SCHÉMA DE PROCÉDURE POUR LA PRISE EN CHARGE DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS MAROCAINS
Ce schéma de procédure s’applique aux mineurs non accompagnés présents sur le territoire français et dûment identifiés par les autorités marocaines compétentes comme étant ressortissants marocains.
I – Cadre juridique de la prise en charge des mineurs non accompagnés marocains
A – Prise en charge des mineurs non accompagnés marocains au titre de l’assistance éducative En dehors de toute infraction pénale, la prise en charge des mineurs non accompagnés marocains relève de la procédure d’assistance éducative classique mise en œuvre par les services du conseil départemental. Il arrive ainsi qu’une personne se disant mineur non accompagné se présente spontanément dans les services du conseil départemental où elle fera l’objet d’une évaluation. Elle peut également se présenter aux services de police qui procèdent à une vérification d’identité avant de confier la personne au conseil départemental pour une prise en charge en assistance éducative. Il arrive en outre que des mineurs se présentent directement au tribunal pour enfants où dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou secteur associatif habilité. En cas d’interpellation du mineur non accompagné à la suite de la commission d’une infraction (usage ou trafic de stupéfiants, vol, violences...), les services d’enquête procèdent au placement en garde à vue selon les règles classiques du code de procédure pénale (notification des droits, audition, investigations), et l’autorité judiciaire apprécie l’opportunité des poursuites au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur selon les instructions de politique pénale déclinées localement, avec toutefois la problématique de l’adaptation du choix des poursuites pour permettre une articulation avec la prise en charge éducative. Une fois le mineur pris en charge par le juge des enfants français et l’éventuelle procédure pénale à son encontre terminée, la question de son retour au Maroc peut se poser, afin de déterminer les modalités de prise en charge les plus appropriées à sa situation. B – Outils de coopération internationale applicables avec le Maroc La France et le Maroc sont liés par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, applicable dans les relations entre les deux États depuis le 1er février 2011, date de son entrée en vigueur en France. Cette convention, qui s’applique à tous les mineurs en danger, s’applique aux mineurs marocains non accompagnés. Le chapitre V de cet instrument permet la mise en place d’une coopération entre les autorités compétentes des deux États en matière de protection des mineurs, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs autorités centrales, à savoir la direction des affaires civiles et du sceau côté français (bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile) et la direction des affaires civiles du ministère de la justice côté marocain. Actuellement, l’ensemble des demandes de coopération en matière de protection des mineurs entre la France et le Maroc est transmis par l’intermédiaire des autorités centrales désignées pour l’application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996. Il pourrait être prévu une coopération plus directe, à déterminer conjointement avec les autorités marocaines dans le cadre de l’application du schéma de procédure. Cette coopération pourrait dans tous les cas être facilitée par le magistrat de liaison français au Maroc ou son homologue marocain à Paris.
II – Procédure pour la prise en charge des mineurs non accompagnés marocains
La convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit des dispositions permettant une coopération entre autorités françaises et marocaines aux différents stades du processus de décision en vue du retour du mineur au Maroc. A – Coopération préalable à la prise de décision sur le retour du mineur au Maroc • Demande de coopération des autorités françaises aux autorités marocaines Dans un premier temps, l’article 34 de la convention de La Haye peut être utilisé pour obtenir des informations auprès des autorités marocaines sur la famille d’un enfant et/ou sur les organismes habilités susceptibles de le prendre en charge dans le cadre de son rapatriement. Cet article permet en effet de demander à toute autorité compétente qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer. Afin d’assurer le recueil d’informations utiles le plus complet possible, les autorités françaises demanderesses pourront envoyer le questionnaire type d’évaluation sociale figurant en annexe du schéma de procédure, et les autorités marocaines veilleront à remplir ledit questionnaire avec les éléments dont elles disposent. Si ce texte prévoit la possibilité pour les autorités compétentes françaises d’adresser directement la demande à l’autorité compétente marocaine, l’autorité centrale marocaine souhaite rester destinataire de toute requête en coopération, dans un souci de centralisation et d’orientation de demandes. Dans ce même souci, il est également préférable que l’autorité centrale française soit saisie par le juge des enfants pour transmettre la demande à l’autorité centrale marocaine. • Demande de coopération des autorités marocaines aux autorités françaises La famille du mineur qui souhaite le retour de son enfant au Maroc peut se signaler auprès de l’autorité centrale marocaine. Cette dernière pourra :
