Recours contre la « circulaire Retailleau » sur l’admission exceptionnelle au séjour
La LdH, le Gisti, la Cimade, l’ADDE, le SAF et Utopia 56 ont déposé, le 25 mars 2025, un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 « portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ».
La requête portait spécifiquement sur la disposition de cette circulaire qui, dans une note de bas de page, demande aux préfectures, pour l’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du Ceseda, de n’accorder ces titres de séjour qu’en présence de « circonstances exceptionnelles caractérisées » ou de « considérations strictement humanitaires ».
Ce faisant, elle ajoute des conditions supplémentaires non prévues par les textes à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à la personne « qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En effet, si la loi précise que « les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine » et que « l’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République », en aucun cas elle ne subordonne la délivrance de cette carte à l’existence de circonstances exceptionnelles ou à la prise en compte de considérations strictement humanitaires.
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2025, a rejeté la requête. Pour écarter le grief et éviter de censurer la disposition, il en a proposé une interprétation manifestement contraire à sa lettre. Il prétend ainsi que le ministre, en vue de « recentrer la procédure d’AES sur son caractère exceptionnel », a invité les préfets à veiller à « privilégier strictement, sauf circonstances exceptionnelles, la voie du droit commun et les critères prévus par la loi pour répondre à ces situations ».
Toujours selon lui, « le ministre n’a pas entendu ajouter des critères à ceux fixés par le législateur pour le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, mais inviter les préfets à privilégier l’examen des demandes de régularisation sur ce fondement pour les étrangers justifiant de liens personnels et familiaux en France et de n’examiner la demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code que si les conditions posées par l’article L. 423-23 de ce code ne sont pas remplies et en cas de circonstances exceptionnelles caractérisées ou en vertu de considérations strictement humanitaires ».
Cette méthode qu’affectionne le Conseil d’État, qui consiste à "vider le texte de son venin" n’est évidemment pas satisfaisante. Il est clair en effet que les agents chargés d’appliquer la circulaire se conformeront à sa lettre et non à l’interprétation qu’en a donnée le juge, dont il y a peu de chances, au demeurant, qu’ils aient connaissance.

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