Droit à l’allocation temporaire d’attente

En mai 2013, le Gisti et la Cimade ont déposé un recours en annulation assorti d’un référé suspension contre une instruction du 23 avril 2013 relative au droit à l’allocation temporaire d’attente (ATA) des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure « Dublin ».

Il était notamment reproché à cette instruction de prescrire aux préfectures la remise d’un document portant la mention « ne vaut pas autorisation de séjour » : les associations requérantes faisaient valoir que cette mention empêchait les demandeurs d’obtenir le bénéfice de l’ATA même dans les cas où leur situation leur aurait permis d’en bénéficier sur le fondement l’interprétation donnée de la directive de 2003 relative à des conditions minimales d’accueil par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 septembre 2012, en réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État.

  • Le référé suspension a été rejeté par une ordonnance du 19 juin 2013, le juge ayant réinterprété l’instruction dans un sens la rendant compatible avec la directive « accueil ».
  • Statuant le 2 février 2014 sur le recours en annulation, le Conseil d’État a confirmé son interprétation de l’instruction et a donc rejeté la requête : il a notamment estimé que la mention « le présent document ne vaut pas autorisation de séjour » n’était pas erronée puisque le droit de rester en France ne se concrétisait pas par la délivrance d’un titre de séjour et que la délivrance de ce document permettait au demandeur de demeurer sur le territoire français et de percevoir l’ATA jusqu’à son transfert vers l’État membre requis.
Instruction 23 avril 2013 sur ATA
Requête référé
Ordonnance référé ATA 19 juin 2013
CE, 2 février 2014, ATA

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:12
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