Conclusions contre la prolongation du maintien d’un demandeur d’asile en zone d’attente

(art. 35 quater)

A Madame le Premier Président de la Cour d’appel de Paris

Audience du ** à ** heures

Conclusions

Pour

Monsieur X Appelant Ayant pour avocat Me X

Plaise à Madame le Premier Président

Monsieur X est appelant d’une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, en date du **, autorisant la prolongation de son maintien en zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, en application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Monsieur X est demandeur d’asile. Il invoque le 4ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « tout homme persécuté pour son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».

Il est arrivé en France, à l’aéroport de Roissy, le **. Dans un premier temps sa demande d’asile n’a pas été enregistrée par la Police de l’Air et des Frontières. Ce n’est qu’après intervention de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) que le ** sa demande d’asile a été officiellement enregistrée par la PAF et transmise au ministère de l’intérieur pour être instruite.

Par ordonnance du ** le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny autorisait la prolongation de son maintien en zone d’attente.

1. Conditions légales de la prolongation du maintien en zone d’attente d’un demandeur d’asile

Ce maintien n’est permis que si la demande d’asile présentée par l’intéressé est manifestement infondée.

Ceci résulte des termes de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui dispose que :

« l’étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui (...) demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans la zone d’attente (...) de l’aéroport pendant le temps strictement nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée ».

Dans un tel cas l’autorité administrative doit non seulement saisir le juge judiciaire pour se faire autoriser à prolonger le maintien en zone d’attente, mais encore « exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu ( ... ) s’il a demandé l’asile, être rapatrié ».

Ces dispositions introduites dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 6 juillet 1992 faisaient suite à la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992 annulant un précédent projet de loi en visant le 4ème alinéa du Préambule de 1946 et rappelant que seule une demande manifestement infondée permettrait au ministre de l’intérieur de prendre une décision d’inadmission en France.

La prolongation du maintien en zone d’attente est donc subordonnée au fait que la demande d’asile de l’étranger concerné soit « manifestement infondée ».

2. Rôle du juge judiciaire

Il appartient au juge judiciaire de vérifier si la demande d’asile est « manifestement infondée », seule circonstance dans laquelle le maintien en zone d’attente est légalement possible.

Il a ainsi été jugé par la Cour de céans que si « en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il est interdit [au juge] de substituer [sa] propre appréciation, sur le fond, à celle de l’autorité administrative, ( .. ) il importe cependant de rappeler que l’admission au bénéfice du statut de réfugié politique relève normalement de la compétence de I’OFPRA, que ce n’est qu’à titre exceptionnel que le ministre de l’intérieur peut refuser l’entrée d’un étranger sur le territoire français, sans que le dossier soit soumis à cet organisme, dans l’hypothèse où la demande d’asile est « manifestement infondée » ; (..) que le rôle du juge judiciaire est seulement d’autoriser la prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente dans la même hypothèse [celle où la demande d’asile est « manifestement infondée »] ; qu’il lui appartient donc, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, de vérifier à son tour si la demande d’asile politique est, à l’évidence, dépourvue de tout fondement » (ordonnance n° 34 Q/93 du 19 août 1993, PAQUIRAJ Vanedja c/ ministre de l’intérieur).

Il appartient donc au juge d’apprécier si la demande d’asile est ou n’est pas « manifestement infondée » au sens de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

S’il la juge manifestement infondée, il peut prolonger la rétention ; dans le cas contraire, il doit la refuser. L’intéressé est alors mis en possession d’un visa de régularisation de huit jours lui permettant de saisir l’OFPRA, lequel devra statuer sur le fond de la demande.

3. La demande d’asile de l’appelant n’est pas « manifestement infondée »

Monsieur X, originaire de **, a été militant de l’opposition au sein du ** jusqu’en 1992, puis au sein du ** depuis 1992.

Arrêté une première fois le ** après l’échec de la tentative de coup d’état de l’ancien vice-président **, il a été détenu pendant deux ans sans jugement dans un camp de travaux forcés aux conditions extrêmement pénibles.

Il a été libéré le ** avec de nombreux autres détenus à la veille d’une mission d’enquête annoncée d’Amnesty International.

Considérablement affaibli par le régime de ces deux années de travaux forcés, mais ne pouvant bénéficier de soins hospitaliers, il a été soigné par un guérisseur dans son village natal, où il a repris son activité politique au sein du **, participant à des réunions clandestines.

Deux de ses trois frères sont morts en prison pendant cette période, en **. En ** il trouve du travail au Sénégal dans une entreprise française de BTE, l’entreprise **, où il exerce les fonctions de contremaître sur des chantiers routiers.

Il est alors lié à un ingénieur, ami de l’un de ses frères morts en prison. Cet ingénieur le fait admettre au sein du mouvement de **, où il fait la connaissance d’un militaire, le sergent **, qui a également connu son frère décédé.

Le sergent ** dirige le ** une tentative de coup d’état, qui échoue. Monsieur X, qui comptait parmi ses proches et se trouvait avec lui en **, tente de fuir le pays en regagnant le **, mais il est arrêté pendant sa tentative de fuite, le **.

Il est détenu à ** pendant quelques jours puis libéré, le 1er avril, sur intervention d’un responsable du renseignement militaire, le capitaine **, qui espère, en le faisant surveiller, retrouver d’autres complices du sergent **.

Sous haute surveillance depuis six mois, M. X a appris un matin, alors qu’il se trouvait chez sa soeur à **, que pendant la nuit précédente un commando avait pénétré chez lui et avait assassiné son troisième frère.

En effet les autorités gouvernementales ont mis en place des sortes d’« escadrons de la mort », commandos chargés de l’élimination physique des opposants, de préférence en se faisant passer pour des commandos sympathisants du sergent **.

Comprenant que c’est pour lui le seul moyen de sauver sa vie, M. X décide alors de fuir le pays.

C’est dans ces conditions qu’il est arrivé le ** à l’aéroport de Roissy, où il a pu, le **, faire enregistrer sa demande d’asile.


Ces éléments ne permettent pas de considérer que la demande d’asile de Monsieur X serait « manifestement infondée ». Ils entrent incontestablement, tant dans le champ d’application de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, que dans celui du 4ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

La demande n’est donc pas dénuée de fondement. Il importe de laisser aux autorités compétentes - à savoir l’OFPRA et en appel la Commission des recours des réfugiés, sous le contrôle du Conseil d’Etat - le soin d’instruire l’affaire, de vérifier les allégations de l’appelant, et de statuer sur le bien fondé de sa requête.

En l’état il n’y a pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente.

PAR CES MOTIFS

Infirmer l’ordonnance du X,

Dire n’y avoir lieu de prolonger le maintien de l’intéressé en zone d’attente.

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Dernier ajout : jeudi 11 janvier 2007, 18:39
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