Recours contre le refus de mettre en place un protocole permettant l’enregistrement des demandes d’asile à Fresnes
Droits d’urgence, l’OIP, la Cimade, le Gisti, et l’Anafé ont déposé le 9 juillet 2019 un recours en annulation accompagné d’un référé-suspension contre le refus implicite de la direction de la prison de Fresnes de prendre les mesures nécessaires pour que les demandes d’asile puissent être effectivement enregistrées en prison.
À la suite de la décision obtenue du juge des référés du TA de Melun le 13 mars 2019 un courrier avait été adressé au Préfet du Val-de-Marne ainsi qu’au directeur du CP de Fresnes demandant la mise en oeuvre d’un protocole effectif de recueil et d’enregistrement des demandes d’asile intra-muros. Le directeur s’étant borné à rappeler les modalités du dispositif déjà existant et le préfet n’ayant pas donné suite au courrier, les associations ont décidé de contester le refus implicite d’accéder à leur demande, estimant qu’une atteinte était ainsi portée au droit constitutionnel de solliciter l’asile.
A l’issue de l’audience, une note en délibéré a été produite pour répliquer aux objections formulées au cours de l’audience, y compris concernant les pouvoirs du juge des référés.
Le juge des référés a rejeté la requête, estimant que :
« en se bornant à solliciter du juge des référés la suspension d’une décision de rejet à leurs demandes qui se limitent, en des termes identiques, à solliciter du préfet du Val de-Marne et du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes « la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un dispositif dédié au recueil et à l’instruction des demandes d’asile formulées par des ressortissants étrangers depuis le centre pénitentiaire de Fresnes », sans préciser les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour assurer l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les associations requérantes ne permettent pas au juge d’apprécier si la suspension des décisions contestées seraient strictement nécessaires à la satisfaction de l’exigence en cause, qui est celle du respect du droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale et pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. »
Les associations requérantes se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’État pour contester l’ordonnance du juge des référés de première instance.
Par une décision du 27 novembre 2019, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du TA de Melun pour erreur de droit. Il a estimé en effet qu’il n’appartenait pas aux organisations requérantes de préciser « les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour assurer le respect du délai d’enregistrement des demandes d’asile » et qu’elles pouvaient se borner à demander au juge d’enjoindre à l’administration à prendre toute mesure de nature à permettre le respect des obligations qui lui incombent.
Il a toutefois rejeté le référé pour défaut d’urgence, constatant « l’imminence de la mise en oeuvre des nouvelles modalités de recueil et d’enregistrement des demandes d’asile au centre pénitentiaire de Fresnes définies conjointement avec la préfecture du Val-de-Marne ». Il relève en effet que le protocole qui prévoit notamment de nouvelles mesures d’organisation permettant l’enregistrement et le suivi des demandes d’asile présentées en détention « est en cours de réactualisation » et que l’instruction du 16 août 2019 « fixe un délai de trois mois pour que soit décliné le protocole-type sous forme de dispositifs locaux ».
Par une ordonnance du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer au motif que, dans l’intervalle, une circulaire conjointe du garde des sceaux, du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre de l’intérieur était intervenue qui clarifie les attributions respectives des différentes autorités et prévoit les modalités par lesquelles étranger détenu peut présenter une demande d’asile.
Partager cette page ?