, supplément « Guide » au n° 1 du 17 octobre 1995, p. 25).

[4Les élections aux comités d’entreprise – 1945/1993, Dominique Labbé, CERAT.

[5Les élus aux comités d’entreprise, DARES, Premières informations, 1995.


Article extrait du n°31

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Dernier ajout : lundi 1er septembre 2014, 15:25
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