– solliciter les autorités françaises sur la localisation du mineur sur le fondement de l’article 31. c de la convention de La Haye et communiquer des informations sur sa situation (art. 32.a)
– demander à l’autorité française compétente d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection du mineur sur le fondement de l’article 32. b de la convention de La Haye, et faire part à cette occasion de la volonté de la famille de voir organiser le retour du mineur au Maroc. Dans ces deux hypothèses, l’autorité centrale française peut être saisie pour transmettre la demande au juge des enfants ou au service social qui suit l’enfant, en l’absence de saisine d’un juge. La famille du mineur peut également contacter directement le juge des enfants ou le service social saisi afin de faire part de sa volonté de se voir confier l’enfant si elle a connaissance de leur intervention. B – Coopération pour la prise de décision sur le retour du mineur au Maroc Au regard des informations obtenues, notamment concernant la volonté exprimée par la famille du mineur de voir organiser son retour au Maroc, ce dernier peut être remis à ses parents, ou son placement peut être envisagé, dans sa famille ou au sein d’un service compétent. Selon le cas de figure, l’approbation des autorités marocaines à ce placement peut être nécessaire. • Si le mineur est recherché par sa famille Tout d’abord, le juge des enfants français informé de la volonté de la famille du mineur de le reprendre en charge au Maroc peut estimer qu’une mesure de placement n’est pas nécessaire et prévoir de remettre l’enfant à ses parents s’ils apparaissent aptes à le prendre en charge, en levant les mesures d’assistance éducative mises en place. Le juge des enfants peut également ordonner le placement du mineur auprès d’un membre de sa famille, en application des dispositions relatives à l’assistance éducative prévues aux articles 375 et suivants du code civil. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant (article 375-1 du code civil). Dans ces deux cas, aucune coopération particulière entre autorités françaises et marocaines n’est nécessaire. • Si le mineur n’est pas recherché par sa famille Au regard des informations obtenues, le juge des enfants qui envisage un placement dans un établissement de protection sociale au Maroc devra consulter au préalable, conformément à l’article 33 de la convention de La Haye, l’autorité centrale marocaine ou une autre autorité compétente désignée par les autorités marocaines dans le cadre de l’application du schéma. En effet, cet article dispose que la « décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’État requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis a approuvé ce placement où ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ces dispositions doivent être respectées à peine de non reconnaissance dans le pays d’exécution de la mesure de protection, en vertu des dispositions de l’article 23 f). La demande d’approbation devra être accompagnée d’un dossier contenant :
– un rapport sur l’enfant,
– les motifs de la proposition.
– toute autre pièce demandée par les autorités marocaines. C – Coopération pour l’exécution du retour du mineur au Maroc Le consentement du mineur concernant son retour au Maroc aura une incidence non négligeable sur l’effectivité de l’exécution de la décision. • Si le mineur exprime son consentement au retour Dans les hypothèses où le mineur a exprimé son consentement au retour, l’exécution de la décision de placement ou la remise de l’enfant à ses parents ne devrait pas poser de difficulté particulière. Il conviendra néanmoins de déterminer les modalités pratiques du retour, s’agissant notamment des points suivants :
– L’autorisation de sortie du territoire (AST) si le mineur voyage sans un titulaire de l’autorité parentale. Si les parents peuvent remplir le formulaire cerfa d’AST, c’est à eux de le faire (le formulaire est disponible sur internet et peut être transmis électroniquement). Dans le cas contraire, et par exception, le juge des enfants rend une ordonnance autorisant le service gardien à remplir et à signer le formulaire en application de l’article 375-7 du code civil ; il sera alors nécessaire de présenter une copie de la décision du juge des enfants avec l’AST pour justifier le fait que le signataire n’est pas un des titulaires de l’autorité parentale ;
– Le financement du retour ;
