CAA de Bordeaux, 26 février 2013, n°12BX01812


« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France régulièrement, le 11 octobre 2003, pour poursuivre des études ; qu’il a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 9 octobre 2007 ; que, s’il s’est maintenu en situation irrégulière par la suite, il justifie, par des témoignages nombreux, circonstanciés et concordants, avoir noué une relation affective au milieu de l’année 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est engagé dans une vie commune ; qu’il a contracté un pacte civil de solidarité avec cette personne le 4 mars 2011 ; que l’intéressé a fait d’importants efforts d’insertion, révélés notamment par sa grande maîtrise de la langue française ; qu’il soutient sans être contredit que, ayant perdu ses père et mère, il a cessé tout contact avec sa fratrie au Maroc ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus d’accorder une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée de validité d’un an repose sur une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont privées de base légale »

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Dernier ajout : mardi 9 juin 2020, 15:42
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