B. Attaches en France

1. Durée de résidence régulière

-* Paris, préfecture de police, 20 février 2012
La demande de M. G., universitaire, est déclarée irrecevable au motif qu’il serait en situation irrégulière. Cette décision se fonde sur le fait que pendant le traitement de sa demande, Monsieur a fait renouveler son titre de séjour « scientifique », et s’est trouvé pendant deux semaines en attente de son nouveau titre, l’ancien étant expiré. Sa situation ponctuelle de séjour « irrégulier » relève donc des délais de traitement de son dossier par l’administration. Il a par ailleurs plus de cinq ans de présence régulière en France, mais d’abord en tant qu’étudiant et deux ans seulement sous couvert d’un titre « scientifique ».

2. Attaches familiales

-* Ministère de l’intérieur, 5 mai 2014
Mme D.T. avait vu dans un premier temps sa demande ajournée à deux ans au motif qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son concubin. Sur recours hiérarchique, elle voit sa demande non plus ajournée mais rejetée…, cette fois au motif qu’elle n’a pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, puisque son concubin, en situation irrégulière, n’a aucun droit à se maintenir en France.

-* Paris, préfecture de police, 2 février 2013
Mme R. A. a obtenu l’asile en 2009 en raison des violences conjugales qu’elle subissait de la part de son mari et des menaces de mort qu’il proférait à son encontre. De religion chrétienne, elle refuse d’envisager le divorce. Sa demande de naturalisation est jugée irrecevable au motif que son mari réside en Algérie et qu’elle n’a donc pas établi en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales.

-* CAA de Nantes, 27 avril 2012
Mme A., ivoirienne, a le statut de réfugiée depuis mars 2004. Sa demande de naturalisation a été jugée irrecevable au motif que ses enfants mineurs ne sont pas en France (décision du 29 mai 2009 confirmée par le TA de Nantes de 31 décembre 2012).
Or, elle avait engagé une demande de rapprochement familial dès le 3 septembre 2004 ; mais le consul avait refusé les visas pour des motifs relatifs aux documents d’état civil. Pour prouver le lien de filiation avec ses enfants, Mme A. avait alors demandé que des tests sanguins soient effectués mais sa demande a été rejetée, le décret d’application concernant ces tests, pourtant prévu par la loi, n’ayant pas paru.
Pour la cour d’appel, Mme A. qui a « sans succès sollicité la mise en œuvre d’une mesure permettant d’établir le lien de filiation avec ses enfants [....] doit être regardée comme ayant établi en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ». Annulation de la décision du TA.

-* Paris, préfecture de police, 19 janvier 2012
M. S., égyptien vivant et travaillant en France depuis 1989, a demandé sa naturalisation en 2011. Sa demande a été déclarée irrecevable par la préfecture de police de Paris, au motif que son fils de 17 ans vit et est scolarisé en Égypte. Or, il s’avère que celui-ci passe actuellement son baccalauréat au lycée français du Caire. Cela suffit selon l’administration à remettre en cause la résidence en France de M. S, bien que son épouse réside en France et que ses autres enfants, majeurs, soient actuellement étudiants en France.

-* Ministère de l’immigration, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 29 mai 2009
Mme F., ivoirienne, est réfugiée statutaire. Sa demande de naturalisation a été jugée irrecevable au motif que ses enfants résident en Côte d’Ivoire. Il s’avère que les autorités consulaires leur ont refusé le visa du fait d’incohérences supposées dans les actes d’état-civil. Mme F. a contesté cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa, qui a confirmé le refus, puis le tribunal administratif de Nantes qui a également rejeté la demande. Mais une décision de la cour administrative d’appel a annulé le refus de visa.

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Dernier ajout : dimanche 17 avril 2016, 07:45
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