QPC sur des OQTF de la métropole vers le département de Mayotte
deux arrêts du Conseil d’État sur leur conformité à la liberté d’aller et venir et au principe d’égalité


Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées : le Conseil d’Etat ne les estime pas justifiées.

>> CE, 4 avril 2011, n°345661

« Considérant que l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; il régit l’exercice du droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la République ; ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales. Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent régies par les textes ci-après énumérés : / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) ;
qu’aux termes de l’article L. 111-3 du même code : au sens des dispositions du présent code, l’expression en France s’entend de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. ;
qu’il résulte de ces dispositions que les conditions d’entrée et de séjour d’un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sont soumises aux règles spécifiques issues de l’ordonnance du 26 avril 2000 ;
que les titres délivrés pour l’entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n’autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine ; que les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont tenus de solliciter à cette fin la délivrance d’un titre d’entrée ou de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant que Mme A soutient, pour contester le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français métropolitain dont elle a fait l’objet, que les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 sont contraires à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi, en tant qu’elles soumettent l’étranger résidant régulièrement à Mayotte en vertu d’un titre délivré en application de l’ordonnance du 26 avril 2000, et désirant entrer et séjourner en France métropolitaine, à l’obtention d’un visa ou d’un titre délivré en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant, en premier lieu, que le régime de l’entrée et du séjour des étrangers défini par les dispositions contestées tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de cette collectivité, ainsi qu’à l’importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l’objet et aux contraintes d’ordre public qui en découlent ; que les étrangers séjournant à Mayotte peuvent obtenir, sans aucune distinction en fonction de leurs origines, un titre d’entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; que par suite, Mme A et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que méconnaîtrait le principe d’égalité la circonstance que le titre d’entrée et séjour délivré à un étranger pour séjourner à Mayotte ne l’autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine ;
Considérant, en second lieu, que l’État est en droit de définir des conditions d’admission des étrangers sur son territoire, sous réserve des engagements internationaux de la France et du respect des principes à valeur constitutionnelle ; qu’en prévoyant l’octroi d’un titre d’entrée ou de séjour spécifique à la collectivité de Mayotte, ne dispensant pas son titulaire de solliciter un titre d’entrée ou de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour accéder à la métropole, le législateur n’a pas porté à la liberté d’aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire une atteinte disproportionnée
 » ;

>> CE, 1er juillet 2011, n° 347322

Extrait
« Considérant que Mlle A soutient que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux principes d’indivisibilité de la République et d’égalité devant la loi ;
Considérant, d’une part, que le principe d’indivisibilité du territoire n’est pas, par lui-même, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de son article 61-1 ;
Considérant, d’autre part, que le régime de l’entrée et du séjour des étrangers qui résulte des dispositions contestées tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de la collectivité de Mayotte, ainsi qu’à l’importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l’objet et aux contraintes d’ordre public qui en découlent ; que les étrangers séjournant à Mayotte peuvent par ailleurs obtenir un titre d’entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; que par suite, Mlle A n’est pas fondée à soutenir que méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi la circonstance que le titre d’entrée et de séjour délivré à un étranger résidant à Mayotte ne l’autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine
 » ; [...]

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Dernier ajout : dimanche 19 juillet 2015, 13:38
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