Statut de résident de longue durée - UE : décisions de juridictions françaises
Pour une mise à jour régulière de la jurisprudence dans ce domaine voir : https://dequeldroit.fr/
Acquisition en France d’une carte de résident de longue durée-UE
- CAA de Paris, n° 10PA02588, 7 juillet 2011
Après sept ans de séjour régulier dont trois ans avec une CST vie privée et familiale en tant qu’étranger malade (Ceseda, art. L. 313-11, 11°) et quatre années sous récépissés de demande de renouvellement. La personne a travaillé et est intégrée.
Refus de la carte de résident de longue durée insuffisamment motivé. Injonction de réexamen.
Des ressources propres stables et régulières |
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- CE, n° 107422, 22 février 1993
Une prise en charge totale par un frère n’est pas une ressource propre. - CAA de Versailles, n° 12VE02845, mardi 19 février 2013
Les transferts d’argent liquide opérés par les époux B...entre le Maroc et la France entre 2005 et 2011 ne constituent pas des ressources stables et régulières.
Cette évaluation ne doit prendre en compte aucune aide sociale de l’Etat |
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Cette interprétation est portée par trois décisions du Conseil d’État :
Ces décisions se fondent sur la directive du 25 novembre 2003 quii exige « des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État » (art. 5).
Cette disposition fait obstacle à l’accès à des personnes handicapées à la carte de résident longue durée-UE ? Cet argument est écarté car « Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, […] ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et […] n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ».
D’autres décisions ont écarté ce principe d’égalité dans même contexte.
« Si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ».
L’article 13 de la directive n’autorise pas les États à délivrer un titre de résident de longue durée-UE à des conditions plus favorables que celles qu’elle établit
Remarque : la décision prise par le Conseil d’État le 16 décembre 2013 a marqué créé un changement d’interprétation important.
Auparavant, la jurisprudence admettait souvent les aides sociales (dont l’AAH et l’Aspa) qui n’étaient pas explicitement exclues dans l’article L.314-8 du Ceseda étaient prises en compte.
Séjour en France d’un ou d’une titulaire d’un titre de résident de longue durée-UE dans un autre État membre
Titres de séjour reconnus comme cartes de résident de longue durée-UE |
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Pas sans le label -UE (ou -CE) :
Pas d’une durée de validité est inférieure à cinq années :
La procédure spécifique de l’article L. 313-4-1 ne fait pas obstacle à une demande de titre de séjour sur un autre fondement |
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Application aux Algériens
Il n’existe pas de titre de séjour portant le label de "résident de longue durée-UE" en France. En revanche, dans les autres États de l’UE, ce dispositif s’applique aux Algériens ou aux Algériennes comme à tout autre ressortissant d’un Etat tiers.
Dès lors, l’article L. 313-4-1 du Ceseda sont applicables aux Algériens.
- CAA Versailles, 14 juin 2012, n° 11VE02105
- CAA Bordeaux, 29 nov. 2011, n°10BX02679
La cour estime que l’intéressé avait, à la date de l’arrêté de refus de séjour, « la qualité de ressortissant de pays tiers, à savoir l’Algérie, résidant légalement sur le territoire d’un État membre, à savoir l’Italie, au sens des dispositions [...] du 1° de l’article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; dès lors, il entrait dans le champ d’application de cette directive sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En conséquence, un Algérien entrant dans le champ d’application de la directive n° 2003/109/CE peut demander la délivrance de l’un des titres de séjour prévus par l’article L. 313-4-1 du Ceseda sans être assujetti à l’obligation de présenter un visa de long séjour comme l’exige l’accord franco-algérien. Le Préfet des Yvelines a ainsi commis une erreur de droit « en opposant à l’intéressé les stipulations de l’accord franco-algérien qui étaient inapplicables à sa situation ».
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