B. Contrôle d’identité

Textes

L’état d’urgence ne prévoit pas en l’occurrence de dispositions spéciales à l’état d’urgence. C’est donc l’article 78-2 du code de procédure pénale qui s’applique.

Récits

Des contrôles d’identité effectués en période d’état d’urgence ont été effectués sans réquisition du procureur. Des étrangères et des étrangers ont pu ainsi se trouver en centre de rétention.

Un Turc est interpellé puis placé en rétention suite à un contrôle d’identité le 18 novembre lors d’une opération routière. Les gendarmes ont invoqué « l’état d’urgence » pour procéder à ce contrôle d’identité, sans aucune autre justification : ni réquisition du procureur, ni comportement suspect.
Le JLD refuse de prolonger la rétention car « Ce contrôle est effectué en l’absence de réquisitions écrites du procureur de la République dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en l’absence de comportement suspect de M. X. ni de la constatation que ce dernier ait commis une infraction telle que non port de la ceinture de sécurité. Seul est visé ’l’état d’urgence’, lequel ne permet pas aux forces de l’ordre de procéder aux contrôles d’identité de toutes personnes présentes sur le territoire national en l’absence d’élément objectif de suspicion de commission d’une infraction. En conséquence, la procédure apparaît irrégulière. »

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Dernier ajout : vendredi 29 janvier 2016, 16:29
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