Article extrait du Plein droit n° 9, décembre 1989
« Loi Joxe : qu’est-ce qui va changer ? »

Les Troisièmes Assises du Droit d’Asile (8 et 9 octobre 1989)

Les 7 et 8 octobre dernier à Genève, les troisièmes Assises du droit d’asile réunissaient plus de 450 personnes représentant 150 associations de défense du droit d’asile, pour examiner et réagir aux mesures d’harmonisation du droit d’asile actuellement à l’étude entre les douze pays de la CEE et, plus particulièrement, aux travaux du groupe restreint de Schengen et du comité ad hoc immigration.

Face aux mesures prévues dans le cadre de l’harmonisation des législations européennes pour les requérants d’asile (et déjà mises en œuvre pour certaines d’entre elles), les participants, regroupés dans différents ateliers selon leur spécialité professionnelle, ont cherché à dégager, après une réflexion de synthèse, les actions possibles aux divers niveaux des sociétés européennes et des instances internationales.

L’atelier des juristes, pour sa part, a développé plusieurs axes de réflexion sur le principe même de l’harmonisation.

I. Au préalable, un accord unanime s’est dégagé pour refuser l’harmonisation telle qu’elle est élaborée et connue actuellement.

Le caractère restrictif inacceptable des mesures envisagées a été souligné à un double niveau :

– Critique du mode d’élaboration des normes : l’exclusion de tout débat public ou parlementaire est patent. Le groupe de Schengen ou le comité ad hoc immigration charge de l’élaboration d’un projet d’harmonisation sont ainsi composes uniquement de représentants du pouvoir exécutif des pays concernés.

De plus, le contexte de cette élaboration caractérisée par un secret quasi-absolu marque l’exclusion des différents acteurs de la société civile, notamment du milieu associatif, et renforce les craintes légitimes suscitées par des questions sans réponse.

– Critique du contenu des normes dont les associations ont pu avoir connaissance par des voies détournées. Les intervenants ont regreffé la seule prise en compte des intérêts des États concernés ou de la Communauté européenne à l’exclusion de celle des individus. Ainsi, par exemple, les mesures envisagées tendent à fixer le demandeur d’asile dans le premier pays d’accueil alors qu’il peut avoir des intérêts légitimes (familiaux, culturels) à demeurer dans un autre pays.

D’une manière plus générale, ils ont souligné le danger potentiel d’une harmonisation qui, sans toucher aux critères de reconnaissance de la qualité de réfugié, ni même aux procédures de reconnaissance de ce statut (souvent différents selon les pays), dégage un principe de responsabilité de l’État d’accueil chargé de l’éloignement du demandeur débouté.

En effet, il est clair que ce principe va conduire inexorablement, pour éviter un afflux de demandes dans un pays considéré comme plus favorable aux réfugiés, à une harmonisation restrictive des procédures de reconnaissance du statut, par l’adoption des conditions les plus draconiennes.

On comprend mieux la confusion latente entre les différents groupes de travail mis en place au niveau européen, le comité ad hoc immigration étant perçu comme une simple émanation du groupe TREVI (chargé de la lutte contre le terrorisme, le trafic d’armes et le trafic de drogue), tant les questions relatives aux demandeurs d’asile sont appréhendées sous un angle a priori négatif.

II. Ceci précisé, il reste à savoir si toute harmonisation ne peut se concevoir que restrictivement. Or, dans un contexte de fermeture des frontières et d’arrêt de l’immigration, se développe très largement une suspicion à l’encontre du demandeur d’asile qualifié de « réfugié économique ». La polémique engagée récemment autour du rapport de Monsieur Barreau, directeur de l’OMI, est à cet égard significative.

Ainsi, la procédure d’accueil ne se conçoit plus aujourd’hui que par dérogation à un principe d’exclusion : le rejet tend à devenir la norme et l’accueil l’exception. C’est si vrai que le projet d’harmonisation vise principalement à dégager la responsabilité de l’Etat d’accueil qui sera chargé d’éloigner le demandeur d’asile débouté.

III. Dans ces conditions, le débat s’est déplacé sur la question de l’opportunité d’une harmonisation. Il s’agit d’un faux débat selon certains qui estiment inopportun de prendre parti a priori sur le principe même d’une harmonisation, de peur de légitimer la situation actuelle. Autrement dit, la question de l’harmonisation ne doit pas être séparée de celle de son contenu. D’ailleurs, l’échéance de 1993, avec l’entrée en vigueur de l’Acte unique ne peut être oubliée, ni niée, compte tenu de l’avance des travaux en cours dans le groupe Schengen et le comité ad hoc immigration.

L’harmonisation, plus qu’une nécessité, semble d’ores et déjà un principe (si ce n’est un fait) acquis.

IV. Alors, apprécier l’harmonisation à travers son contenu revient, quant aux actions à mener, à différencier deux axes

1. Poser le problème de la légitimité de l’autorité qui élabore ces normes et celui de contrôle : dans ce cadre, et compte tenu de l’absence de garantie d’un réel débat, l’arrêt immédiat des travaux de Schengen s’impose. D’autre part, la mise en place d’un réel contrôle s’impose tant au niveau des instances internationales (mobiliser le Parlement européen et la Commission européenne) que nationales, notamment par le biais d’un contrôle de constitutionnalité avec une difficulté supplémentaire due à l’absence d’unité sur ce point entre les différents États concernés.

2. Refuser une harmonisation qui met en place des normes qui ne s’inscrivent pas dans le respect des droits de l’homme et le respect des libertés individuelles et publiques (menacés par le problème des fichiers, des sanctions pénales aux transporteurs, de l’éventuelle pluralité de demandes d’asile effectuée dans différents pays...).

Par conséquent, l’atelier a été cloturé par l’adoption d’une résolution qui :

  • dénonce les conditions d’élaboration actuelle et appelle à un débat public ;
  • estime les mesures prévues restrictives et dénonce le risque d’entrave à l’application de la Convention de Genève ;
  • déplore l’approche négative des conditions du droit d’asile ;
  • demande le libre accès à un pays d’accueil de son choix ;
  • demande la mobilisation des institutions internationales ;
  • réclame la possibilité, pour le demandeur d’asile, de déposer des démon-des dans différents pays ;
  • conclut à l’arrêt immédiat des travaux de Schengen.

Les critiques exposées sont si vraies que le secrétaire d’État chargé de l’action humanitaire, formulant des propositions destinées à défendre le droit d’asile, a pris l’exact contre-pied des tentatives restrictives en vogue (cf. Libération 30 octobre 1989).



Article extrait du n°9

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Dernier ajout : mercredi 26 mars 2014, 19:01
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