Recours contre le décret du 14 décembre 2018 relatif à la lutte contre l’immigration irrégulière et au traitement de la demande d’asile
Treize associations et syndicats ont déféré au Conseil d’État le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, pris pour l’application de la loi du 10 septembre 2018, qui contient, d’une part, des dispositions relatives aux étrangers non admis ou en séjour irrégulier sur le territoire et, d’autre part, des dispositions réglementant l’enregistrement et le traitement des demandes d’asile.
Il était notamment fait grief au décret attaqué de méconnaître les exigences du droit de l’Union en matière d’asile. Étaient également critiquées plusieurs dispositions contenues dans l’article 6 du décret : tel l’allongement à dix heures du délai accordé au parquet pour faire appel d’une ordonnance du JLD sans qu’il soit assorti des garanties annoncées par la loi.
En septembre 2019, les organisations requérantes ont demandé parallèlement au Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dispositif issu de la loi Collomb qui remplace le caractère suspensif de plein droit du recours devant la CNDA par un mécanisme complexe et illusoire obligeant le demandeur d’asile débouté par l’Ofpra et sous le coup d’une OQTF à solliciter du tribunal administratif la suspension de cette mesure d’éloignement. Le Conseil d’État a rejeté la demande de transmission de la QPC par une ordonnance du 30 octobre 2019.
Par sa décision du 27 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé plusieurs dispositions du décret contesté :
– l’article 2 relatif aux décisions de refus d’entrée prises à l’égard des étrangers qui viennent d’entrer sur le territoire en provenance directe d’un État partie à la convention de Schengen : il l’a estimé incompatible avec les objectifs de la directive retour concernant les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– l’article 11 qui permet à l’OFPRA de mener l’entretien avec les demandeurs d’asile retenus à la frontière par un moyen de communication téléphonique ;
– l’article 19 qui crée des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces condition, en contradiction avec les dispositions de la directive du 26 juin 2013.
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