Territorialisation des autorisations de travail
Validité restreinte soit à la métropole ou à certains de ses départements, soit à un DOM, soit à l’une des COM d’Amérique.
Article actualisé le 1er janvier 2018


Documents constituant l’autorisation d’exercer une activité professionnelle

I. Titres de séjour donnant un accès indirect au droit de travailler
Ce droit s’entend évidemment sous réserve de justifier les conditions de l’exercice de la profession exercée.

A. Droit à l’exercice de toute activité professionnelle
Les trois titres suivants autorisent toute activité professionnelle (salariée ou non) :

  • carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « vie privée et familiale » (Ceseda, art. L. 313-12) ;
  • « passeport talent (famille) » (Ceseda, art. L. 313-21) ;
  • carte de résident ou carte de « résident longue durée-UE » (Ceseda, art. L. 314-4, en métropole ; circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail dans les autres DOM et les COM d’Amérique).

B. Droit à l’exercice de toute activité salariée
La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant » autorise tout travail salarié dans la limite de 60% du temps légal, soit 964 heures par an (Ceseda, art. L. 313-7, I).

II. Titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité professionnelle spécifique (sommaires)

A.. Carte de séjour ou autorisation provisoire délivrés pour l’exercice d’une activité professionnelle

  • 1. Pour un travail salarié
    • Préalable : l’autorisation de travail délivrée après instruction par la Direccte
      Un employeur doit avoir établi un projet de contrat de travail et soumis un dossier joignant divers documents à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Celle-ci instruit la demande d’autorisation selon des critères très contraignants (CT, art. R. 5221-20) notamment, sauf dans certains métiers, l’« opposabilité de la situation de l’emploi » lorsque, dans la région et la profession concernées, le chômage est élevé.
    • Carte de séjour délivrée par la préfecture
      Mention "salarié" si le contrat de travail est un CDI, ou « travailleur temporaire » s’il s’agit d’un CDD (Ceseda, art. 313-10, 1° et 2°).
    • Autorisation provisoire de travail (APT)
      Si une personne autorisée au séjour ne l’est pas pour exercer un travail salarié, la préfecture peut lui délivrer une APT qui complète son titre de séjour ; une APT de plus de trois mois requiert, au préalable, une autorisation de travail instruite par la Direccte.

B. Carte de séjour pour l’exercice d’une autre activité professionnelle
Carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » délivrée en vue de l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et procurant des moyens d’existence suffisants (Ceseda, art. L. 313-10, 3° et R. 313-6 à R. 314-16-5).

C. "Passeport talent »
1. « Passeport talent » pour l’exercice d’une activité salariée
Il porte l’une des mentions suivantes (Ceseda, art. L. 313-20, 1° à 4° et 9°) :

  • « salarié qualifié / entreprise innovante » ;
  • « carte bleue européenne » ;
  • -« salarié en mission » pour une personne qualifiée détachée en France ;
  • « chercheur » ;
  • « artiste interprète ».

2. « Passeport talent » délivré en raison d’une « renommée internationale nationale ou internationale en vue d’une activité dans son domaine en France » (Ceseda, art. L. 313-20, 10°) autorise toute activité professionnelle (Ceseda, art. R. 313-71).

3. Quatre « passeport talent » pour d’autres activités professionnelles ou pour un investissement économique.

Territorialisation des autorisations de travail

Principe général :
« L’autorisation d’exercer une activité salariée ne confère ce droit que là où elle a été délivrée c’est-à-dire soit en métropole si elle y a été délivrée, soit dans le DOM ou la COM d’Amérique où elle a été délivrée » circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail

Cela est établi par le code du travail :
 pour les titres de séjour donnant un accès indirect à toute activité professionnelle (CT, art. L. 5523-2 et L. 5523-3) ;
 pour toutes les autorisations d’exercer un travail salarié délivrées en métropole (CT, art. L. 5221-7 et R. 5221-8).

Pour les autres titres de séjour, la validité est liée aux activités pour lesquelles ils ont été délivrés (études, contrat de travail salarié, convention d’accueil par une structure universitaire pour un titre mention « chercheur », etc.).

Remarque : la règle précédente s’applique pendant deux ans à un « passeport talent » portant l’une des mentions « salarié qualifié / entreprise innovante » ou « carte bleue européenne ». Mais, à l’issue de la deuxième année de validité du « passeport talent », sa ou son titulaire est autorisé à exercer tout travail salarié (CT, art. R. 5221-3, 2°, al. 3) et dans tous les départements - métropole et DOM - (CT, art. R. 5221-8-1).


Textes

Le code du travail applicable à Mayotte (partie législative) a été abrogé le 1er janvier 2018. Depuis lors, comme le Ceseda, le code du travail s’applique

  • en métropole ; * dans les 5 DOM
  • aux trois COM d’Amérique (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miguelon).

Code du travail législatif (extraits relatifs au travail salarié des étrangers)

Article L. 5221-7
[...] L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine. [...]

Article L. 5523-2
L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :

  • 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;
  • 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-21 dudit code ;
  • 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l’article L. 313-24 du même code ;
  • 5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.

Article L. 5523-3
L’autorisation de travail accordée à l’étranger lui confère le droit d’exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Code du travail réglementaire (extraits relatifs au travail salarié des étrangers)

Ces articles s’appliquent à Mayotte depuis leur rédaction actuelle datant du 1er novembre 2016.

Article R. 5221
L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :

  • 1° La carte de résident, délivrée en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code.
    Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
    Lorsqu’elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l’article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l’issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.
    Lorsqu’elle est délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.
    Lorsqu’elle est délivrée en application du 4° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié sa délivrance ;
    Lorsqu’elle est délivrée en application du 10° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) ", délivrée en application de l’article L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné du contrat de travail visé.
    Elle permet l’exercice d’une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;
  • 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", délivrée en application de l’article L. 313-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Lorsqu’elle est délivrée en application du I et du premier alinéa du IV de l’article L. 313-24, elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.
    Lorsqu’elle est délivrée en application du II et du deuxième alinéa du IV de l’article L. 313-24 elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 6° La carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " salarié ", délivrée en application de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l’article L. 121-1, de l’article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l’article R. 311-3 du même code.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;
  • 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
    Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée.
    A l’issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.
    Lorsqu’elle a été délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;
  • 9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
    Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée ;
  • 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l’article R. 311-3 du même code.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 313-12 du même code ; 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".
    Il permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée ;
  • 12° L’autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • 13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d’un État membre de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d’adhésion ou au membre de sa famille portant la mention " Toutes activités professionnelles ". Elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée.
    Lorsqu’elle est délivrée sur le fondement du dernier alinéa du I, du II de l’article R. 121-16, du R. 122-1 ou du R. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 14° L’autorisation provisoire de travail, d’une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l’étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d’application des autorisations de travail précitées, soit à l’étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation provisoire de travail accordée ;
  • 15° L’autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
  • 16° Le formulaire de demande d’autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;
    Il permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée ;
  • 17° Le visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l’article R. 311-3 du même code.
    Il permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée à titre accessoire ;
  • 18° La carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles " délivrée au salarié non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l’article R. 121-14.
    Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée.

Article R. 5221-8
Sous réserve de l’article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 10° de l’article R. 5221-3 sont valables sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Article R. 5221-8-1
L’autorisation de travail mentionnée au troisième alinéa du 2°, aux 13° et 18° de l’article R. 5221-3 est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d’outre-mer.

Article R. 5221-9
La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l’article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l’emploi.

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Dernier ajout : mardi 2 janvier 2018, 14:53
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