Quelques référés contre des OQTF sans délais (2011-2012)

Guayane et Guadeloupe

2. Référé suspension (CJA, art. L. 521-1)

a) Suspension d’une OQTF sans délai ou d’un APRF car il y a un doute sérieux sur sa légalité (soit sur la légalité du risque de fuite justifiant l’absence de délai, soit sur celle du refus de séjour à l’origine de l’OQTF) dans l’attente d’un jugement au fond.

  • TA de Basse-Terre, 10 février 2012, n°12001165
    X. vit à Saint-Martin depuis 1999, marié, deux enfants de 12 et 13 ans nés à Saint-Martin. Interpellé avec OQTF sans délai et placé aussitôt en rétention (en Guadeloupe).
    Suspension avec injonction au préfet d’organiser le retour à Saint-Martin et de délivrer une autorisation de séjour d’un mois.
  • TA de Cayenne, 22 octobre 2011, n°1101639
    Il n’y a pas lieu à statuer sur la rétention puisque la personne a été libérée.
    Injonction à la préfecture de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la décision au fonds du juge administratif.

b) Si l’éloignement a déjà été exécuté avant la décision du juge des référés, celui-ci prononce un non lieu à statuer

3. Référé liberté (CJA, art. L. 521-2)

Une atteinte grave à une liberté fondamentale portée par l’exécution de l’éloignement a été à plusieurs reprises reconnue par les tribunaux administratifs. Dans les cas suivants elle est accompagnée d’une injonction à la préfecture d’organiser sans délai le retour (mais sans astreinte).

Les libertés fondamentales suivantes ont été prises en compte :

a) droit à la vie privée et familiale (CEDH, art. 8)

  • TA de Mayotte réf., 22 octobre 2011, n° 1100486 (référé liberté)
    Reconduite d’un père de deux enfants français, vivant maritalement avec leur mère française - injonction d’organiser le retour.
    Le préfet a porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de l’enfant : injonction au préfet à organiser le retour dans un délai de 96 heures.

b) traitement inhumain et dégradant (CEDH, art. 3)

c) liberté d’aller et de venir

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Dernier ajout : mercredi 21 janvier 2015, 00:00
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