Article extrait du Plein droit n° 67, décembre 2005
« Taxer les étrangers »
Le prix de l’hospitalité
Christophe Daadouch
Juriste, secrétaire général du Gisti
À l’évidence, ce n’est pas le fait d’accueillir qui est rendu payant. Il ne s’agit d’ailleurs pas davantage de faire payer l’attestation d’accueil. En vérité, la loi a pour effet de rendre payante la simple demande d’attestation d’accueil. Que celui pour lequel ce document est demandé se voie ou non attribuer le visa court séjour pour entrer sur le territoire, peu importe, les quinze euros exigibles par la loi devront être payés. Que le maire délivre ou non l’attestation d’accueil, peu importe, la seule demande est payante. Pour deux raisons au moins donc le paiement sera inutile : parce que la demande d’attestation sera rejetée, parce que le visa sera refusé.
On pourrait évidemment considérer que la somme en question n’est pas élevée et est finalement équivalente aux cent francs exigibles avant 1998 pour ce qui s’appelait alors le certificat d’hébergement. Que sept ans après, le coût n’ait pas été réévalué, n’y voyons pas là une générosité sans égale du gouvernement. Rappelons que, de 1998 à 2004, une telle demande était devenue gratuite. Mais surtout, jusqu’en 1998, le paiement de cent francs aboutissait, dans la plupart des cas, à la délivrance du certificat d’hébergement. Aujourd’hui, la multiplication des motifs de rejet de l’attestation d’accueil (absence de conditions normales de logement, fraude, absence de justificatifs, et même, dans certaines communes, absence de ressources de l’hébergeant) rendent sa délivrance de plus en plus rare.
Dans le même temps, et depuis 1998, les conditions de délivrance des visas n’ont cessé de se durcir. L’exigence d’un contrat d’assurance (voir article page 8) n’étant ici qu’un exemple parmi d’autres de ces restrictions nouvelles. A somme constante donc – quinze euros ou cent francs – droit différent.
Traditionnellement, cette somme prélevée sous forme de timbre fiscal est affectée à l’OMI (devenue, depuis le 1er octobre, l’ANAEM) et est censée compenser le coût des contrôles du logement du demandeur effectués par cet organisme Or le tournant de la loi de 2003, c’est justement de rendre ces contrôles très exceptionnels. Le maire peut d’abord décider de statuer favorablement ou non à la demande sans faire procéder à aucune visite sur place, en s’appuyant simplement sur les justificatifs requis. Surtout, il peut décider à sa guise de faire procéder aux dites vérifications par son service social communal, par son service du logement ou accessoirement par l’ANAEM. Quand on connaît les efforts déployés par l’Association des maires de France pour que soit confié aux maires ce pouvoir d’investigation sur place, il y a peu de chances qu’ils ne fassent pas largement usage de leurs compétences nouvelles, sauf à considérer ici ou là que ces vérifications relèvent des compétences régaliennes de l’État.
Du coup, le demandeur paiera deux fois le fait d’être contrôlé : par les quinze euros au profit de l’ANAEM pour une visite qui n’est pas effectuée par l’office ; mais aussi par une quote-part de ses impôts locaux liée au fait que des employés municipaux sont mobilisés à de telles investigations. Après la double peine, la double taxe… Bref, le demandeur ne paye aucunement un service rendu. En ce sens, il s’agit bien d’une taxe et non d’une redevance comme a pu, en son temps, le rappeler le Conseil d’État, à l’époque où le gouvernement avait décidé, par une simple circulaire, de prélever cent francs sur les certificats d’hébergement (Conseil d’État, 15 janvier 1996, n° 130607).
Au total, l’intéressé pourrait être amené à faire plusieurs demandes dans l’année – en payant donc plusieurs fois quinze euros – qui seront systématiquement rejetées ou qui ne donneront pas lieu à la délivrance d’un visa du côté du poste consulaire.
Les ressources de l’hébergeant sous contrôle
Si la loi du 26 novembre 2003 a considérablement durci le régime des attestations d’accueil, un décret du 17 novembre 2004 suivi d’une circulaire du 23 novembre sont venus fixer des exigences – non prévues par la loi – à l’égard de l’hébergeant, lui demandant de présenter « tout document permettant d’apprécier ses ressources ». Sans plus de précision sur le montant exigé, le décret et la circulaire en appellent donc au contrôle et à la vigilance. Mais force est de constater que, selon les consignes préfectorales ou municipales, on observe aujour-d’hui autant de pratiques qu’il y a de communes. En vérité, l’exigence de ressources est tout simplement inutile et illégale.
Inutile, car la loi prévoit déjà que c’est à l’étranger qui vient en France dans le cadre du visa de court séjour de justifier auprès des services consulaires qu’il pourra subvenir à ses propres besoins pendant la durée de son séjour. Inutile, parce qu’on ne voit pas bien les frais que l’hébergeant pourrait être amené à couvrir. La loi du 26 novembre 2003 a rendu obligatoire une assurance privée pour couvrir les frais de santé. Pour les frais de rapatriement, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 20 novembre 2003, qu’ils ne pouvaient incomber à l’hébergeant. Quant aux frais d’hébergement, de nourriture ou de transport, aucune disposition légale ne permettrait de faire peser sur l’hébergeant une quelconque dette. Inutile enfin parce que les ressources ne garantissent de toute façon aucune prise en charge. Un demandeur peut tout à fait avoir des ressources très modestes sur la période contrôlée par l’administration mais être en mesure de rembourser les quelques centaines ou milliers d’euros de frais de séjour. Ce sera le cas s’il dispose par exemple d’une épargne suffisante. A l’inverse, un demandeur ayant des ressources très importantes peut être surendetté et donc non solvable.
Outre son inutilité, cette exigence de ressources est marquée par une illégalité que le Conseil d’État, saisi par le Gisti en janvier 2005, ne manquera pas de relever. Si la loi prévoit une prise en charge éventuelle, elle n’exige aucunement que l’hébergeant justifie de ressources couvrant cette hypothétique prise en charge. Elle indique d’ailleurs que la responsabilité financière de l’hébergeant ne pourrait de toute façon être engagée que si l’étranger accueilli n’y pourvoyait pas lui-même.
En vérité, de telles exigences ont au moins deux effets pervers. En posant ici des conditions de ressources similaires à celles posées dans le cadre de l’installation par le regroupement familial, n’invite-t-on pas implicitement au maintien sur le territoire ? Pis, le niveau des exigences désormais posé (assurance, fichage informatique, frais de timbre, attestation de prise en charge, contrôle du domicile et ressources de l’étranger et de l’hébergeant) ne risque-t-il pas de multiplier tout simplement les entrées illégales sur le territoire ?
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