Article extrait du Plein droit n° 46, septembre 2000
« D’autres frontières »

Des services publics réservés aux « locaux »

Christophe Daadouch

Juriste

Le conseil d’État a depuis longtemps admis que le domicile d’un administré pouvait avoir des effets sur les possibilités d’accès aux services publics locaux. Cette incidence est particulièrement nette sur les services publics non obligatoires qu’ils soient sociaux (crèche, cantine, halte-garderie, maison de retraite, aide ménagère), socio-éducatifs ou culturels (musée, bibliothèque, centre de loisirs, colonie de vacances) ou sportifs (salle de sport, stade). En contrepartie de la charge que la commune s’est volontairement imposée, celle-ci bénéficie en quelque sorte de la liberté de fixer les conditions d’accès à ces services.

La question de l’accès aux services publics locaux ne se pose pas dans tous les cas. Par vocation, une piscine ou un musée est accessible à tous. A l’inverse, d’autres services sont par définition destinés à la seule population communale. C’est par exemple le cas du service d’aide ménagère à domicile. Restent les cas intermédiaires et complexes que sont les conservatoires de musique, les écoles de danse, les centres de loisirs, les crèches et autres maisons de retraite. Dans tous ces secteurs, les demandes sont importantes et les places en nombre limité. Pour gérer cet écart, les communes s’appuient sur un ordre chronologique d’inscription et appliquent des critères d’âge, d’aptitude et de domiciliation.

Sur ce dernier point, le conseil d’État admet qu’un conseil municipal peut limiter l’accès au service public aux seuls administrés qui ont un « lien particulier avec la commune ». Le seul critère du domicile ne peut justifier la restriction à l’accès, et le lien particulier devra être apprécié compte tenu de la nature du service. Ainsi, lorsque l’inscription à une école de musique est réservée aux résidents, une possibilité d’accueil doit être cependant prévue au profit des personnes qui ont leur lieu de travail dans la commune ou aux enfants qui y sont scolarisés.

Domicile, scolarisation ou travail dans la commune sont donc aujourd’hui autant de caractéristiques d’un « lien particulier avec la commune » dont la jurisprudence n’a pas encore livré les contours.

Parmi les divers critères retenus par les collectivités locales pour justifier les discriminations tarifaires, celui de la domiciliation est, avec le quotient familial, un des plus fréquents.

Pour tous les services publics administratifs payants, la commune peut, en effet, appliquer une modulation des tarifs des redevances pour services rendus en tenant compte de la domiciliation hors la commune de l’usager. C’est le cas pour les cantines scolaires, les écoles de musique, les tarifs de stationnement ou la location d’une salle communale. De même, une commune peut légalement réserver l’attribution d’une quantité d’énergie électrique mise gratuitement à sa disposition aux seules personnes « qui vivent et travaillent toute l’année sur le territoire de la commune ».

Si le conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d’égalité, faire payer à des tarifs différents le même service, l’instauration d’un tarif supérieur pour les administrés domiciliés dans d’autres communes n’est toutefois possible qu’à condition que ce tarif n’excède pas le coût de fonctionnement du service.



Article extrait du n°46

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Dernier ajout : jeudi 20 mars 2014, 10:14
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