Ceseda, livre VII relatif au droit d’asile applicable outre-mer
Contrairement aux autres, ce livre VII s’applique sur tout le territoire national.
Cela n’exclut pas quelques adaptations..


Les adaptations portent principalement sur les points suivants.

  • Pas de procédure « Dublin » dans les Outre-mer

Cela s’applique à tout le territoire national situé hors de l’Europe (art. L. 741-5 pour les Dom et références ci-dessous pour les CTOM).

  • Restriction territoriale des attestations de demande d’asile

En règle générale, « le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ». L’attestation de la demande d’asile vaut cette autorisation provisoire de séjour (art.743-1).

Mais cette attestation n’autorise le séjour que dans la collectivité territoriale où elle a été délivrée s’il s’agit de l’une des COM (Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, îles Wallis et Futuna, Polynésie française.

Par ailleurs le titulaire de cette attestation délivrée dans un DOM n’ai pas dispensé de visa « Schengen » pour entrer dans l’espace Schengen, donc pour se rendre en métropole.

  • Un régime spécial dans les Terres australes et antarctiques françaises

Références : TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Article L761-1)
Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. (Article L762-1)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. (Article L763-1)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Article L764-1)
Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. (Article L765-1)
Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (Articles L766-1 à L766-2)

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Dernier ajout : lundi 15 janvier 2018, 17:04
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