Refus d’entrée et zone d’attente à Mayotte : mesures dérogatoires
Ceseda, art. L. 213-2 et art. L. 221-2-1


Refus d’entrée

  • Pas de jour franc à Mayotte

Ceseda, article L.213-2
Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.
La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration.


Maintien en zone d’attente

Ceseda, art. L. 221-2
La zone d’attente est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat.

Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche.

La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones de rétention mentionnées à l’article L. 551-1 [centres de rétention administrative].

  • A Mayotte, la zone d’attente peut se situer dans le CRA jusqu’au 26 mai 2019

Ceseda, art. L. 221-2-1
Le dernier alinéa de l’article L. 221-2 n’est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l’ ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative).
Lorsque le lieu d’hébergement prévu à l’article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l’article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V.

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Dernier ajout : dimanche 24 décembre 2017, 16:58
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