Sur la présomption d’urgence pour la suspension d’une OQTF
CE du 9 novembre 2011 et du 20 juin 2012

Outre-mer

Dans le cadre de la procédure contentieuse dérogatoire - sans effet suspensif d’exécution de l’éloignement - applicable en outre-mer (sauf en Martinique et à la Réunion), seul un référé a quelque chance d’être effectif.

Dans le cas d’une OQTF sans délai (ou d’un APRF) une présomption d’urgence avait déjà été établie par le Conseil d’État :

  • CE, 9 novembre 2011, n° 346700
    « La perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. »

Cette présomption due au contentieux dérogatoire ne vaut que si le référé est introduit assez rapidement. Mais, en cas de requête tardive, le juge des référés doit prendre en compte la situation personnelle du requérant pour statuer sur la condition d’urgence.

  • CE, 20 juin 2012, n° 355375
    Annulation d’une décision du TA de Cayenne qui avait refusé la suspension d’une OQTF sans délai au motif que le référé était tardif.
    « Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
    Considérant qu’en se fondant, pour relever l’absence de situation d’urgence, sur la seule circonstance du délai dans lequel M. A a formé sa demande de suspension de la décision préfectorale litigieuse, sans rechercher les effets, qu’il n’a à aucun moment pris en considération, que cette décision était susceptible d’avoir sur la situation personnelle de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée
     ».

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Dernier ajout : vendredi 18 septembre 2015, 16:15
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