Code du travail de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative créée par la loi de pays n° 2008-2 du 13 février 2008 (travailleurs étrangers, art. L. 452-* et R.452-*)
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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie
Livre IV : L’EMPLOI
Titre V : PROTECTION, SOUTIEN ET PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL
Chapitre II : EMPLOI D’UN SALARIE ETRANGER
- Partie législative
Article Lp. 452-1
Un étranger ne peut exercer une activité salariée en Nouvelle-Calédonie sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation précise notamment la profession dans laquelle l’étranger peut exercer son activité.
Article Lp. 452-1-1
Pour l’appréciation de la situation de l’emploi lors de la délivrance d’une autorisation de travail à un étranger, l’autorité administrative se réfère notamment à la caractérisation des difficultés de recrutement par activités professionnelles ainsi qu’au tableau de classement de ces activités mentionnés à l’article Lp. 451-6.
Article Lp. 452-2
Il est interdit à toute personne d’embaucher ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en Nouvelle-Calédonie.
Il est également interdit à toute personne d’embaucher ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession autre que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
Article Lp. 452-3
Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article Lp. 451-2 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail définies par le présent code :
1° Pour l’application des dispositions relatives aux périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à l’allaitement, prévues aux articles Lp. 126-17 et Lp. 126-18 ;
2° Pour l’application des dispositions relatives au congé de maternité prévues aux articles Lp. 126-4, Lp. 126-7 et Lp. 126-8 ;
3° Pour l’application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail prévues au livre II.
Article Lp. 452-4
Les modalités d’application du présent titre sont fixées par délibérations du congrès.
- Partie réglementaire
DISPOSITIONS PÉNALES
Article R. 452-1
Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir à un étranger l’autorisation de travail mentionnée à l’article Lp. 451-1, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe.
Article R. 452-2
Le fait d’embaucher, ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en Nouvelle-Calédonie, est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe. _ _ En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.
Article R. 452-3
Le fait d’embaucher, ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle ou une profession autre que celles mentionnées sur l’autorisation de travail, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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