Référé-liberté contre le refus de l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile camerounais et son fils mineur

Un référé-liberté a été engagé devant le tribunal administratif de Marseille pour demander au juge d’enjoindre à l’Ofii de revenir sur son refus d’accorder à un demandeur d’asile camerounais et son fils mineur les conditions matérielles d’accueil au motif que la demande avait été déposée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. La Cimade et le Gisti sont intervenus volontairement au soutien de la requête.

La requête faisait valoir que la décision de l’Ofii n’avait pas tenu compte de la vulnérabilité des demandeurs, sans ressources et sans hébergement, obligés de dormir dans la rue. Il en résultait autant d’atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs droits fondamentaux - le droit d’asile, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, l’intérêt supérieur de l’enfant, auxquelles il était urgent de mettre fin.

Par une ordonnance du 29 décembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête. Il a repris à son compte les arguments invoqué par l’Ofii pour justifier son refus : le fait que le demandeur avait déposé tardivement sa demande d’asile en France et qu’au moment de l’évaluation de vulnérabilité, il avait indiqué être hébergé par des tiers. Le tribunal a également relevé que le fils était pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Cette ordonnance a été déférée au Conseil d’État. La requête faisait notamment valoir que le simple fait d’être sans domicile fixe, de surcroît en pleine période hivernale, plaçait les intéressés, qui justifient d’une vulnérabilité en tant que parent d’enfant isolé et en tant qu’enfant mineur, dans une situation de précarité extrême et d’urgence absolue. Et si l’enfant a été en effet pris en charge par l’ASE c’est précisément parce que, contraint à dormir dehors, il a été considéré comme étant en danger et de ce fait séparé de son père. Ceci en contravention avec la directive de l’Union européenne dite « directive accueil » qui prévoit de respecter le principe de l’unité familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par une ordonnance du 12 janvier 2022 le Conseil d’État a à son tour rejeté la requête, se bornant à reprendre à son compte, sans répondre à l’ensemble des moyens de la requête, les arguments de l’Ofii qui faisait valoir que le fils n’était pas vraiment séparé de son père et que celui-ci disposait d’une mise à l’abri à proximité.

Requête référé-liberté devant TA Marseille
Ordonnance TA Marseille 29 décembre 2021
Requête en appel devant le Conseil d’État
Ordonnance CE 12 janvier 2022

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Dernier ajout : mercredi 19 janvier 2022, 14:45
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