Article extrait du Plein droit n° 73, juillet 2007
« Le tri des étrangers »

Des travailleurs en sursis

Denis Larabia et Isabelle Trabajo

Ancien agent de l’inspection du travail. ; Ancien agent de l’inspection du travail.
Pour dénoncer la pratique qui s’est développée dans certaines directions départementales du travail, consistant à délivrer, tout à fait illégalement, à des salariés étrangers, des cartes de séjour les assujettissant complètement à leur employeur, des militants syndicaux de l’inspection du travail ont procédé, à la fin du mois d’avril, à une action forte de sensibilisation et de protestation. Mais la dernière « loi Sarkozy » et les décrets qui ont suivi ont rendu cette pratique totalement légale.

Pendant cinq jours, du 23 au 27 avril 2007, les agents syndiqués du ministère du travail ont distribué devant les bureaux du service de la main-d’œuvre étrangère à Paris un tract co-signé par SUD, la CGT et le SNU [1] appelant les travailleurs étrangers à faire respecter leurs droits en matière d’autorisation de travail. Cette action est née de la colère d’agents militants de l’inspection du travail de Paris et d’Ile-de-France qui ont tenu à mobiliser leurs organisations syndicales respectives. Sollicité, le Gisti s’est associé à cette action.

La pratique dénoncée consistait à refuser à des étrangers, sans fondement légal ou réglementaire, l’accès au titre de séjour « salarié ». Le code du travail [2] prévoyait, avant la récente modification législative de 2006 et réglementaire de 2007, que lorsqu’un étranger présentait un CDD d’une durée d’un an ou plus, ou un CDI, il pouvait prétendre à la carte de séjour mention « salarié ». Cependant, dans certaines directions départementales du travail [3] dont celle de Paris, les titulaires de ces contrats se voyaient souvent attribuer une autorisation provisoire de travail (APT) de neuf mois, associée à une carte de séjour mention « travailleur temporaire » en lieu et place de la carte « salarié ». Cette autorisation provisoire de travail n’était valable que pour un employeur déterminé et une profession donnée.

Pour l’attribution du type de titre de travail, la nature du contrat de travail (CDI et CDD d’au moins un an), n’était pas systématiquement prise en compte par les services des directions départementales du travail. Les critères retenus non officiellement étaient la « respectabilité » de l’entreprise, sa taille, le montant du salaire offert et la profession exercée. À aucun moment, dans la procédure de délivrance, le statut particulier de l’étranger ne lui était indiqué ni expliqué clairement. C’était souvent au moment où il demandait le renouvellement de son titre de séjour qu’il découvrait son statut de « travailleur temporaire » et non de « salarié ».

À Paris, la direction départementale du travail indiquait alors qu’il pourrait bénéficier de la carte « salarié » seulement quand sa « situation dans l’emploi sera stable et pérenne » et donc généralement lors du troisième renouvellement d’APT. Pour obtenir cette carte « salarié », il faut préciser que l’étranger devait présenter à nouveau un dossier de demande d’autorisation de travail, repasser une visite médicale à l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (Anaem), et que son employeur devait s’acquitter de nouveau de la redevance. Ainsi, le passage à la carte « salarié » n’était ni automatique ni gratuit.

Grande précarité

Si l’étranger faisait sa demande de carte « salarié » avant que le service de la main-d’œuvre étrangère juge sa situation stable, celui-ci adoptait alors une stratégie de contournement : il gardait le silence, tentait de convaincre le salarié d’attendre l’échéance de l’APT, ou lui expliquait que cette mesure était destinée à le « protéger » contre le non respect du contrat de travail (le paiement effectif du salaire…), argument plus que cynique quand on connaît la grande précarité juridique des salariés placés sous le statut de « travailleur temporaire ». Si la demande émanait de l’employeur, l’argument financier pouvait facilement être mis en avant : le redevance due pour la carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » est presque dix fois moins élevée que celle due pour la carte « salarié » (168 euros contre 893 voire 1612 euros). Un autre argument pouvait aussi être utilisé : « gardez votre salarié sous APT, il ne peut pas facilement vous quitter ».

Les travailleurs ainsi maintenus dans ce statut temporaire étaient en situation de grande précarité. Les titulaires d’une carte portant la mention « travailleur temporaire » sont en effet privés de l’accès aux droits sociaux, alors qu’ils cotisent comme les autres salariés. Ils ont peu de chances d’obtenir un regroupement familial ou la carte de résident d’une durée de dix ans.