– Les modalités pratiques du voyage (accompagnement, etc.). L’intervention des consulats marocains en France est nécessaire pour mettre en œuvre le rapatriement, sauf si le mineur dispose d’un passeport. • Si le mineur n’exprime pas son consentement au retour Lorsqu’un juge des enfants français est saisi de la situation d’un mineur non accompagné marocain et que celui-ci ne souhaite pas retourner au Maroc, il peut néanmoins considérer qu’au regard de la situation, il pourrait être de l’intérêt du mineur de retourner dans sa famille au Maroc ou d’être placé au Maroc. Outre les problématiques juridiques et pratiques évoquées plus haut (AST, financement du voyage, accompagnement, etc.) se posera la question de l’exécution forcée de la décision et de l’organisation du retour du mineur alors que celui-ci s’y oppose, en particulier pour les mineurs les plus âgés. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application des articles 1182 et 1186 du code de procédure civile, le mineur est informé qu’il peut faire le choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d’office. L’article 1191 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le mineur peut faire appel de la décision du juge des enfants. ► Si le mineur est recherché par sa famille Dans l’hypothèse d’une décision de remise ou de placement du mineur auprès de sa famille, la mise en place d’un suivi éducatif permettant d’envisager et de préparer le retour au Maroc en amont de celui-ci apparaît opportune. ► Si le mineur n’est pas recherché par sa famille Le juge des enfants peut estimer qu’il est de l’intérêt d’un mineur d’être placé en établissement de protection sociale au Maroc alors qu’il ne souhaite pas y retourner et qu’il n’est pas recherché par sa famille. Dans cette hypothèse. un travail éducatif devra être réalisé en amont par les services sociaux français afin de faire adhérer le mineur à la mesure, préalablement à son exécution. Si malgré ce travail, le mineur ne souhaite toujours pas revenir au Maroc et que le juge considère que son placement dans ce pays est de l’intérêt de l’enfant, il est juridiquement possible pour le procureur de la République de requérir le concours de la force publique (art. 375-3 du code de procédure civile). L’opportunité et les modalités de recours à la force publique sont alors à apprécier au cas par cas, l’intérêt du mineur devant demeurer l’élément essentiel à prendre en considération. En tout état de cause, ce recours devra être limité aux situations les plus graves et lorsqu’il n’existe pas de perspective de convaincre le mineur, ni de possibilité pour le service auquel l’enfant est confié de procéder autrement. Ces situations, par nature exceptionnelles, nécessiteront une coordination fine entre la personne à laquelle l’enfant est confié et les forces de l’ordre requises, afin de garantir une mise en œuvre la moins traumatisante pour le mineur. S’il est fait usage de la force publique en France pour l’exécution de la décision de placement française, il est alors indispensable que dès l’arrivée du mineur sur le sol marocain, des mesures soient prises par les autorités marocaines pour permettre l’exécution de la mesure de placement sur le sol marocain, malgré l’opposition du mineur. En effet, la décision de placement française n’est pas exécutoire au Maroc. Il pourrait s’agir d’une décision marocaine de placement « miroir » à la décision de placement française ou d’une décision d’exequatur de cette dernière, en application de la convention bilatérale franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957 et son protocole additionnel du 10 août 1981. D - Coopération postérieure au retour du mineur au Maroc Si le retour au Maroc s’avère être pérenne et en fonction de l’évolution de la mesure d’assistance éducative, le juge des enfants français pourra solliciter le juge marocain afin de lui transférer sa compétence, sur le fondement de l’article 8 de la convention de La Haye de 1996, qui permet un transfert de compétence au profit du juge qui serait mieux placé pour connaître de la situation d’un mineur. Le juge des enfants français pourra s’adresser directement au juge marocain, ou passer par les autorités centrales. Dans l’hypothèse où le juge des enfants français n’a pas jugé opportun de prendre une mesure de placement du mineur et que celui-ci a été remis à sa famille jugée apte à en prendre soin, les autorités marocaines deviennent compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne du mineur ou de ses biens, en tant que juridictions de sa résidence habituelle (article 5 de la convention de La Haye de 1996). Néanmoins, si le juge des enfants français souhaite qu’un suivi de la situation soit assuré par les autorités marocaines, l’autorité centrale marocaine peut être saisie afin de demander à l’autorité marocaine compétente d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection des mineurs sur le fondement de l’article 32 de la convention. E - Situation pénale du mineur La situation pénale du mineur concerné, à l’égard des infractions les plus sérieuses où ayant occasionné des préjudices significatifs, sera de préférence purgée en France avant le placement au Maroc. Les mesures éducatives et les peines prononcées dans ce cadre et non encore exécutées ne pourront pas néanmoins faire l’objet d’une délégation au Maroc, aucun fondement conventionnel ne le prévoyant. Les procédures en cours au parquet pourront soit être classées sans suite soit faire l’objet de dénonciations aux fins de poursuite aux autorités marocaines (la traduction de la dénonciation officielle et des pièces de procédure n’étant pas exigée par la convention d’entraide judiciaire). La dénonciation officielle du parquet sera également possible à l’égard de toutes les procédures en cours devant juge des enfants ou un juge d’instruction.
|
Partager cette page ?