Décret n° 2018-385 du 23 mai 2018
portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane
NOR : INTV1804763D 

Asile

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  • Article 1

Afin d’expérimenter un traitement plus rapide des demandes d’asile, des dispositions particulières sont prises en Guyane, dérogeant à certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 723-1, l’étranger dispose d’un délai de sept jours à compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 741-4 pour introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2° Par dérogation à l’article R. 723-1, l’étranger est tenu de se présenter en personne, pour l’introduction de sa demande d’asile, auprès d’un agent de l’office ;

3° Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 723-1, lorsque la demande est complète, l’étranger en est immédiatement informé par l’office qui lui délivre en mains propres la lettre d’introduction de sa demande et lui remet simultanément la convocation à un entretien ;

4° Par dérogation à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article R. 723-1, le demandeur dispose le cas échéant, afin de compléter sa demande d’asile, d’un délai supplémentaire de trois jours ;

5° Par dérogation aux articles R. 723-2 et R. 723-3, l’office statue sur la demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la demande. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’office puisse décider de ne pas statuer dans ce délai lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ;

6° Par dérogation au I de l’article R. 723-19, la décision du directeur général de l’office est notifiée au demandeur par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l’office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l’introduction de sa demande ou à l’issue de l’entretien prévu au premier alinéa de l’article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s’est pas présenté à cette convocation ;

7° Par dérogation au second alinéa de l’article R. 733-7, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas augmenté d’un mois.

  • Article 2

L’expérimentation ne peut débuter qu’à compter de la date, constatée par un arrêté du ministre chargé de l’asile, à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dispose en Guyane d’une antenne dotée des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d’asile.
Elle prend fin dix-huit mois après cette date, sous réserve du maintien, durant toute la période de l’expérimentation, de l’antenne de l’office mentionnée à l’alinéa précédent.
Elle fait l’objet d’un suivi trimestriel effectué par le ministre chargé de l’asile en lien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
Le ministre chargé de l’asile peut mettre fin par arrêté à l’expérimentation avant son terme, au vu du suivi trimestriel prévu à l’alinéa précédent. Il peut proroger par arrêté la durée de l’expérimentation pour une durée maximale d’un an.

  • Article 3

Au plus tard deux mois avant son terme, l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation par le ministre chargé de l’asile.
Ce rapport, qui comporte des éléments quantitatifs et qualitatifs, porte notamment sur l’évolution des délais d’examen des demandes d’asile en Guyane et les effets de cette organisation expérimentale sur l’exercice par les demandeurs d’asile de l’ensemble des droits prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’appuie sur le suivi trimestriel de l’expérimentation prévue à l’article 2.
Le rapport formule un avis sur une éventuelle généralisation de l’expérimentation.

  • Article 4

Les 1° à 5° de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux demandes d’asile enregistrées à compter de la date de l’arrêté du ministre chargé de l’asile mentionné au premier alinéa de l’article 2 du présent décret.
Les 6° et 7° de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la même date.

  • Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2018
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Dernier ajout : mardi 5 juin 2018, 17:56
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