Surtout, la prolongation de leur droit au séjour est entièrement soumise au bon vouloir de leur employeur : s’ils veulent quitter celui-ci pour un autre, ou s’ils prétendent exercer une autre profession, il leur faut solliciter une autre autorisation de travail, avec le risque qu’on la leur refuse et que ne soit donc pas renouvelé leur titre de séjour. De même, si le contrat de travail est interrompu par suite d’un licenciement, ou pour quelque raison que ce soit, ils ne peuvent pas se maintenir sur le territoire et n’ont droit ni à s’inscrire à l’ANPE ni à être indemnisés par les Assedic, contrairement aux titulaires d’une carte de séjour « salarié ».

Quand le droit au séjour est à ce point lié au contrat de travail, on imagine aisément la force du lien de subordination qui s’exerce sur les intéressés ; comment, dans de telles conditions, se plaindre de ses conditions de travail ? Comment oser revendiquer le simple respect de ses droits ? Les salariés étrangers placés sous ce statut deviennent en quelque sorte des « sous salariés », avant de devenir éventuellement des « sans-papiers ».

Pourquoi cette pratique ? Principalement pour lutter préventivement contre d’éventuelles fraudes aux titres de séjour (contrats de travail de complaisance, trafic) et s’assurer ainsi tous les neuf mois du respect des contrats visés (profession autorisée, niveau de salaire, employeur déterminé). Au-delà, ce système permettait à l’administration de maintenir les salariés étrangers dans les secteurs d’activité dits « en tension » (c’est-à-dire faisant l’objet d’un manque de main-d’œuvre), et de restreindre l’immigration permanente aux seuls salariés « choisis » en situation d’emploi stable. Une politique d’« immigration choisie » avant l’heure.

Cette politique mise en place à Paris depuis 2002 n’a été remise en cause que récemment : d’une part, il n’était pas évident de mobiliser les syndicats du ministère du travail sur ce thème. Leur première vocation étant de défendre les agents du ministère, il fût difficile pour eux de contester la politique d’un de leurs services, et donc de leurs collègues. D’autre part, il y avait peu de témoins de cette pratique administrative injuste et illégale, peu d’étrangers pouvaient utilement la dénoncer ou trouver les relais pour mener l’action collective nécessaire. Et comment apporter la preuve de cette pratique occulte et discrète qui, par essence, ne se fonde sur aucun écrit, que les statistiques n’illustrent pas (inexistence de chiffres sur ces « travailleurs temporaires » un peu particuliers) ? Difficile tâche donc.

Xénophobie ambiante

Ce type de consignes relatives aux traitements des dossiers se transmet par oral et perdure généralement du simple fait de la routine administrative. Des consignes qui ne sont pas remises en cause par les agents du service lesquels ne souhaitent pas forcément s’opposer à leur direction ou qui pouvaient juger légitime l’objectif de lutte préventive contre la fraude. Soulignons que ce qui devint une politique des services s’est mis en place dans un contexte de forte pénalisation des ressortissants étrangers sans titre. Depuis 2003, les salariés étrangers dépourvus d’autorisation de travail peuvent se voir retirer leur titre de séjour [4] et, au fil des années, la lutte contre le travail des étrangers sans titre est devenue « un de nos objectifs prioritaires », comme l’a affirmé l’ancien ministre du travail, Gérard Larcher, lors de la réunion de la Commission de lutte contre le travail illégal, le 21 mars 2007.

Cette pratique au sein des services est également incontestée parce que, comme dans tous les services publics en charge des questions d’immigration, les agents qui ne sont pas xénophobes au départ finissent par s’accoutumer à un climat ambiant de xénophobie. Une xénophobie que l’on rencontre à tous les niveaux : un directeur adjoint peut ainsi se permettre de donner l’ordre à ses agents de « ne pas relâcher la pression sur les boniches polacks  ». Il suffit d’observer les conditions d’accueil des étrangers dans de nombreuses préfectures ou directions départementales du travail pour comprendre comment ce processus se met en place. Des conditions de travail pénibles obligeant à recevoir un flux continu d’usagers à des guichets qui ne garantissent aucune confidentialité des conversations, à faire face tous les jours à la détresse ou à l’angoisse des usagers, à instruire des piles de dossiers qui paraissent interminables et intarissables. Les agents de ces services se retournent malheureusement souvent contre les « fautifs » les plus visibles : les étrangers, « trop nombreux », « trop demandeurs », et non contre leur direction.

