La police a mieux à faire en raison de l’état d’urgence : les retenus peuvent rester en rétention

  • TGI de Meaux, JLD, 15 janvier 2016 : rejet d’une demande de mise en liberté

M.X., retenu dans le CRA du Mesnil-Amelot était convoqué par le consulat de Côte d’Ivoire mais n’a pas pu y aller.

« Attendu que la préfecture de Seine-et-Marne justifie l’annulation du rendez-vous consulaire pris pour M. par le fait que l’état d’urgence actuellement en vigueur constitue un cas de force majeure entraînant une insuffisance d’effectifs ; qu’elle joint aussi deux comptes-rendus d’incidents survenus au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le 14 janvier 2016 vers 10h30’ et 16h45’ pouvant expliquer cette carence d’effectifs ;

Attendu que si, compte-tenu de l’heure de convocation de retenu au consulat de Côte d’Ivoire à Paris le 14 janvier 2016 à 11h, les comptes-rendus précités concernant des faits apparus à 10h30’ et 16h45’ ne peuvent pas constituer des justificatifs suffisants puisque l’escorte utile devait nécessairement avoir quitté Le Mesnil-Amelot avant ces horaires, l’argument tiré de l’état d’urgence en vigueur depuis le 13 novembre 2015 auquel il faut ajouter celui du plan vigipirate renforcé déjà antérieur à cette date constitue un ensemble de circonstances insurmontables pour l’administration qui ne lui permettent effectivement pas de disposer d’effectifs utiles pour constituer les escortes nécessaires »

Le JLD accepte la prolongation de la rétention.

TGI de Meaux, 15 janvier 2016
  • Déclaration d’appel du procureur près du TGI de Meaux contre une ordonnance du JLD faisant droit à la mainlevée d’une rétention administrative

"Attendu que le juge des libertés et de la détention a fait droit à une demande de mainlevée de la rétention administrative au motif que l’autorité préfectorale n’aurait pas été suffisamment diligente en ce qu’elle n’aurait pas assuré la présentation de l’interessé à son autorité consulaire en raison d’une insuffisance d’effectifs résultant à la fois du plan Vigipirate et de l’état d’urgence ;
Mais attendu qu’il est constant que des attentats d’une ampleur jamais vue auparavant se sont produits sur le territoire national, le vendredi 13 novembre 2015 ; que, suite à ces événements, le Président de la République a décidé de la mise en place de l’état d’urgence, procédure d’exception maximisant les pouvoirs de l’autorité administrative afin de prévenir de nouvelles attaques ; que l’état d’urgence a été prolongé à deux reprises, dont la dernière fois le 16 février 2016 ; qu’en ces circonstances, il est d’une part logique que cet état de fait entraîne une mobilisation accrue des forces de police aux fins d’effectuer davantage de surveillance et d’autre part, qu’il en résulte une absence de nouveaux attentats au vu des forces déployées ; qu’il s’en suit que le fait qu’une escorte n’ait pas été en mesure d’assurer une présentation en cette période et compte tenu des circonstances ne peut être assimilé à une carence de l’autorité préfectorale qui a choisi, à raison, de remplir ses missions par ordre de priorité ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance doit être infirmée au vu de ces motifs
."

Déclaration d’appel 17 février 2016
  • TGI de Meaux, JLD, Ordonnance du 27 février 2016 rejetant une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Rejet d’une demande de mise en liberté par une personne se plaignant du défaut de diligences de l’administration suite à l’annulation de son premier rendez-vous au consulat.

« Attendu que le retenu soutient vainement que l’administration aurait méconnu l’article L.554-1 du ceseda en annulant un rendez-vous consulaire pour défaut d’escorte prévu le 26 février 2016 aux motifs que l’élévation du plan vigipirate et la seconde prolongation de l’état d’urgence depuis le 13 novembre 2015 ne présentent plus de caractère exceptionnel et qu’elle ne détaille pas les motifs qui l’ont conduit à cette annulation dès lors, d’une part, que la fourniture contradictoire de tels détails pourrait affecter la sécurité publique et, d’autre part, qu’une première annulation de rendez-vous consulaire pour un tel motif n’est pas de nature à prolonger abusivement la rétention administrative du retenu »

TGI de Meaux, JLD, 27 février 2016

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 15 mars 2016, 17:43
URL de cette page : www.gisti.org/article5274