Règles générales du contentieux dérogatoire de l’OQTF sans délai en outre-mer : jurisprudence


Rappel : selon le droit commun, deux délais sont prévus avant l’exécution de la reconduite à la frontière :

  • un délai de 48 heures pendant lesquelles le juge administratif peut être saisi ;
  • si une requête a été déposée, un nouveau délai est prévu jusqu’à la décision du TA - la requête est "suspensive".

Dans les cinq territoires cette procédure ne s’applique pas :

  • aucun délai préalable au dépôt d’une requête n’est prévu (sauf si une autorité consulaire demande un jour franc) ;
  • si une requête est déposée à temps, elle n’est pas suspensive.

I. Application des règles générales de la justice administrative

Alors que la procédure spécifique à l’éloignement selon le droit commun ne s’applique pas à Mayotte, les règles générales du contentieux administratif s’appliquent

  • CE, 25 juillet 2008, n° 315529
    « Ne sont pas applicables en Guyane et à Saint-Martin les dispositions des articles L. 776-1, R. 775-1 à R. 775-10 et R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative. Y sont, en revanche, applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment relatives au délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable, et au délai d’appel. »

II. Importance et limites des référés

Étant donné l’imminence de l’expulsion, la seule voie par laquelle un juge administratif peut éventuellement se prononcer sur l’OQTF est une procédure d’urgence selon l’une des voies suivantes :

  • un référé-suspension (CJA, art. L. 521-1), joint à la requête en annulation, par lequel est demandée la suspension de l’éloignement forcé jusqu’à la décision au fond du ou de la juge. Il faut alors justifier l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’OQTF ;
  • un référé-liberté (CJA, art. L. 521-2), plus rapide à rédiger puisqu’un recours en annulation n’a pas à être joint. Mais, outre l’urgence, il faut alors justifier le risque d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le Conseil d’État a établi une présomption d’urgence créée par l’absence de caractère suspensif de ce contentieux dérogatoire

  • CE réf., 9 novembre 2011, n° 346700
    En Guyane, « la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ».

III. Que peut décider le juge lorsqu’il se prononce après l’exécution de la reconduite ?

À la demande du tribunal de Basse-Terre, le Conseil d’État rappelle ces éléments et précise leurs conséquences dans le cadre dérogatoire applicable à la Guadeloupe (ou à la Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy)

a) « Si, en raison du caractère non suspensif du recours exercé par un étranger dans les territoires mentionnés aux articles L. 514-1 et L. 514-2 du [Ceseda], une obligation de quitter le territoire français sans délai a déjà été exécutée lorsque le juge se prononce sur sa légalité, cette circonstance ne saurait permettre de regarder les conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui a produit des effets, comme ayant perdu leur objet. »

b) « Dans l’hypothèse où le tribunal administratif, saisi du recours d’un étranger déjà reconduit à la frontière, annulerait ainsi une décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, sans annuler par ailleurs l’obligation de quitter le territoire français, il ne serait susceptible d’assortir cette annulation d’aucune injonction, une telle annulation n’impliquant nécessairement aucune mesure particulière à prendre par l’administration. »

IV. Tribunal administratif territorialement compétent

a) Code de justice administrative

  • CJA, art. R. 776-16 _«  Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. »
    Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention  ».

b) Précisions du Conseil d’État
Lorsqu’une personne a été transférée en rétention dans un lieu où la législation est différente de celle du lieu où la personne a été interpellée, le tribunal compétent est celui du ressort où a eu lieu l’interpellation.

  • CE, 9 juin 2004, n° 265661
    « compte tenu de leur finalité, ces dispositions sont applicables aux arrêtés de reconduite prononcés à l’encontre des étrangers dont l’irrégularité de l’entrée ou du séjour sur le territoire national a été constatée dans la commune de Saint-Martin ou qui ont été interpellés pour ce motif à Saint-Martin ; [...] le lieu où se trouve l’étranger lors de la présentation du recours devant le tribunal administratif est en revanche sans incidence sur [leur] application. »
  • CE, 26 septembre 2014, n° 377942
    Il s’agit d’une personne interpellée en Martinique qui a été transférée en Guadeloupe (dont les contentieux de l’éloignement sont, respectivement, de droit commun et dérogatoire
    « Les dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative ne trouvent pas à s’appliquer à un recours formé devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre une des mesures énumérées à l’article R. 776-1 du même code, à raison du transfert du requérant depuis la Martinique vers un lieu de rétention situé en Guadeloupe ».

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Dernier ajout : vendredi 18 septembre 2015, 16:11
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