La contestation syndicale de cette politique a débuté à la fin de l’année 2006 par des échanges de courriers entre la section parisienne de Sud Travail et la direction. Elle a pu s’appuyer sur les travaux de l’Institut de recherche économique et sociale (Ires) qui, en 2005, avait reçu commande de la Direction de la population et des migrations (DPM) du ministère du travail d’un rapport sur le traitement du changement de statut des étudiants étrangers souhaitant résider en France au titre de travailleur. Ce rapport [5] avait déjà pu mettre en lumière l’interprétation plus que restrictive du code du travail par certains services.

Répondant aux demandes d’explications de Sud, la direction a d’abord minimisé l’importance de cette pratique pour ensuite la légitimer par la nécessité de contrôler la pérennité de l’emploi offert au salarié étranger et le respect du contrat de travail. Ainsi, loin de nier totalement cette pratique plus qu’incertaine au regard de la légalité, la direction a tenté de la justifier, en omettant d’avancer la principale justification, à savoir la volonté de lutter contre les fraudes aux titres de séjour. Est-ce pourtant là la mission première des agents de ministère de l’emploi ? N’ont-ils pas plutôt pour rôle de veiller au respect des droits des salariés et ce quelle que soit leur nationalité ?

Sud travail a réitéré ses demandes d’explications et rappelé les obligations qui s’imposent à toute administration : respect de la légalité, transparence de l’action administrative, mise en œuvre des droits des usagers destinataires de décisions administratives défavorables.

N’ayant pas obtenu satisfaction et devant le refus déterminé de la direction de remettre en cause cette politique, il est donc vite apparu qu’une action dirigée vers les travailleurs étrangers était indispensable, et si possible une action intersyndicale et inter-associative. Les contacts avec les différentes organisations syndicales présentes au sein du ministère et les associations de défense des étrangers ayant été pris, un tract a pu être élaboré et signé par les différentes organisations syndicales, auquel le Gisti s’est associé. Ce tract avait pour vocation d’alerter les travailleurs étrangers sur leurs droits, de leur donner les premières clés de contestation juridique des abus dont ils étaient victimes. Il devait également assurer à ces étrangers le soutien des organisations signataires et envoyer un message clair à la direction : les organisations syndicales de l’inspection du travail refusent cette politique.

Cette action a été un succès. Elle a permis de mettre en lumière auprès des usagers et du public, une méthode tout à fait condamnable, d’alerter et de sensibiliser les agents de l’inspection du travail, et de déstabiliser d’une certaine manière les directions départementales qui appliquent cette politique. Le 27 avril, cependant, la distribution de tracts a dû s’interrompre prématurément, la direction décidant dans la matinée de fermer le service exceptionnellement plus tôt et refusant de répondre aux demandes d’explications des organisations syndicales. Aujourd’hui, elle déclare que, s’agissant d’une histoire ancienne, il n’y aurait plus d’intérêt à répondre. En octobre 2006, la Direction de la population et des migrations avait demandé en effet aux services de la main-d’œuvre étrangère d’appliquer immédiatement les dispositions de l’article L.313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) modifié par la loi du 27 juillet 2006. Cet article réaffirme le principe posé par les anciens articles du code du travail selon lesquels la carte « salarié » est la règle, seuls les contrats présentant un caractère temporaire justifiant la délivrance d’une carte « travailleur temporaire ».

Une victoire neutralisée

Peu de commentaires ont été faits spontanément par les agents du service ne participant pas à l’action. Ces derniers ont été encouragés par la direction à porter plainte pour diffamation, ce qu’ils ont fait en partie. « L’action massive menée par les organisations syndicales » aurait ainsi « perturbé fortement l’ensemble des agents » qui l’ont « vécue comme une forme de harcèlement ». Des organisations syndicales qui harcèlent, rien de nouveau de la part d’une direction d’une entreprise privée ; par contre de la part d’une direction départementale du travail… c’est plus rare. La contestation de cette pratique a reçu également un autre écho favorable avec la décision du tribunal administratif de Versailles qui a considéré qu’une direction départementale du travail ne pouvait pas, légalement, n’accorder qu’une autorisation provisoire de travail à un salarié étranger pourtant titulaire d’un contrat à durée indéterminée [6].

