Recours contre le décret et l’arrêté relatifs au dépôt des demandes de titres de séjour par téléservice

La Cimade, la LdH, le Gisti, le Secours catholique, le SAF et l’UNEF ont déposé un recours en annulation accompagné d’un référé-suspension contre le décret du 24 mars 2021 et l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour son application qui prévoient les modalités du dépôt des demandes de titre de séjour par téléservice.

Ce contentieux se situe dans le prolongement de la requête par laquelle les mêmes organisations avaient contesté devant le Conseil d’État les termes du décret du 27 mai 2016 qui ne prévoyait pas d’alternatives à la saisine de l’administration par voie électronique.

Il était reproché au décret attaqué d’instaurer l’obligation de recourir au téléservice pour obtenir un rendez-vous en vue de l’accomplissement de certaines démarches administratives ou pour déposer des demandes de titres de séjour, sans proposer d’alternative pour accéder au service public. L’arrêté du 27 avril 2021, de son côté, précise que sont effectuées au moyen du téléservice en particulier les demandes de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles portant la mention étudiant ou étudiant-programme de mobilité, ainsi que les certificats de résidence algériens portant la mention étudiant.

Par une ordonnance rendue le 31 mai, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en des termes qui tranchent avec la position qu’il semblait avoir adoptée sur la dématérialisation. Son raisonnement consiste en substance à faire valoir que les étudiants sont parfaitement aptes à utiliser le téléservice et qu’il n’y a que des bénéfices à attendre de cette modalité d’accès aux préfectures.

On lit en effet dans l’ordonnance que « le recours obligatoire à une procédure dématérialisée ne concerne aujourd’hui […] que les étudiants […] qui sollicitent le renouvellement de leur titre ». Or ces étudiants bénéficient des équipements informatiques des établissements qui les accueillent et donc « apparaissent d’autant mieux à même d’utiliser le nouveau service qu’en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, ils ont déjà dû prendre les dispositions nécessaires afin de suivre en ligne une partie de leurs cours ». Le juge ajoute que la procédure dématérialisée, « loin de perturber […] la continuité du service public, apporte une nette amélioration du service rendu aux usagers en limitant pour eux la nécessité de se présenter physiquement aux guichets des préfectures ». Au contraire, « la suspension des dispositions contestées, alors que le téléservice qu’elles mettent en place est aussi massivement utilisé, ne pourrait que créer des perturbations voire des ruptures de service préjudiciables aux usagers ».

Dans le cadre de l’instruction de l’affaire au fond, le Conseil d’État a saisi la Défenseure des droits d’une demande d’avis qui a été remis le 24 février 2022.

Le Conseil d’État a rendu sa décision au fond le 3 juin 2022. Il considère que le Premier ministre avait bien compétence pour imposer le recours à un téléservice pour accomplir des démarches administratives, d’un part, et que cette obligation ne porte pas par elle-même atteinte au principe d’égalité devant le service public, d’autre part.

Mais il ajoute que « le pouvoir réglementaire ne peut édicter une telle obligation qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits ». À cette fin, il doit notamment être tenu compte « de l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en oeuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l’accès aux services en ligne ou dans leur maniement ».

S’agissant précisément du cas des personnes étrangères, « eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l’enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu’il impose le recours à un téléservice pour l’obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d’un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l’accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement ».

Le Conseil d’État annule donc le décret du 24 mars 2021 et l’arrêté du 27 avril 2021 en tant qu’ils ne prévoient pas de telles solutions de substitution non plus, en ce qui concerne l’arrêté, que les modalités d’accueil et d’accompagnement imposées par l’article R. 431-2 du Ceseda.

Il ajoute que, dans l’attente que la réglementation complémentaire impliquée par ces annulations, « si un étranger venait à se trouver confronté à l’impossibilité de déposer sa demande par la voie du téléservice, l’autorité administrative serait tenue, par exception, de permettre le dépôt de celle-ci selon une autre modalité ».

>> Voir le communiqué  : « Le Conseil d’Etat sanctionne la dématérialisation illégale des demandes de titre de séjour », 9 juin 2022

Référé-suspension contre décret et arrêté
Requête en annulation contre décret et arrêté
CE, ordonnance du 31 mai 2021
Observations du Défenseur des droits devant le Conseil d’État, 24 février 2022
CE, 3 juin 2022

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Dernier ajout : lundi 3 avril 2023, 16:05
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