Une bataille gagnée mais une autre perdue. Le décret d’application du 11 mai 2007 de la loi relative à l’immigration et l’intégration de 2006 permet en effet désormais de légaliser la pratique que nous avons dénoncée. Le préfet peut en effet refuser tout à fait légalement le renouvellement d’un titre de travail au motif que le contrat de travail visé par la direction du travail n’a pas été respecté. Si la législation sociale, ou les conditions d’emploi, de rémunération ou de logement fixées par l’autorisation de travail précédente n’ont pas été respectées, le titre de travail pourra ne pas être renouvelé (nouvel article R.341-5 du code du travail). Peu importe que ce non respect soit du seul fait de l’employeur, c’est bien le travailleur étranger qui sera sanctionné. Le salarié étranger qui ne s’est pas conformé aux termes de cette autorisation (il a changé de profession ou de zone géographique), ou qui a quitté volontairement son poste dans les douze mois suivant l’embauche (présence donc d’un éventuel contrat de complaisance) pourra lui aussi être sanctionné par le non renouvellement de son titre de travail.

Le texte fondateur du Gisti [7] , publié en 1974, a aujourd’hui encore tout son sens : « [...] Les textes et l’utilisation qui en est faite cantonnent les immigrés dans une position de force de travail adaptable aux besoins de l’économie  », en font une main-d’œuvre « docile et soumise au bon vouloir des pouvoirs publics  » et du patronat et développent des « pratiques discriminatoires qui placent les travailleurs étrangers à l’écart des travailleurs français […] ». Plus que jamais, il appartient aux organisations syndicales de lutter pour les droits des travailleurs, quelle que soit leur nationalité, et d’être particulièrement vigilantes sur les questions touchant aux travailleurs étrangers. Pourquoi les syndicats de l’ANPE et des Assedic ne contesteraient-ils pas à leur tour l’injustice faite aux salariés étrangers titulaires d’une carte « travailleur temporaire » qui cotisent mais ne peuvent pas percevoir les indemnités dues aux chômeurs ? Pourquoi les organisations syndicales présentes dans les services préfectoraux ne dénonceraient-elles pas les conditions d’accueil désastreuses des étrangers, les « convocations loyales » qui sont en fait des convocations pièges envoyées aux étrangers que l’on souhaite arrêter au guichet de la préfecture, mais auxquelles le Conseil d’État n’a rien trouvé à redire [8] ? Il est impératif de soutenir les travailleurs étrangers de Paris et d’ailleurs qui, tous à leur manière, ont lutté et luttent contre ces pratiques administratives injustes, nous donnant une grande leçon de courage et de ténacité.




Notes

[1Sud Travail Affaires sociales, CGT Services Extérieurs Travail-Emploi, SNU Travail-Emploi-Formation.

[2Articles R.341-2 et R.341-7.

[3Les directions départementales du travail agissent par délégation de pouvoir du préfet et ont en charge l’instruction des demandes d’autorisations de travail.

[4Article L. 313- 5 alinéa 2 du Code des étrangers. À titre d’exemple, une carte « commerçant » ou une carte portant la mention « visiteur » ne permettent pas de travailler en France. Les étrangers titulaires de ces cartes qui exerceraient une activité salariée pourraient être sanctionnés par le retrait de leur autorisation de séjour en France.

[5« De la carte d’étudiant au statut de travailleur étranger, les étudiants étrangers sollicitant un changement de statut à Lille et à Bobigny (2001 à 2004) » – Synthèse publiée sur le site de la cohésion sociale : www.social.gouv.fr/IMG/pdf/ etude_ires_synthese_072005.pdf

[6M. Williams Nekam Nono, 3 avril 2007 (n° 0510994). Déjà une ordonnance du TA de Paris Mme Tihadi, 29 novembre 2005 (n° 0517537/9-1), indiquait qu’en délivrant une autorisation provisoire de travail pour un contrat de travail ne présentant pas de caractère temporaire, en l’espèce un CDI, le directeur départemental du travail avait commis une erreur d’appréciation.

[7« Le petit livre juridique des travailleurs immigrés », mars 1974, Gisti, Éditions Maspéro www.gisti.org/doc/plein-droit/53-54/ livre.html

[8Voir le communiqué du Gisti http:// www.gisti.org/spip.php?article727


Article extrait du n°73

→ Commander la publication papier ou l'ebook
S'abonner

[retour en haut de page]

Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:59
URL de cette page : www.gisti.org/article4377